Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-20.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.754
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Grand Bazar Uzetien, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société en nom collectif Casino France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Grand Bazar Uzetien, de Me Le Prado, avocat de la société Casino France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 septembre I994), qu'en août I992 la société Casino France (Casino) est entrée en pourparlers avec la société Grand Bazar Uzétien (le Grand Bazar), exploitant un magasin sous l'enseigne Prisunic et lui a exprimé son intention d'acquérir ce fonds; qu'elle a accepté le principe d'un prix de 1 450 000 francs mais s'est ensuite abstenue d'être présente au rendez-vous fixé au mois suivant pour signer l'acte de cession; qu'en février I993 le Grand Bazar a cédé son fonds pour 500 000 francs et a réclamé à Casino à titre d'indemnité le paiement de la différence entre le prix qu'elle avait escompté et celui qu'elle avait perçu;
Attendu que la société le Grand Bazar reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ce chef de sa demande alors, selon le pourvoi, qu'il a retenu que la cession du fonds de commerce avait échoué du fait de la société Casino qui avait rompu abusivement les pourparlers; qu'ainsi le refus de cession est à l'origine de la vente à perte du fonds par elle; que dés lors l'arrêt attaqué, qui a refusé d'indemniser le préjudice résultant de la perte sur le prix de la vente n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations;
Mais attendu que, relevant qu'à défaut d'accord définitif sur la cession du fonds de commrece, le préjudice litigieux consistait en la dépréciation de ce fonds de commerce pendant les six mois écoulés entre les pourparlers en vue de la vente et la réalisation effective de cette vente à un tiers, la cour d'appel a souverainement apprécié que le Grand Bazar ne prouvait pas qu'un si court laps de temps ait pu nuire à l'achalandage et réduire la valeur du fonds de commerce; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grand Bazar Uzetien aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Casino France;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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