Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01058 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G37V
N° Minute : 24/00654
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée déléguée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 15 octobre 2024,
Concernant :
Madame [Y] [C]
née le 07 Juillet 1964 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 22 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 22 octobre 2024 à :
- Madame [Y] [C]
Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 23 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Madame [Y] [C] assistée de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 60 ans, a été hospitalisée le 15 octobre 2024 à 18h21 selon la procédure de péril imminent
A l'audience, la patiente dit que sa pathologie est incompréhensible, elle confirme avoir été admis après avoir mis le feu devant une église, ce qu’elle explique par la volonté de faire une expérience tendant à démontrer qu’on pouvait circonscrire le feu. Elle comprend que c’était dangereux mais dit ne pas l’admettre. Elle estime que sa « schizophrénie » va bien. Elle trouve qu’elle est stable et souhaite qu’il soit mis fin à l’hospitalisation.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Elle précise que la patiente est opposée aux soins sous contrainte.
I - Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[Y] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 15 octobre 2024 selon la procédure de péril imminent. Il ressort du certificat médical initial émanant des services d’urgences que la patiente, suivie pour une schizophrénie, a présenté des troubles du comportement et aurait allumé un feu avec des pommes de pin sur la place publique. Le médecin relève qu’elle aurait tenté de fuguer des urgences. Les certificats successifs décrivent un contexte de décompensation psychique chez une patiente qui banalise et rationalise son comportement qu’elle explique par sa volonté de prouver sa foi en Dieu. Il est précisé que les troubles majeurs du discernement rendent impossible son consentement fiable pour les soins.
Dans son avis motivé du 22 octobre 2024, le Docteur [G], relève que la patiente est calme mais ne présente aucune critique de son geste et de la dangerosité de celui-ci. Elle présente une adhésion fragile aux soins. Le médecin estime nécessaire le maintien de l’hospitalisation avec surveillance constante.
Il résulte de ce qui précède qu’au vu du risque de mise en danger de la patiente elle-même et des tiers, la gravité des motifs à l’origine de la mesure sans consentement, les motifs repris dans l’avis simple, ainsi que les troubles du discernement observés et décrits, sont des éléments justifiant d’autoriser le maintien de l’hospitalisation en sa forme actuelle afin que l’état de la patiente se stabilise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [C] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].
Ainsi rendue le 24 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 24 Octobre 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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