Texte intégral
20/12/2023
ARRÊT N°688/2023
N° RG 23/02348 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRQQ
EV/IA
Décision déférée du 08 Juin 2023 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN (22/00064)
M.GALLET
[H] [B]
[J] [V]
C/
FRANFINANCE
Rèf : 11192110424
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMÉE
FRANFINANCE
Rèf : 11192110424
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [B] et Mme [J] [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 27 mai 2021.
Par décision du 16 juin 2022, le juge de surendettement du tribunal judiciaire de Montauban a fixé la créance de la SA [6] n° 1192110424 à 31'021,25 €.
Le 29 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 923,39 €,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 35 mois au taux maximum de 0,76%.
M. [B] et Mme [V] ont contesté les mesures.
Par jugement du 8 juin 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a :
- déclaré recevable le recours de M. [B] et Mme [V],
- maintenu la mensualité de remboursement à 923,39 €,
- entériné les mesures imposées par la commission de surendettement le 29 juillet 2022,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 juin 2023, M. [B] et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 12 juin 2023.
Par ordonnance de référé du 13 septembre 2023, le magistrat délégué a débouté M. [B] et Mme [V] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 juin 2023.
Par conclusions déposées le 9 novembre 2023, M. [B] et Mme [V] demandent à la cour de :
' réformer le jugement ,
' les dire recevables en leur recours et le dire bien-fondé,
' fixer leur capacité de remboursement mensuel à la somme de 400 €,
' dire et juger que la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne devra adopter ces modalités de remboursement,
' condamner [6] aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 novembre 2023.
À l'audience, M. [B] et Mme [V], débiteurs appelants ont comparu. Ils ont expliqué que la SA [6] a accepté le 14 septembre 2023 de mettre en place un versement de 400 € par mois en attendant la décision de la cour, qu'ils lui ont demandé un nouveau RIB et que pour toute réponse ils ont reçu le 2 octobre 2023 un courrier leur réclamant sous quinzaine la somme de 1794,42 € que leurs petits-enfants leur ont avancée. Ils font valoir qu'ils ont mis en vente leur maison en viager et produisent un mandat signé le 10 septembre 2023, la somme devant leur revenir immédiatement s'élevant à 105'000 € leur permettra de régler leurs dettes auprès de la SA [6].
Sur interrogation de la cour, ils ont indiqué ne pas solliciter de sursis à statuer jusqu'à la vente de leur maison mais seulement la réduction de la mensualité de remboursement à 400 € par mois.
La SA [6], quoique régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7,à savoir notamment:
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
En l'espèce, l'endettement des débiteurs correspond exclusivement à la créance de la SA [6] d'un montant de 31'021,25 €.
La commission de surendettement avait retenu au titre des ressources des débiteurs la somme de 2409 € par mois, portée à 2616,35 € par le premier juge et consistant en des retraites et revenus fonciers. Les débiteurs ne contestent pas ce montant.
Ils considèrent qu'au regard de leurs charges réelles de 1613,28 € et non 1426,99 € comme retenu par le premier juge, leur capacité de remboursement doit être réduite à 400 € par mois dans l'attente de la vente de leur bien qui permettra un apurement total de leur unique dette.
Les débiteurs produisent :
' un mandat exclusif de vente de la nue-propriété de leur maison d'une valeur estimée de 177'000 € moyennant une somme de 105'000 € hors honoraires d'agence, signé le 10 septembre 2023,
' avis d'imposition sur les revenus 2022 duquel il résulte que M. [B] a perçu 9616 € et Mme [V] 16'732 €, outre des revenus fonciers de 2443 €.
Au regard de la vente future du bien, il apparaît opportun d'autoriser les époux [B] à apurer leur dette par mensualités de 400 € pendant un an, dans l'objectif d'un apurement total de leur dette par les époux [B] pendant ce délai par la vente de leur bien.
À l'issue de ce délai, ils devront reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement d'un éventuel reliquat de l'endettement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Fixe à 400 € par mois les mensualités de remboursement de M. [H] [B] et Mme [J] [V] pour une durée de 12 mois au taux de 0,00%,
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Dit qu'il appartiendra à M. [H] [B] et Mme [J] [V] en cas de changement significatif de leur situation de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande,
Ordonne à M. [H] [B] et Mme [J] [V] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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