Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DESSAISISSEMENT
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/12063 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6WU
S.A.R.L. [3]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 septembre 2024
à :
- Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
- [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 14/03973.
APPELANTE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [I] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 janvier 2013, la SARL [3] a conclu un contrat de sous-traitance avec l'entreprise [2] de M.[J]. Ce contrat a été résilié le 15 mai 2013.
La SARL [3] a alors confié le solde des travaux le 17 mai 2013 à M.[R].
Par lettre d'observations du 25 septembre 2013, l'[Adresse 5] ([6]) a mis en 'uvre la procédure de solidarité financière à l'encontre de la SARL [3].
La SARL [3] a présenté ses observations à l'URSSAF qui y a répondu.
Le 13 mars 2014, l'URSSAF a mis en demeure la SARL [3] de lui payer la somme de 800.840 euros au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière pour les années 2009 à 2013 concernant l'entreprise [2] de M.[J] et de 3.201 euros s'agissant des travaux confiés à M.[R].
Le 17 avril 2014, la SARL [3] a saisi la commission de recours amiable.
Le 16 juillet 2014, la SARL [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 10 décembre 2015, notifiée le 31 décembre 2015, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 24 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours de la SARL [3];
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [3] tirée de la renonciation par l'URSSAF de sa créance ;
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [3] tirée de la prescription de ladite créance ;
déclaré régulière la lettre d'observations du 25 septembre 2013 ;
débouté la SARL [3] de ses demandes ;
dit que le manquement par la SARL [3] à l'obligation de vigilance mise à sa charge était caractérisé;
maintenu la mise en demeure à l'encontre de la SARL [3] pour la somme de 800.840 euros ;
confirmé la décision de la commission de recours amiable;
condamné la SARL [3] à payer à l'URSSAF la somme de 804.041 euros;
condamné la SARL [3] à payer à l'URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL [3] aux dépens;
ordonné l'exécution provisoire de la décision;
Par déclaration électronique du 20 février 2020, la SARL [3] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 2 septembre 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a radié la procédure faute de conclusions de la SARL [3] dans le délai imparti.
Par conclusions déposées le 19 août 2022, la SARL [3] a demandé la remise au rôle de la procédure qui a été effective le 1er septembre 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 27 février 2024, la cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de la péremption d'instance et a renvoyé, sur demande des parties, l'examen de la procédure à l'audience du 18 juin 2024 pour leur permettre de conclure sur ce point.
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 18 juin 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la SARL [3] demande l'infirmation du jugement et :
à titre principal, le rejet de la demande de l'URSSAF ;
à titre subsidiaire, l'annulation de la mise en demeure et de la décision de la commission de recours amiable ;
à titre plus subsidiaire, que la solidarité financière avec M.[B] soit déclarée infondée et, à défaut, qu'elle soit en déchargée pour la période du 11 octobre 2010 au 7 juin 2011;
en tout état de cause, la condamnation de l'URSSAF à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
sur la péremption :
- le point de départ de la péremption est la date à laquelle il lui a été enjoint de conclure, soit le 9 mars 2020, ce qu'elle pouvait faire jusqu'au 23 août 2020 en contemplation de l'ordonnance du 25 mars 2020;
- la péremption n'a commencé à courir qu'à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti pour conclure ;
à titre principal, l'URSSAF a renoncé à sa créance comme le démontre la délivrance des attestations de vigilance ;
à titre subsidiaire :
- l'URSSAF ne mentionne pas les documents consultés pour conclure que le contrôle des éléments comptables de la SARL [3] avait mis en évidence un montage juridique et financier consistant à faire embaucher des salariés par l'entreprise de M.[J] pour son propre compte;
- son droit à un procès équitable a été violé dans la mesure où le donneur d'ordre devait se voir remettre l'ensemble des actes de la procédure pour travail dissimulé visant son sous-traitant afin de pouvoir vérifier la régularité et le bien-fondé de la procédure pour lui permettre d'exercer ses droits de la défense ;
- le jugement ne tient aucun compte de la relaxe prononcée à son bénéfice;
- l'URSSAF lui a adressé des lettres d'observations incompréhensibles;
- l'URSSAF n'a pas calculé la dette globale du débiteur principal avant de l'affecter à la requérante au prorata des prestations réalisées à son bénéfice ;
à titre plus subsidiaire :
- jusqu'en 2012, le donneur d'ordre n'avait aucun moyen ni aucune obligation de s'assurer auprès du l'URSSAF de l'authenticité des attestations et documents fournis;
- les documents fournis par M.[J] ont été falsifiés ;
- elle a exécuté son obligation de vigilance au cours des années 2009 à 2012 ;
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 18 juin 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle expose que :
la radiation emporte la suspension du délai de péremption ;
aucune renonciation non-équivoque de sa part n'est établie ;
l'appelante a eu recours, en toute connaissance de cause, aux prestations de l'entreprise de M.[O] [J], et ne pouvait ignorer l'existence du délit de travail dissimulé puisque l'intéressé a affirmé faire de fausses attestations pour obtenir des marchés ;
la lettre d'observations est parfaitement régulière ;
la juridiction ne lui a pas enjoint de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé;
il appartenait à la société de s'assurer de l'authenticité des attestations de M.[O] [J] alors même que ces documents ne comportaient aucune indication sur la masse salariale déclarée et l'effectif de la dernière période déclarée ;
aucun élément n'est produit à la procédure de nature à remettre en question le chiffrage de l'URSSAF ;
le juge pénal ne s'est pas prononcé sur les faits reprochés à la société en contemplation de ses obligations à l'endroit des sous-traitants ;
MOTIFS
Sur la péremption d'instance
Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Le premier texte n'est applicable qu'à la procédure de première instance, faute de dispositions du code de la sécurité sociale prévoyant son application à la procédure d'appel.
Dès lors, devant la cour d'appel, il convient d'appliquer la règle de droit commun contenue dans l'article 386 du code de procédure civile. En effet, l'ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale applicable à la procédure d'appel a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, dont l'entrée en vigueur a été différée au 1er janvier 2019.
L'appel a été formé par la SARL [3] le 20 février 2020. L'application de l'article 386 du code de procédure civile s'impose à la cour.
Il résulte des textes rappelés plus haut que, pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, date d'abrogation de l'ancien article R 142-22 du code de la sécurité sociale, la péremption en matière de sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale est régie, en cause d'appel, à défaut de prescriptions dérogatoires spécifiques, par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas d'obligations spécifiques à la charge des parties.
Dès lors, il incombait à celles-ci, et particulièrement à la SARL [3] , en sa qualité d'appelante, de veiller à réaliser toutes les diligences utiles à faire progresser l'instance avant le délai de péremption de deux ans.
En conséquence, la SARL [3] ne peut pas soutenir que le point du départ du délai de péremption devait être fixé à la date à laquelle il lui était enjoint de conclure dont le délai a été prorogé par les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020. Il est donc indifférent au litige que la SARL [3] soutienne qu'elle pouvait conclure jusqu'au 23 août 2020 puisque la cour fixe le point de départ du délai de péremption à l'acte d'appel du 20 février 2020.
Or, en l'espèce, suite à la déclaration d'appel du 20 février 2020, aucune diligence n'a été accomplie par les parties au litige pendant plus de deux ans jusqu'à la demande de réenrôlement de la SARL [3] le 19 août 2022.
L'ordonnance de radiation du 2 septembre 2020, qui sanctionne justement le défaut de diligence des parties, n'interrompt pas la péremption, contrairement à ce qu'expose l'URSSAF, puisqu'elle émane du juge et ne fait pas progresser l'instance.
Certes, un arrêt de la Cour de cassation (Civ 2ème 21 décembre 2023 pourvoi 17-13.454) a considéré que l'ordonnance de radiation qui sanctionnait l'absence de diligence des parties quant à la reprise de l'instance suite à son interruption du fait de la radiation d'une société, était le point de départ d'un nouveau délai de péremption. Cependant cette décision n'est pas susceptible de s'appliquer à la présente espèce laquelle n'a connu aucune cause d'interruption de l'instance.
De même, la Cour de cassation, dans quatre arrêts très récents ( Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 21-20.719), a décidé qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, notamment au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile, la péremption ne court plus à leur encontre, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état, à moins que ce dernier fixe un calendrier ou leur enjoigne d'accomplir une diligence particulière et que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter cette fixation à seule fin d'interrompre le cours de la prescription. Cependant, ces décisions ont été rendues dans des instances relevant de la procédure écrite avec représentation obligatoire par un conseil. En matière de procédure orale, les parties ne sont pas soumises aux mêmes charges procédurales et le délai de péremption peut être interrompu par la simple demande, adressée à la cour, de fixation de l'audience.
Dans ces conditions, la cour constate la péremption de l'instance et, en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La SARL [3] est condamnée aux entiers dépens.
L'équité commande de condamner la SARL [3] à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate la péremption de l'instance,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [3] aux entiers dépens,
Condamne la SARL [3] à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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