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Tribunal Administratif de MELUN, 03 février 2025. 2413962

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2413962

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire qui n'a pas été communiqué, enregistrés les 11 novembre 2024 et 21 janvier 2025, Mme C D B épouse A, demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". 2. Par la présente requête, Mme B épouse A demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal à l'encontre de l'administration. Il s'ensuit que la requête de Mme B épouse A est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D B épouse A et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 3 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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