Tribunal Administratif de Lyon, 17 octobre 2023. 2206893
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2206893
Date de décision :
17 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme E B, représentée par Me Guerault, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'avoir à réexaminer son droit au séjour et d'avoir à lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est dépourvue de motivation en l'absence de communication de ses motifs ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants C et D A en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation particulière et de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la décision du 23 mai 2023 de délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée et de la délivrance de ce titre, et, en tout état de cause au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, ressortissante de la république démocratique du Congo née le 12 août 1993, indique avoir sollicité le 18 octobre 2019 la délivrance d'un titre de séjour. Elle demande l'annulation du refus implicite né du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à la requérante la carte de séjour temporaire sollicitée par l'intéressée, valable du 23 mai 2023 au 22 mai 2024. Il n'y a, dès lors, plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et aux fins d'injonction, ces conclusions ayant perdu leur objet en cours d'instance.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Guerault, conseil de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Guerault, la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
J. SegadoL'assesseur le plus ancien,
L. Delahaye
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2206893
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