Tribunal judiciaire, 22 novembre 2024. 24/00669
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00669
Date de décision :
22 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 22 Novembre 2024
N° RC 24/00669
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[R] [Y]
[E] [Y]
Débats à l'audience du 19 Septembre 2024
copie et grosse le :
à VTH
copie le :
à M. [Y]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 22 Novembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. REYMOND, juge placé près la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, délégué au Tribunal judiciaire de Tours par ordonnances n°298/2024, n°310/2024 et n°365/2024 de Madame la Première présidente de la Cour d'appel d'Orléans en date des 5 juillet, 16 juillet et 12 septembre 2024, notamment en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, représenté par Mme [L] munie d’un pouvoir en date du 17 septembre 2024
D'une Part ;
ET :
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D'autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 11 février 2021, l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT a loué à Monsieur [Y] [R] et Madame [Y] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 493,29 euros.
Par actes d’huissier du 28 novembre 2023 remis à personne pour l'un, à domicile pour l'autre, l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Y] [R] et Madame [Y] [E] un commandement de payer la somme de 2634,41 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte.
La situation d'impayés a été signalée à la Caisses d'allocations familiales (CAF) le 22 août 2023.
Par actes d’huissier en date du 6 février 2024 délivrés à personne pour l'un, à domicile pour l'autre, l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [R] et Madame [Y] [E], chacun, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS et demande de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou à défaut et subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de bail consenti à Monsieur [Y] [R] et Madame [Y] [E],
- dire, en conséquence, que Monsieur [Y] [R] et Madame [Y] [E] se trouvent être occupants sans droit ni titre du logement qu'ils occupent ;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [R] et Madame [Y] [E], ainsi que tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamner solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [Y] [E] à payer une somme de 1430,40 euros au titre des loyers et charges impayés,
- condamner solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [Y] [E] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer habituel, révisable conformément à la réglementation en vigueur, augmenté des charges actualisées en fonction des dépenses à prévoir, jusqu’à la libération définitive des lieux,
- condamner solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [Y] [E] à payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [Y] [E] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'[Localité 5] et [Localité 6] le 6 février 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT, représenté, indique que les locataires sont à jour de leurs loyer et charges depuis février 2024 et se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de celle relative aux dépens.
Monsieur [Y] [R] et Madame [Y] [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l'espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX ou de la CAF et elle a été notifiée au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de l’assignation.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur le fond
Le bailleur s’est désisté de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion, devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où le bailleur n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement de la somme de 500 euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en paiement des dépens.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais d’huissier a en effet permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.
Partant, il apparaît justifié que Monsieur [Y] [R] et Madame [Y] [E] supportent la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l'issue de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit prévu par l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l'arriéré locatif, en constat de la résiliation, subsidiairement en prononcé de la résiliation, et en expulsion, devenues sans objet ;
DÉBOUTE l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] et Madame [Y] [E] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 novembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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