Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/00720
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00720
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 26/06/2025
****
N° de MINUTE : 25/514
N° RG 24/00720 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLSL
Jugement (N° 23/579) rendu le 18 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
APPELANTE
SCI Lestren
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Salomé de Vriendt, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 avril 2024 à étude
DÉBATS à l'audience publique du 18 mars 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2025
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte sous seing privé en date du 5 décembre 2021, et à effet au 1er décembre 2021 la SCI LESTREN a donné à bail à Mme [G] [U] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] au rez-de-chaussée à Lesquin (59810) moyennant un loyer mensuel révisable de 720 euros augmenté d'une provision de charges de 35 euros.
Par acte d'huissier en date du 30 janvier 2023, la SCI LESTREN a fait signifier à Mme [G] [U] un commandement de payer la somme de 2.275 euros au titre des loyers et charges impayées, étant précisé que ce commandement visait la clause résolutoire insérée dans l'acte de bail.
Par acte d'huissier en date du 14 avril 2023, la SCI LESTREN a fait assigner en justice Mme [G] [U] aux fins de voir:
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de Mme [U] ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 4.540 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 2 avril 2023, avec intérêts de droit,
- condamner Mme [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges soit la somme mensuelle de 755 euros du jugement à intervenir jusqu'à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer avec intérêts de droit,
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner Mme [U] aux entiers frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
- déclaré irrecevable l'action en résiliation de bail introduite par la SCI LESTREN à l'encontre de Mme [G] [U] pour défaut de paiement des loyers et charges,
- condamné Mme [G] [U] à payer à la SCI LESTREN la somme de 4.540 euros au titre des loyers et charges échus au 2 avril 2023 et demeuré impayé au 16 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 janvier 2023 pour la somme de 2.275 euros et de l'assignation pour le surplus,
- débouté la SCI LESTREN de ses demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- débouté la SCI LESTREN de ses autres demandes,
- condamné Mme [G] [U] à payer à la SCI LESTREN une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2024, la SCI LESTREN a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' déclaré irrecevable l'action en résiliation de bail introduite par la SCI LESTREN à l'encontre de Mme [G] [U] pour défaut de paiement des loyers et charges,
' débouté la SCI LESTREN de ses demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
' débouté la SCI LESTREN de ses autres demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2024, la SCI LESTREN a interjeté appel de cette même décision en ce qu'elle a visant expressément dans l'acte d'appel les chefs du jugement critiqués dans la première déclaration d'appel.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le magistrat de la mise en état de cette cour d'appel a ordonné la jonction de ces deux procédures d'appel.
Vu les dernières conclusions de la SCI LESTREN en date du 10 mai 2024, et tendant à voir :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a:
' condamné Mme [G] [U] à payer à la SCI LESTREN la somme de 4.540 euros au titre des loyers et charges échus au 2 avril 2023, et demeurés impayés au 16 juin 2023 avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 janvier 2023 pour la somme de 2.275 euros et de l'assignation pour le surplus,
' condamné Mme [G] [U] à payer à la SCI LESTREN une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné Mme [G] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
- Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a:
' déclaré irrecevable l'action en résiliation de bail introduite par la SCI LESTREN à l'encontre de Mme [G] [U] pour défaut de paiement des loyers et charges,
' débouté la SCI LESTREN de ses demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
' débouté la SCI LESTREN de ses autres demandes,
Et statuant à nouveau,
- constater la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [G] [U] à compter du 31 mars 2023,
- ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [G] [U] ainsi que de tout occupant de son chef de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] avec l'aide d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
- condamner Mme [G] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges soit la somme de 755 euros à compter du 31 mars 2023 jusqu'à la parfaite libération des lieux et la restitution des clés,
- condamner Mme [G] [U] au paiement de 1.000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
Y ajoutant,
- condamner Mme [G] [U] à payer à la SCI LESTREN au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
En ce qui la concerne Mme [G] [U] a été assignée devant la cour par actes de commissaire de justice en dates des 9 avril 2024 et 22 mai 2025 signifiés à étude de commissaire de justice. Subséquemment l'intimée n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2025.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur les exactes limites de la saisine de la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel :
Au regard de l'acte d'appel, la SCI LESTEN a saisi la cour des chefs du jugement expressément critiqués en ce qu'il a :
' déclaré irrecevable l'action en résiliation de bail introduite par la SCI LESTREN à l'encontre de Mme [G] [U] pour défaut de paiement des loyers et charges,
' débouté la SCI LESTREN de ses demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
' débouté la SCI LESTREN de ses autres demandes.
Dès lors la cour devra statuer sur ces seuls points étant bien entendu que les autres points tranchés par le jugement entrepris ne sont pas déférés à cette juridiction dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
- Sur la résiliation du bail:
L'article 24-III de la loi n°2023-668 du 27 juillet 1989 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, et applicable au présent litige, dispose en substance:
'A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.'
Dans le cas présent la SCI LESTREN produit aux débats l'accusé de réception électronique EXPLOC qui atteste de manière incontestable que la préfecture du Nord a bien été saisie par voie électronique de l'assignation de la bailleresse aux fins de constat de la résiliation du bail d'habitation et d'expulsion de Mme [G] [U] (pièce n°6 de l'appelante). De plus cette notification a effectivement eu lieu au moins deux mois avant l'audience du 16 octobre 2023 puisqu'elle est intervenue le 17 avril 2023.
Il est donc parfaitement justifié par la SCI LESTREN qu'elle a satisfait sur ce point aux exigences légales de l'article 24-III de la loi n°2023-668 du 27 juillet 1989 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précité.
Par ailleurs le commandement de payer pour défaut de paiement des loyers et charges visant la clause résolutoire est bien demeuré infructueux plus de deux mois après que ce commandement de payer ait été délivré.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en résiliation de bail introduite par la SCI LESTREN à l'encontre de Mme [G] [U] pour défaut de paiement des loyers et charges, et statuant à nouveau, de constater que le bail en cause est résilié de plein droit.
Il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI LESTREN de ses demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et statuant à nouveau, d'ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [G] [U] ainsi que de tout occupant de son chef de l'immeuble situé [Adresse 5] à Lesquin (59810) avec l'aide d'un serrurier et de la force publique si besoin est, et de condamner Mme [G] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges soit la somme de 755 euros à compter du 31 mars 2023 jusqu'à la parfaite libération des lieux et la restitution des clefs.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a considéré que la SCI LESTREN n'apporte pas la preuve de l'existence de celui né du retard de paiement de Mme [U] réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. Le premier juge relève également à juste titre qu'au surplus la société bailleresse ne justifie pas de la mauvaise foi de Mme [U].
Il convient en conséquence ce confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SCI LESTREN de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:
L'équité et des considérations d'humanité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur les dépens d'appel:
Il y a lieu de condamner Mme [G] [U] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SCI LESTEN,
- Infirme le jugement querellé en ce qu'il a:
' déclaré irrecevable l'action en résiliation de bail introduite par la SCI LESTREN à l'encontre de Mme [G] [U] pour défaut de paiement des loyers et charges,
' débouté la SCI LESTREN de ses demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
' débouté la SCI LESTREN de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
' débouté la SCI LESTREN de ses autres demandes,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 31 mars 2023,
- Ordonne en conséquence l'expulsion de Mme [G] [U] ainsi que de tout occupant de son chef de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] avec l'aide d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
- Condamne en conséquence Mme [G] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges soit la somme de 755 euros à compter du 31 mars 2023 jusqu'à la parfaite libération des lieux en cause et la restitution des clefs,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Condamne Mme [G] [U] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Yves BENHAMOU
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