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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 90-20.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.470

Date de décision :

17 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Agence Avis, dont le siège est à Paris (3e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., 2°/ de la Caisse maladie régionale du Nord (CMR), dont le siège est ... (Nord), 3°/ de Mme E... épouse Janine B..., demeurant ... Charles C..., Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), 4°/ de M. Philippe J..., demeurant ... (Nord), 5°/ de Mme Christine Z..., demeurant ... (Nord), 6°/ de M. Bruno De I..., demeurant ... (Nord, 7°/ de Mme Maryvonne H..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. F..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Agence Avis, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Roubaix, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la CMR du Nord, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que cinq négociateurs, qui apportaient leur concours sous la qualification d'agent commercial à la société Agence Avis pour ses activités immobilières, ayant fait l'objet en 1983 d'une décision d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale, l'agence Avis fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 28 septembre 1990) d'avoir maintenu cet assujettissement, alors, selon le moyen, de première part, qu'en écartant globalement, sans en avoir réfuté la qualification univoque ni chacune des stipulations claires et précises, corroborées par le respect effectif des prescriptions administratives, sociales et fiscales afférentes au statut d'agent commercial, du contrat écrit de "mandat d'intérêt commun" conclu entre la société Agence Avis et les agents commerciaux qui étaient en droit d'imposer à leur mandant le respect de leur statut de travailleur indépendant exclusif d'un rapport de subordination et par conséquent, de refuser tout ordre susceptible de porter atteinte à l'indépendance du mandataire légalement défini, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que dans ses conclusions d'appel, la société Agence Avis avait invoqué la "nullité de l'enquête", en raison de son "caractère non contradictoire", et faisait notamment valoir que "l'enquêteur s'était contenté de consulter les agents commerciaux ne collaborant plus avec la société Avis et ayant un intérêt certain et évident à lui nuire et ce afin d'obtenir un remboursement des cotisations versées à titre de travailleurs indépendants aux diverses caisses dont l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing" et "d'être déliés de la clause de non-concurence" prévue au contrat d'agent commercial, qu'elle avait ajouté n'avoir "jamais été interrogée, ni en son siège social, ni en sa succursale de Tourcoing", qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à "écarter des débats" l'un des deux éléments de preuve soumis à la juridiction et qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors de troisième part, que, dans les mêmes conclusions, la société Agence Avis avait fait valoir que le rapport d'enquête était isolé, dès lors que l'assujettissement avait été écarté par "tous les agents de contrôles assermentés par l'URSSAF de Paris ayant été amenés durant les vingt dernières années à exercer un contrôle de l'activité de la profession d'agent commercial au niveau de la société Avis et de ses cinquante succursales", dont le "contrôleur Laurent", par de précédentes décisions de la "CPAM de Tourcoing" elle-même, par "l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 1989", par "l'arrêt rendu le 18 avril 1990 par la cour d'appel d'Amiens", par quatre "jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny", du ressort duquel relève le siège social de la société Agence Avis et par le jugement entrepris ayant stigmatisé "les incertitudes du rapport de M. G..." ses "irrégularités" et ses "points qui semblent douteux ou non acquis" ; qu'il s'agissait d'un moyen de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à dénier toute pertinence au rapport d'enquête reposant sur les déclarations d'agents commerciaux ayant quitté la société Agence Avis et sur des appréciations subjectives, non sur des constatations matérielles faisant seules foi jusqu'à preuve contraire et qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 précité ; alors, de quatrième part, qu'au surplus, en se bornant à déclarer, notamment, que les agents commerciaux auraient été tenus de se rendre "tous les matins au siège de l'agence pour faire le point sur leur activité" et de dresser un "compte-rendu journalier", de faire des comptes-rendus sur les visites auprès des clients, qu'ils étaient soumis à une "surveillance directe" auprès des "habitants", qu'ils auraient eu "des secteurs très précis" et qu'ils auraient été "soumis à une surveillance et à un contrôle constants" sans constater en fait qu'ils n'auraient pu se soustraire, dans l'exercice de leur activité, à l'exécution d'ordres excédant la reddition de comptes d'un mandataire à son mandant, serait-elle quotidienne pour l'évidente organisation d'une saine coordination commerciale entre l'entreprise mandante et les agents commerciaux mandataires, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, de cinquième part, que, dans ses conclusions, la société Agence Avis avait fait valoir que les agents commerciaux satisfaisaient aux critères posés par la "directive ministérielle du 2 juillet 1987", destinée à prévenir la requalification en contrat de travail du "contrat de mandat qui lie certains agents commerciaux à des agences immobilières", qu'il s'agissait encore d'un moyen de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à voir écarter tout lien de subordination comme l'avaient d'ailleurs fait des tribunaux et cours d'appel dont celle de Paris et qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que dans ses conclusions, la société Agence Avis avait fait état de nombreuses attestations émanant d'agents commerciaux collaborant ou ayant collaboré à son entreprise et témoignant d'une pratique contraire à celle évoquée par M. A... ou la prétendue déclaration commune annexée au rapport d'enquête G..., qu'il s'agissait encore d'un moyen de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à écarter les deux seuls éléments de preuve soumis aux juges du fond et, qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a encore violé le même texte ; Mais attendu que le rattachement à un régime de sécurité sociale ne dépendant ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles le travail est effectivement accompli, les juges du fond, tenus de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, ont, sans méconnaître les stipulations contractuelles unissant l'Agence Avis à ses négociateurs, recherché si ces derniers travaillaient de manière indépendante ou sous la subordination de l'agence ; qu'après avoir ordonné une enquête complémentaire et la comparution d'un négociateur et avoir écarté les éléments incertains du rapport de l'agent de l'URSSAF dont ils n'ont retenu que les constatations dûment établies, ils ont relevé que les intéressés ne pouvaient négocier leurs honoraires avec les clients et n'étaient pas responsables de leur travail, la conclusion d'une affaire commencée par un agent pouvant être confiée à un autre, qu'ils se réunissaient tous les matins pour faire le point sur l'activité de la veille au siège de l'agence où leur présence était exigée le samedi à l'effet d'accueillir la clientèle, et que les renseignements sur leur activité journalière faisaient l'objet de comptes rendus transmis à la direction parisienne afin de permettre à celle-ci de déterminer le rendement des agents et de chaque agence ; que, répondant aux conclusions dont ils étaient saisis sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, les juges du fond ont pu en déduire que les cinq négociateurs en cause se trouvaient intégrés dans le service organisé par l'agence Avis qui était leur employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; que leur décision est dès lors légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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