Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2017
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10202 F
Pourvoi n° G 16-10.789
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société European insurance services (EIS), dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la société Gothaer Allgemeine Versicherung Ag, dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne),
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 2],
4°/ à la société Olan associés, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée cabinet Yannick Le Maguer et associés,
défendeurs à la cassation ;
La société Olan associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société European insurance services et de la société Gothaer Allgemeine Versicherung Ag, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [D] et de la société Generali IARD, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Olan associés ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi principal n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi incident n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;
Condamne les sociétés European insurance services, Gothaer Allgemeine Versicherung Ag et Olan associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne les sociétés European insurance services et Gothaer Allgemeine Versicherung Ag à payer à M. [D] et à la société Generali IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
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