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Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-10.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.836

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la CMSA de l'Hérault, sise ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, Mme Kermina, M. Liffran, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la CMSA de l'Hérault, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que M. X..., victime le 3 avril 1990 d'un accident du travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 juin 1994) d'avoir dit que les troubles qu'il présentait en avril 1991 étaient sans lien de causalité avec cet accident alors, selon le moyen, que, d'une part, en fondant sa décision sur le rapport d'expertise qu'elle a homologué sans le discuter, au motif que celui-ci concluait d'une façon parfaitement claire et non ambiguë que les troubles litigieux étaient totalement indépendants de l'accident du travail du 3 avril 1990, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé les articles 1134 du Code civil et L. 141-1 du Code de la sécurité sociale; alors que, d'autre part, en statuant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., il n'avait pas existé une continuité de symptômes et de soins sur le siège du traumatisme initial, de sorte que les troubles litigieux bénéficiaient d'une présomption d'imputabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 443-1 du Code de la sécurité sociale; alors, de troisième part, qu'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si ces troubles, bien que considérés comme non imputables à l'accident du travail, ne résultaient pas d'un état pathologique révélé ou aggravé par cet accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; alors enfin qu'en refusant, en présence d'une première expertise technique dont les conclusions n'apparaissaient ni claires, ni précises, ni dépourvues d'ambiguïté, d'ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise technique, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans dénaturer les conclusions claires et précises de l'expert que la cour d'appel a retenu que les troubles dont se plaignait M. X... en avril 1991 étaient totalement indépendants de l'accident du travail survenu un an auparavant; que, d'autre part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise que les éléments produits par l'intéressé n'étaient pas de nature à justifier, dès lors que les conclusions de l'expertise technique lui apparaissaient claires et précises; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de l'Hérault ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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