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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 90-16.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.398

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la compagnie L'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er), 2°) M. Jean X..., demeurant à Saint-Aubin-sur-Scie, (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit : 1°) de M. Marc Y..., demeurant ... (Seine-Maritime) et actuellement résident au Centre pour handicapés de Kerpape (Morbihan), 2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dieppe, dont le siège est ... (Seine-Maritime), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Odent, avocat de l'UAP et de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Dieppe ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 mars 1990), que M. Y... blessé au cours d'un accident dont M. X... a été reconnu partiellement responsable, a assigné celui-ci, la compagnie Union des assurance de Paris et la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le montant de l'indemnisation du chef de l'existence d'une tierce personne, alors qu'en allouant une double indemnité pour les congés, jours fériés et repos hebdomadaires, ainsi qu'un treizième mois pendant lequel la tierce personne n'effectue aucune présence auprès de la victime, l'arrêt aurait accordé une réparation supérieure au préjudice et violé, en conséquence, l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, sans indemniser deux fois le même préjudice, a évalué l'indemnité due à M. Y... du chef de l'assistance d'une tierce personne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'UAP et M. X..., envers M. Y... et la CPAM de Dieppe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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