Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [P] [V]
c/
[M] [S]
N° RG 24/00377 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMKH
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA - 45
la SCP HAMANN - BLACHE - 56
ORDONNANCE DU : 30 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [P] [V]
née le 11 Novembre 1952 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [M] [S], exerçant sous le nom commercial Entreprise [S]
né le 07 Octobre 1972 à [Localité 10] (VAUCLUSE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Antoine VIENNOT de la SELARL LEONARD VIENNOT, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de HAUTE-SAONE, avocats plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [V] est propriétaire d’un bâtiment ancien à usage de résidence principale au [Adresse 2] à [Localité 13], comprenant cinq cellules dont elle a entrepris la rénovation.
Elle a confié le lot « placo, maçonnerie- menuiserie » à l’entreprise de M. [S], selon 3 devis datés des 19 juillet, 16 août et 27 septembre 2021 pour un montant total de 36 515, 24 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, Mme [V] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, M. [M] [S],auto-entrepreneur, exerçant sous le nom commercial Entreprise [S] aux fins de voir ordonner la désignation d’un expert et qu’il soit sursis à statuer sur les dépens.
Mme [V] a exposé que :
les travaux ont débuté le 27 juillet 2021 ; suite à un différent relatif à la dimension et au positionnement d’une cloison en plaque de plâtre, M. [S] lui a remis une facture d’un montant de 3 368, 73 € correspondant selon lui à des travaux réalisés en plus ; les relations entre les parties se sont tendues et M. [S] ne venant pas terminer le chantier alors que Mme [V] avait déjà réglé près de 98 % du marché et que les travaux n’étaient pas terminés et présentaient des malfaçons ;
Mme [V] faisait appel à un conciliateur de justice et malgré l’accord de conciliation obtenu, les réinterventions de M. [S] ne conviendront pas à Mme [V] qui saisissait sa protection juridique qui diligentait le 20 novembre 2023 une expertise amiable selon laquelle la quasi-totalité des travaux ont été réglés et que les travaux demeurent inachevés ou réservés ; l’expert indique qu’il s’agit de désordres de nature esthétique qui ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’usage étant précisé qu’il estime les travaux de finition, de nettoyage et de remise en état à hauteur de 4 000 € ;
suite à cette réunion d’expertise, M. [S] a adressé un courriel à l’expert proposant d’intervenir sommairement pour solder son intervention avant le 28 février 2024, ce que Mme [V] a refusé ne souhaitant pas se contenter de menues reprises, compte tenu des désordres et non-finitions constatées ; elle a constaté en outre que le métrage des cloisons et plafonds avaient été surévalué et que l’isolation prévue dans les devis n’avait pas été effectuée ; un constat de commissaire de justice du 23 mai 2024 a listé les malfaçons et non-façons.
M. [M] [S] ne s’est pas opposé à la demande d’expertise mais sollicite que cette mesure soit ordonnée aux frais avancés de la demanderesse.
Il fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise amiable que seuls de menus travaux de finition restent à réaliser et que toutes les démarches amiables qu’il a tentées n’ont pas été suivies d’effet.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l'espèce, Mme [V] justifie par les pièces versées aux débats, et notamment les devis, le rapport d’expertise amiable du 15 mars 2024 et le constat de commissaire de justice du 23 mars 2024, d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, mesure à laquelle M. [S] ne s’oppose pas.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [V] à ses frais avancés.
Les dépens seront provisoirement laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à M. [S] de ce qu’il ne s’oppose pas à l’expertise demandée ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [K] [H]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Mail : [Courriel 12]@wanadoo.fr
expert sur la liste de la cour d’appel de Dijon
avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 2] à [Localité 13] chez Mme [V],
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment le rapport d'expertise amiable et les polices d’assurances souscrites ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités et non-finitions allégués dans l'assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature et la cause de ces désordres et leur date d’apparition ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d'un manquement aux régles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Dire si les travaux et quantités facturés correspondent aux travaux et quantités réalisés ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
13. Proposer un compte entre les parties ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [P] [V] à la régie du tribunal au plus tard le 30 novembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement Mme [P] [V] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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