Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2023
N° RG 22/03303
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGI3
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
...
C/
[G] [A]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Avril 2022 par le Juge de la mise en état du TJ NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 20/02280
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL
Me Christophe DEBRAY
Me Leslie LANDRIEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 16]
[Localité 30]
2/ S.A. AXA FRANCE VIE
N° SIRET : 310 499 959
[Adresse 16]
[Localité 30]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268789
Représentant : Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Inès OLIVEIRA, Plaidant
APPELANTES
****************
1/ Madame [G] [A]
née le [Date naissance 15] 1952 à [Localité 33]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 21]
2/ Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 20]
[Adresse 34]
[Localité 21]
3/ Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 35]
[Adresse 24]
[Localité 26]
4/ Madame [J] [L]
née le [Date naissance 13] 1967 à [Localité 37]
[Adresse 11]
[Localité 17]
5/ Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 32] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 36]
6/ Madame [P] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 32] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 36]
7/ Madame [S] [O]
née le [Date naissance 9] 1998 à [Localité 36]
[Adresse 3]
[Localité 36]
8/ Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 14] 1996 à [Localité 36]
[Adresse 3]
[Localité 36]
Représentant : Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0306
INTIMES
9/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA
N° SIRET : 306 522 665
[Adresse 5]
[Localité 31]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22267
Représentant : Me Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
10/ S.A ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES agissant sous l'enseigne commerciale L'OLIVIER ASSURANCES
[Adresse 29]
[Localité 23]
Représentant : Me Leslie LANDRIEU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152
Représentant : Me Bertrand NERAUDAU de la SELEURL NERAUDAU AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
11/ Monsieur [Y] [F]
[Adresse 18]
[Localité 27]
INTIME DEFAILLANT
12/ Société METLIFE EUROPE D.A.C.
ci-devant [Adresse 4]
et actuellement [Adresse 22]
INTIMEE DEFAILLANTE
13/ CPAM DU LOT ET GARONNE
[Adresse 8]
[Localité 20]
INTIMEE DEFAILLANTE
14/ CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 38]
[Localité 28]
INTIMEE DEFAILLANTE
15/ MACIF MUTUALITE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 25]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, conseiller appelé à compléter la formation par ordonnance du Premier Président en date du 24 mai 2023
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
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FAITS ET PROCEDURE :
Le 30 décembre 2018, M. [N] [O], son épouse, Mme [P] [O], et [I] [L] ont été victimes d'un grave accident de la circulation dans lequel sont impliqués les véhicules suivants :
- une voiture Nissan Qashqai, conduite par M. [N] [O] et dans laquelle se trouvait Mme [P] [W] épouse [O], et Mme [D] [O], assurée auprès de la société Admiral Intermediary Services agissant sous l'enseigne commerciale 'L'Olivier Assurances',
- une voiture Fiat Tipo, conduite par M. [C] [L] et dans laquelle se trouvait M. [I] [L], assurée auprès de la société Axa France Iard,
- une voiture Renault Trafic, conduite par M. [Y] [F] dont l'assurance par la société Aviva est contestée.
Le [Date décès 7] 2019, [I] [L] est décédé à la suite de cet accident.
Par ordonnance du 2 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices de M. [N] [O] et de Mme [P] [O] et a alloué une indemnité provisionnelle à Mme [P] [O], à Mme [G] [A], à M. [C] [L] et à Mme [J] [L].
Par actes des 5, 6 et 9 mars 2020, Mme [G] [A], M. [C] [L], M. [T] [K], Mme [J] [L], M. [N] [O], Mme [P] [W] épouse [O], Mme [S] [O] et M. [M] [O] (ci-après, ensemble les consorts [A]-[K]- [L]-[O]) ont fait assigner la société Axa France Iard, la société Admiral Intermediary Services (ci-après, la société AIS), la MACIF Mutualité, la société Metlife Europe, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne et la CPAM de Seine-et-Marne devant le tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, aux fins d'indemnisation des préjudices résultant de l'accident de la circulation du 30 décembre 2018.
Par ordonnance du 26 janvier 2020, le juge de la mise en état a condamné in solidum la société Axa France Iard et la société AIS à payer à Mme [P] [O] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par actes des 2 et 7 avril 2021, la société Axa France Iard a fait assigner M. [Y] [F] et la société Aviva Assurances, devenue la société Abeille Iard et Santé (ci-après, la société Abeille). Les deux instances ont été jointes par ordonnance de juge de la mise en état du 29 juin 2021.
La société Axa France Vie Mutuelle est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 19 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la demande de disjonction de la présente instance entre d'une part, les consorts [O] et, d'autre part, les consorts [A]-[L]-[K],
- rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la clôture de l'instruction ou la décision du tribunal correctionnel de Meaux,
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E] [B] ([Adresse 19]) qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission habituelle,
- fixé à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la société Admiral Intermediary Services et la société Axa France Iard et, à défaut, par toute personne y ayant intérêt entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal,
- condamné in solidum la société Admiral Intermediary Services et la société Axa France Iard à payer à Mme [P] [W] épouse [O] la somme de 3 600 euros à titre de provision pour frais de procès,
- rejeté le surplus des demandes,
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par acte du 16 mai 2022, les société Axa France Iard et Axa France Vie (ci-après, les sociétés Axa) ont interjeté appel, limité à la disposition rejetant la demande de sursis à statuer dans l'attente de la clôture de l'information judiciaire ou de la décision du tribunal correctionnel de Meaux.
Par ordonnance du 13 février 2023, le conseiller de la mise en état a :
- dit recevable l'appel immédiat formé par les sociétés Axa France à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état,
- dit que les demandes formées par les consorts [A]-[L]-[O] présentées au conseiller de la mise en état sont mal dirigées,
- rejeté de façon surabondante les demandes présentées par les consorts [A]-[L]-[O] comme n'entrant pas dans les pouvoirs du magistrat délégué,
- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens et dit qu'ils suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Par dernières écritures du 3 août 2022, les sociétés Axa prient la cour de :
- déclarer irrecevable l'incident introduit par les consorts [L]-[A]-[O] devant le conseiller de la mise en état et la cour d'appel statuant au fond;
En tout état de cause,
- déclarer recevable et fondé l'appel formé par la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur du véhicule appartenant à Mme [A] et par la société Axa France Vie Mutuelle,
- déclarer irrecevable la demande formée par les consorts [L]-[A]-[O] et la société L'Olivier assurances tendant à voir déclarer les sociétés Axa irrecevables en leur appel, en ce qu'elle constitue une prétention nouvelle en cause d'appel,
- déclarer recevable et fondé l'appel formé par les sociétés Axa devant la cour d'appel statuant au fond, et non pas devant le conseiller de la mise en état,
- débouter les consorts [L]-[A]-[O] ainsi que la société L'Olivier Assurances de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur le fond,
- débouter les consorts [L]-[A]-[O] de leur demande de disjonction,
- infirmer l'ordonnance rendue le 19 avril 2022 par le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la clôture de l'instruction ou la décision du tribunal correctionnel de Meaux,
Et statuant à nouveau:
- prononcer le sursis à statuer sur la question du droit à indemnisation de M. [N] [O] et, partant, sur ses demandes indemnitaires et celles des victimes par ricochet (Mme [P] [O], [M] [O] et [S] [O]) dans l'attente de la clôture de l'instruction pénale actuellement en cours et la transmission du rapport d'accident permettant de déterminer sa qualité, son droit à indemnisation, et celui des victimes par ricochet,
- prononcer le sursis à statuer s'agissant de la question de l'indemnisation des préjudices de M. [C] [L] en qualité de victime par ricochet du fait du décès de son père dans l'attente de la clôture de l'instruction pénale actuellement en cours et la transmission du rapport d'accident permettant de déterminer sa qualité et son droit à indemnisation en qualité de victime par ricochet,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières écritures du 21 juillet 2022, la société Admiral Intermediary Services (AIS), assureur du véhicule de M. [O], prie la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel la demande des sociétés Axa tendant à voir infirmer l'ordonnance déféré en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer,
- confirmer l'ordonnance déféré en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer,
- débouter les sociétés Axa de leur demande de sursis à statuer,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer,
- débouter les sociétés Axa de leur demande de sursis à statuer,
En tout état de cause,
- débouter les consorts [O], [L] et [A] de leur demande de disjonction,
- condamner in solidum les sociétés Axa à verser à la concluante la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Axa aux entiers dépens,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux organismes sociaux mis en cause.
Par dernières écritures du 8 juillet 2022, la société Abeille Iard et Santé (anciennement Aviva) , assureur du véhicule de M. [F], prie la cour de :
- prendre acte de ce que la société Abeille s'en rapporte sur la demande de sursis à statuer et sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par les consorts [A], [L] et [O],
- déclarer irrecevable, en tout état de cause, débouter toutes parties de leurs demandes fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Abeille,
- condamner toute partie succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 5 juillet 2022, les consorts [A]-[L]-[K]-[O] prient la cour de :
A titre principal,
- déclarer les sociétés Axa irrecevables en leur appel en ce qu'elles n'ont pas présenté en première instance et avant toute défense au fond une demande de sursis à statuer et dans le cadre de la procédure d'appel n'ont pas saisi le conseiller de la mise en état pour se prononcer sur le sursis à statuer avant toute défense au fond,
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale,
A titre incident,
- ordonner la disjonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 20/02280 en distinguant, d'une part, les demandes formulées par les consorts [A]-[L]-[K], et d'autre part, les demandes formulées par les consorts [O],
En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés Axa à verser aux concluants la somme de 5 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum les sociétés Axa aux entiers dépens avec recouvrement direct, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dire qu'en cas d'exécution forcée les sommes retenues par l'huissier seront supportées par le débiteur par application des articles A 444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire la décision à intervenir commune aux organismes sociaux.
Les sociétés Axa ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à :
- M. [F], par actes des 15 et 27 juin 2022, remis à l'étude, et du 10 août 2022, remis à personne,
- la société Metlife Europe, par actes du 27 juin 2022, remis à l'étude, et du 10 août 2022, remis à personne habilitée,
- la MACIF Mutualité, par actes du 16 juin 2022, remis à personne habilitée, du 27 juin 2022, remis à l'étude et du 8 août 2022 à personne habilitée,
- la CPAM de Seine-et-Marne, par actes des 15 juin, 29 juin et 10 août 2022, remis à personne habilitée,
- CPAM du Lot-et-Garonne, par actes des 16 juin, 24 juin et 11 août 2022, remis à personne habilitée.
Néanmoins, ces intimés n'ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité des appels formés par les sociétés Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur du véhicule appartenant à Mme [A] et par la société Axa France Vie Mutuelle :
La question a été définitivement tranchée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du magistrat délégué en date du 13 février 2023 qui a déclaré recevable les appels interjetés par les sociétés Axa contre la décision du juge de la mise en état du 19 avril 2022. Elle est devenue définitive, n'ayant fait l'objet d'aucun déféré .
Sur la demande de sursis à statuer :
Comme en première instance, les sociétés Axa soutiennent essentiellement :
- que selon les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice,
- dans l'attente de la clôture de l'instruction et de l'accès à l'intégralité de la procédure pénale, les préjudices de M. [N] [O] ayant la qualité de conducteur, des victimes indirectes ainsi que de M. [C] [L] ne pourront pas être liquidés puisque la question de leur éventuelle faute n'a pas été tranchée,
- il s'agit d'un accident d'une particulière complexité qui nécessite une analyse des circonstances de sa survenue à laquelle il est impossible de procéder en l'état pour permettre de déterminer les différentes responsabilités et la répartition de ses conséquences indemnitaires, les sociétés Axa ne disposant pas de davantage d'informations sur les circonstances de l'accident, qui ne résultent que du procès-verbal de synthèse de 19 pages daté du 1er janvier 2019 et versé aux débats par les consorts [L]-[A]-[O] et M. [F].
La société Admiral Intermediary Services affirme que :
- l'instruction par laquelle M. [F] aurait été mis en examen n'est pas terminée,
- la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas le sursis à statuer en vertu de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale ,
- M. [N] [O] et ses proches, en tant que victimes par ricochet, ne disposeront d'aucun droit à indemnisation de sa part, son contrat assurance responsabilité obligatoire étant limité aux dommage causés aux tiers, et par ailleurs, son taux de séquelles ne lui permet de bénéficier de la garantie personnelle facultative,
- la compagnie ne doit aucune indemnisation non plus aux consorts [L] , au premier chef à cause de la faute de conduite de M. [C] [L].
Les consorts [O], [L] et [A] s'opposent à tout sursis à statuer au motif que le tribunal correctionnel n'est pas saisi à ce jour et que l'issue de la procédure pénale n'a aucune incidence sur celle de la procédure civile.
Sur ce,
Les sociétés Axa demandent par le biais d'un sursis à statuer de réserver la question du droit à indemnisation de M. [N] [O] et partant, sur ses demandes indemnitaires et celles des victimes par ricochet (Mme [P] [O], [M] [O] et [S] [O]) ainsi que de M. [C] [L] dans l'attente de la clôture de l'instruction pénale actuellement en cours et la transmission du rapport d'accident permettant de déterminer leur droit à indemnisation respectif en qualité de conducteurs.
Le procès-verbal de police de 15 pages a été versé aux débats de sorte que les circonstances de l'accident ne seront pas plus établies par la procédure pénale et aucun des demandeurs à l'indemnisation ne s'est constitué partie civile au cours de l'instruction qui n'a pour l'instant donné lieu à aucune ordonnance finale. L'accident date déjà de plus de 4 ans et il convient de ne pas laisser s'écouler un délai supplémentaire dans l'ignorance totale de ce que la procédure pénale pourra apporter aux débats civils.
Les sociétés Axa qui évoquent l'existence d'expertises en accidentologie, de photographies, de plans admettent tout à la fois totalement ignorer le contenu de l'instruction à laquelle elles n'ont pas accès en tant qu'assureur.
De la sorte, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de disjonction :
C'est avec pertinence que le juge de la mise en état relève que les demandeurs à la réparation de leurs divers préjudices né de l'accident sont nombreux et agissent à divers titres, que s'agissant de la question non tranchée des fautes respectives des conducteurs, elle a une incidence sur certaines des demandes, à l'exception des seuls préjudices des victimes indirectes du fait du décès de M. [L] et des héritiers de celui-ci et du préjudice de Mme [P] [O] ainsi que Mme [S] [O] et M. [M] [O], en qualité de victimes par ricochet du fait des blessures de leur mère qui sont insusceptibles de réduction du droit à indemnisation et pourraient être disjoints.
Au contraire, les demandes de M. [C] [L] à titre personnel et les autres demandes de tous les consorts [O] restent dépendantes de la question de la faute du conducteur.
Dès lors, une disjonction serait contraire à l'esprit des dispositions des articles 367 et 783 du code de procédure civile en obligeant à faire une distinction non seulement entre les demandeurs mais également au sein des demandes de la même partie ce qui n'apparaît aucunement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice qui commande au contraire de statuer par un seul et même jugement sur l'ensemble des conséquences de l'accident du 30 décembre 2018.
En outre, l'expert ayant déjà examiné toutes les victimes dans le cadre de l'expertise ordonnée en référé par ordonnance du 2 décembre 2019, leur indemnisation concomitante par une seule décision ne doit désormais pas faire perdre plus de temps aux consorts [L].
Le rejet de cette demande sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions de première instance sont confirmées.
Succombant, les sociétés Axa seront condamnées in solidum à payer à chacun des huit intimés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et conserveront à leur charge les entiers dépens en cause d'appel avec distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Du même chef, elles paieront la somme de 1500 euros à la société Admiral Intermediary Services. Elles seront déboutées de leurs propres prétentions sur les mêmes fondements.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande relative aux frais d'exécution forcée.
La décision sera déclarée commune aux organismes sociaux.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée des chefs critiqués,
Déboute Mme [G] [A], M. [C] [L], M. [T] [K], Mme [J] [L], M. [N] [O], Mme [P] [W] épouse [O], Mme [S] [O] et M. [M] [O] de leur demande relative aux frais d'exécution forcée,
Condamne in solidum la société Axa France Iard et la société Axa France Vie Mutuelle à payer à Mme [G] [A], M. [C] [L], M. [T] [K], Mme [J] [L], M. [N] [O], Mme [P] [W] épouse [O], Mme [S] [O] et M. [M] [O] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Axa France Iard et la société Axa France Vie Mutuelle à payer à la société Admiral Intermediary Services la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Axa France Iard et la société Axa France Vie Mutuelle aux dépens d'appel avec distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit que la décision est commune à la MACIF Mutualité, à la CPAM de Seine-et-Marne et à la CPAM du Lot-et-Garonne.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame PERRET, Président, et par Madame FOULON, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,