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Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-16.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.680

Date de décision :

28 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ci-devant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1992 par la cour d'appel de Limoges (1r chambre civile), au profit : 1 / de la société Aachener und Münchener Versicherung AG, dont le siège social est Augusta X... 65, Postfach 1506, 68 Manneimer (Allemagne), 2 / de la société Ardèche transports, dont le siège social est à Saint-Marcel-Annonay (Ardèche), 3 / de la Compagnie marocaine de navigation (COMANAV), dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Aachener und Münchener Versicherung, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 avril 1992), que, par un précédent arrêt devenu irrévocable, M. Y... a été condamné in solidum avec la société Ardèche transports à payer une certaine somme à la société de droit allemand Aachener und Münchener Versicherung, avec intérêts au taux légal ; qu'au motif que le litige était afférent à un transport international de marchandises et que, dès lors, le taux des intérêts des sommes allouées aurait dû être, non pas le taux légal, mais celui prévu par l'article 27, paragraphe 1, de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, M. Y... a saisi la cour d'appel en interprétation de son précédent arrêt ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt dont l'interprétation était demandée avait déclaré qu'il n'était "contesté par aucune des parties que le transport considéré est régi par les dispositions de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR", qui limite les intérêts dus par le débiteur à 5 % ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a donc violé les articles 1, 27, paragraphe 1, et 24 de la CMR ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, pour rejeter la requête en interprétation de M. Y..., ne pouvait se réfugier derrière l'argument sémantique tiré de ce que l'arrêt du 13 mai 1991 avait parlé d'intérêt légal, une convention internationale ayant force de loi ; qu'elle a à nouveau violé les textes précités ; Mais attendu que, sous couvert d'interprétation, il ne peut être demandé à une juridiction de modifier sa décision initiale ; que, pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient que sa précédente décision contre M. Y... était assortie des intérêts au taux légal et que, dès lors, il ne peut être soutenu que ce taux devrait être différent de celui résultant de cette décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-28 | Jurisprudence Berlioz