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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/04265

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04265

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/04265 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2SW COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024 Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GUYOT, greffier lors des débats et de Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 10 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [O] [L] [J], née le 01 juin 2006 à [Localité 3] (VIETNAM) ; Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 10 décembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [O] [L] [J] ayant pris effet le 10 décembre 2024 à 18h10 ; Vu la requête de Mme [O] [L] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [O] [L] [J] ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2024 à 17h47 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [O] [L] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 14 décembre 2024 à 18h10 jusqu'au 5 janvier 2025 à la même heure ; Vu l'ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, disant que la mention 'soit jusqu'au 5 janvier 2025 à la même heure' sera remplacée par la mention 'soit jusqu'au 9 janvier 2025 à la même heure' ; Vu l'appel interjeté par Mme [O] [L] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 décembre 2024 à 12h57 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - au préfet du Pas-de-Calais, - à Me ANNABELLE DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à Mme [B] [X] [D] interprète en langue Vietnamienne ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [O] [L] [J] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence par audioconférence de Mme [B] [X] [D] interprète en langue Vietnamienne, expert assermenté, en présence de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen, substituant le cabinet Centaure, représentant le préfet du Pas-de-Calais, en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de Mme [O] [L] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Me ANNABELLE DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil et le conseil du préfet ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [O] [L] [J] déclare être ressortissante vietnâmienne. Elle a été interpellée le 9 décembre 2024 par les policiers britanniques de la Border Force alors qu'elle était dissimulée, ainsi que dix autres personnes à bord d'un camion stationné en zone d'accès restreint sur une ligne d'embarquement à destination de la Grande-Bretagne. Elle a été remise aux policiers français et placée en retenue pour vérification du droit au séjour le même jour. Mme [O] [L] [J] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 10 décembre 2024. Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 10 décembre 2024, à l'issue de la mesure de retenue. Par ordonnance du 14 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de Mme [O] [L] [J]. Mme [O] [L] [J] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir: -l'irrecevabilité de la requête du préfet, en l'absence d'éléments relatifs à la période écoulée entre son interpellation et son placement en retenue et en présence d'un registre du centre de rétention non actualisé quant à l'horaire de notification de son placement en rétention - l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en retenue - la durée excessive de la retenue - la remise d'une brochure rédigée en langue française, qu'elle ne comprend pas - l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l'erreur d'appréciation commise par le préfet qui a décidé de la placer en rétention administrative en raison de la violation des normes européennes applicables en matière de traite des êtres humains - l'insuffisance des diligences de l'administration française Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 16 décembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel et a sollicité la condamnation de l'Etat, représenté par le préfet, à lui payer la somme de 600 euros en paiement de ses frais irrépétibles. Le préfet, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance. Il a souligné l'absence d'éléments permettant d'établir que Mme [O] [L] [J] soit victime d'un réseau pratiquant la traite d'êtres humains. Mme [O] [L] [J] a été entendue en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [O] [L] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur la recevabilité de la requête du préfet : L'article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose': «A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre..' Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l'ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre' n'est plus prévue à peine d'irrecevabilité. Le moyen sera donc rejeté. *sur la procédure antérieure à la retenue et la durée de cette mesure : En l'espèce, Mme [O] [L] [J] a été remise aux policiers français par les policiers britanniques, qui l'avaient interpellée, le 9 décembre 2024 à 18h45 au niveau du centre de rétention de la Border Force sur le nouveau port de [Localité 1]. Ses droits lui ont été notifiés à son arrivée dans les locaux de la police aux frontières de [Localité 2], par l'intermédiation téléphonique d'un interprète en langue vietnâmienne, de 19h20 à 19h30. La fin de la mesure de retenue lui a été notifiée le 10 décembre 2024 de 18h00 à 18h10. La durée totale de la mesure de retenue n'a pas excédé vingt-quatre heures et, par suite, n'a pas été excessive. Le moyen sera donc rejeté. *sur la remise de la brochure Eurodac : La copie de la documentation Eurodac remise à l'intéressée, rédigée en langue française, porte la mention manuscrite 'l'interprète en vietnâmien par téléphone et la signature de l'intéressée. Il en résulte que Mme [O] [L] [J] a reçu l'information dans la langue qu'elle comprend. Ce moyen sera donc rejeté. *sur l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en raison de la violation des normes européennes applicables en matière de traite des êtres humains : Il est de jurisprudence constante de la première chambre civile de la cour de cassation que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, y compris par voie d'exception. En conséquence, le moyen tendant à voir annuler l'arrêté de placement en rétention administrative au motif du défaut de base légale tenant à l'irrégularité de la mesure d'éloignement doit être rejeté. Sur le moyen tendant à voir annuler l'arrêté de placement en rétention administrative au motif de l'erreur d'appréciation commise par le préfet qui n'aurait, selon le moyen, pas pris en considération la qualité de victime de l'intéressée d'un réseau de traite des êtres humains et par là, sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions européennes relatives à la lutte contre de tels réseaux, il sera relevé que Mme [O] [L] [J] a déclaré être entrée en France en novembre 2024, sa famille étant 'au pays', avoir subsisté grâce aux moyens fournis par des compatriotes et des passeurs, qu'elle a nié faire partie d'un réseau de prostitution ajoutant 'je ne sais pas ce qu'il adviendra en Angleterre', qu'elle a été interpellée alors qu'elle se trouvait dissimulée dans un camion en partance pour la Grande-Bretagne aux côtés d'autres personnes en situation irrégulière mais de nationalité différente et parfois munies de papiers d'identité et qu'elle est de nationalité vietnâmienne. L'ensemble de ces éléments ne permet pas d'établir que Mme [O] [L] [J] ait été victime d'un réseau pratiquant le trafic d'êtres humains. Dès lors, le préfet, qui doit se fonder sur des éléments objectifs et afférents à la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen sera donc rejeté. *sur l'insuffisance des diligences de l'administration française : En l'espèce, les autorités étrangères compétentes ont été saisies d'une demande de laissez-passer le jour du placement en rétention administrative. L'administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [O] [L] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles. Fait à Rouen, le 18 Décembre 2024 à 09h35. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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