Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2023
N° 2023/358
Rôle N° RG 20/10012 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNCV
[W] [Z]
C/
[H] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
15 DECEMBRE 2023
à :
Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 17 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00007.
APPELANTE
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Jean-marc MONTANARO , avocat au barreau de MARSEILLE - Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE -
INTIME
Monsieur [H] [S], exploitant agricole à l'enseigne 'LA BLANCHE BIO', demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Franck MILLIAS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023
Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [W] [Z] a été engagée par M. [S], exploitant agricole, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 mars 2018, à effet du 1er mars 2018, en qualité de gestionnaire de clients.
Mme [Z] a été licenciée pour faute grave par lettre du 22 octobre 2018 pour le motif suivant:
'Nous faisons suite à l'entretien préalable auquel vous avez été convoquée.
Lors de cet entretien, ont été rappelés et évoqués les faits suivants.
A compter du 1er mars 2018, vous avez été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de gestionnaire de clientèle correspondant à la catégorie employée qualifiée-technicienne niveau 4-échelon I-coefficient 170.
Les griefs reprochés sont les suivants.
Notre décision est fondée sur les griefs ci-après :
- En date du 13 septembre 2018, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail.
Vous nous avez adressé une correspondance aux termes de laquelle vous indiquiez prendre acte d'une prétendue décision de licenciement.
Dès lors qu'aucune décision en ce sens n'était intervenue, cette explication ne pouvait constituer un motif valable d'absence.
Devant le caractère injustifié et prolongé de votre absence, nous vous avons adressé, en date du 19 septembre 2018, une lettre recommandée avec accusé de réception contestant votre présentation des faits et vous mettant en demeure de reprendre votre poste de travail.
Par suite, vous n'avez ni repris votre poste, ni justifié votre absence.
Dans l'intervalle, une correspondance de votre avocat été réceptionnée, laquelle se contente de réitérer vos indications selon lesquelles il vous aurait été notifié votre licenciement ce qui s'avère, de nouveau, parfaitement contesté.
Cette situation d'absence injustifiée et prolongée, sans prévenir ni indiquer une éventuelle date de retour, est constitutive d'un abandon de poste fautif.
- En outre, cette situation a engendré une grave désorganisation au sein de l'entreprise.
En effet, vos fonctions consistent notamment à :
Gérer le suivi des commandes et factures,
Coordonner les commandes avec les disponibilités des produits en période de récolte,
Assurer le contrôle de la facturation,
Tâches de secrétariat.
Dès lors que vous êtes la seule employée à assurer ces fonctions et la seule salariée de l'entreprise, l'exploitation a été radicalement affectée par votre absence.
Cet abandon de poste constitue un comportement fautif inadmissible et gravement dommageable pour l'entreprise.
- Vous n'avez pas été en mesure de nous fournir d'explications susceptibles de justifier de tels manquements.
Les informations recueillies à l'occasion de notre entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation de la situation, nous sommes amenés, aux termes des présentes, à vous notifier votre licenciement, motivé par une faute grave à raison de votre abandon de poste.
Compte tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise apparaît impossible.
La rupture de votre contrat de travail intervient donc de manière immédiate.'.
Contestant son licenciement et soutenant que la relation contractuelle a débuté en octobre 2014, Mme [Z] a saisi, par requête du 15 novembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel, par décision du 10 décembre 2019, s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains.
Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains a :
- dit que les circonstances de fait ne permettent pas d'établir l'existence d'un contrat de travail antérieur au 1er mars 2018 et que l'existence d'un travail dissimulé n'est pas démontré.
- dit que le licenciement prononcé par M. [S] à l'encontre de Mme [Z] est pour cause réelle et sérieuse.
- débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes.
- débouté les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile.
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2021, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel.
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- fixer au mois d'octobre 2014 le début de la relation de travail.
- au titre de l'article L. 121-1 du code du travail, condamner l'employeur à verser :
* 60.702,21 euros de rappel de salaire.
* 6.070,20 euros de congés payés.
* 10.117,02 euros au titre de l'article de l'article L.8223-1 du code du travail.
- constater que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
- condamner l'employeur à verser :
* 674 ,64 euros d'indemnité conventionnelle.
* 3.372,34 euros de préavis.
* 337,23 euros de congés payés sur préavis.
* 8.430,85 euros de dommages-intérêts au titre du barème en vigueur et de l'article L.1253-3 du code du travail.
- le condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à remettre :
* l'intégralité des bulletins de salaire.
* les documents de rupture régularisés.
- le condamner à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX -EN- PROVENCE, avocats associés en application de l'article 699 du code civil.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2021, M. [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains le 17 septembre 2020 en toutes ses dispositions.
- par conséquent, dire et juger que les circonstances de fait ne permettent pas d'établir l'existence d'un contrat de travail antérieurement au 1er mars 2018.
- dire et juger que la relation liant M. [S] et Mme [Z] antérieurement au 1er mars 2018 n'est pas constitutive de travail dissimulé salarié.
- dire et juger que les irrégularités d'ordre procédural n'ont pas pour effet de priver la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse.
- dire et juger le licenciement prononcé par M. [S] à l'encontre de Mme [Z] réel et sérieux.
- débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner Mme [Z] à verser à M. [S] la somme de 2.500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de début des relations contractuelles
Mme [Z] fait valoir qu'elle a été employée par M. [S], sans contrat de travail écrit, du mois d'octobre 2014 jusqu'au mois de mars 2018, date de régularisation de sa situation par son employeur par la signature d'un contrat de travail. Elle explique avoir travaillé pour le compte de M. [S] en qualité de gestionnaire de clientèle, dès le mois d'octobre 2014, pour une première récolte de sève de bouleau en février 2015. Elle a toujours exercé les mêmes fonctions de suivi administratif et de contacts avec les fournisseurs, les organismes et la presse pour la publicité. Elle explique que, malgré ses multiples demandes et profitant de la proximité affective existant entre eux au début de l'activité, l'employeur a repoussé sans cesse les demandes de régularisation jusqu'à la conclusion d'un contrat de travail en mars 2018.
M. [S] conclut à l'absence de tout élément de nature à corroborer l'existence d'un lien de subordination et à l'absence de tout élément de nature à corroborer la participation de Mme [Z] au-delà de l'assistance tenant à une relation maritale. Il fait valoir que dans les articles de presse produits, Mme [Z] apparaît comme étant sa compagne ; que Mme [Z] ne justifie pas avoir réclamé la régularisation invoquée de sa situation ; qu'elle ne justifie pas davantage de prestation professionnelle pour le compte de l'entreprise alors même qu'elle travaillait en qualité de serveuse dans un restaurant de [Localité 3] ; que ce n'est qu'après leur séparation que Mme [Z] a formulé ses réclamations ; que le mail invoqué émanant du comptable ne rapporte aucunement la preuve d'un lien de subordination antérieur au mois de mars 2018.
* * *
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Notamment, l'élément déterminant du contrat de travail est le lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
A défaut de contrat écrit ou d'apparence de contrat, c'est à celui qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en rapporter la preuve par tout moyen.
En l'espèce, Mme [Z] invoque l'existence d'une relation salariale entre le mois d'octobre 2014 et le mois de mars 2018.
A défaut de contrat écrit ou d'apparence de contrat se rapportant à cette période, c'est à Mme [Z] d'en rapporter la preuve par tout moyen.
Mme [Z] produit les éléments suivants : un relevé de son compte bancaire, la demande d'ouverture d'un compte courant au nom de M. [S] et signé par lui, un contrat d'avance sur production du 11 janvier 2018 signée par M. [S], la photographie d'un article du journal 'La Provence' du 31 mars 2016 intitulé 'la sève de bouleau, c'est la santé' sur laquelle elle apparaît en compagnie de M. [S], un relevé de compte bancaire du mois de novembre 2014 au nom de M.[S], un avenant au contrat cadre commercial conclu le 31 décembre 2017 par M. [S] avec la société La Vie Claire, un mail de Madame [C], du cabinet comptable [C], du 12 mars 2018, qui indique : (sic) 'pour le salaire de [J] le mieux adapté est celui de 1.500 euros net pour un temps de travail de 39h semaine. Cela lui permet au moins d'avoir une couverture sociale ainsi que de cotiser au chômage en cas de problème ainsi cas le retraite', six mails adressés ou reçus par l'adresse électronique : 'sève de bouleau La Blanche Bio' entre novembre 2014 et février 2018 et dans lesquels le prénom de [W] apparaît comme interlocutrice.
Il résulte de ces pièces que ni la preuve du versement d'une rémunération et ni d'un lien de subordination n'est pas caractérisée.
Ainsi, si ces quelques éléments indiquent que Mme [Z] a pu exécuter des prestations pour le compte de M. [S] (envois de six mails), Mme [Z] n'établit pas la perception d'une rémunération (Mme [Z] produit un seul relevé de compte qui ne mentionne pas la perception d'un quelconque salaire) ou qu'elle exécutait un travail sous l'autorité de M. [S], que celui-ci lui donnait des ordres et des directives et en contrôlait l'exécution. Mme [Z] ne justifie pas qu'elle devait rendre des comptes à M. [S] ni qu'elle devait également se conformer à une organisation et à un temps de travail défini par M. [S]. Le mail de Madame [C], du cabinet comptable [C], du 12 mars 2018 ne caractérise en rien l'existence d'une relation salariale antérieure à mars 2018.
Dans ces conditions, la preuve de l'existence d'un contrat de travail avant le 1er mars 2018 n'est pas rapportée.
Le jugement sera confirmé sur ce point de même que sa disposition qui a rejeté la demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé qui découle de la prétention de Mme [Z] d'un travail dissimulé entre octobre 2014 et mars 2018.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [Z] fait valoir que c'est par 'SMS' que le contrat de travail a été rompu ce qui équivaut à un licenciement verbal illégitime en l'absence de lettre de rupture qui prive le licenciement de motivation. Elle soutient que l'employeur devait maladroitement tenter de « régulariser » la situation en entamant une procédure de licenciement alors que le contrat était déjà rompu.
M. [S] soutient que lors de l'envoi du 'SMS', Mme [Z] avait d'ores et déjà déserté son poste de travail depuis le mois d'août 2018, que l'annonce de l'envoi, par le comptable, d'une lettre de licenciement, n'équivaut pas à la notification d'un licenciement et qu'il appartenait à Mme [Z] de reprendre son poste. M. [S] conclut que, dans un contexte houleux de séparation sentimentale, il a respecté la procédure de licenciement et a bien notifié le licenciement par lettre du 22 octobre 2018, lequel est justifié par une faute grave, à savoir l'absence injustifiée de Mme [Z] à son poste de travail depuis le 13 septembre 2018, malgré la mise en demeure de reprendre le travail qui lui a été adressée.
* * *
Mme [Z] produit un procès-verbal de constat du 20 septembre 2018 dans lequel l'huissier de justice mentionne avoir constaté la présence d'un message dans le téléphone de Mme [Z], reçu de M. [S] 12 septembre 2018, qui indique (sic) 'la comptable va t'envoyer ta lettre de licenciement. Et puis ça s'arrête là (...) Tu n'es plus la copine de [H] [S]. Et tu n'es plus la employé de la blanche bio'.
Il résulte des termes clairs de ce message que M. [S] a bien signifié à Mme [Z], dès l'envoi de ce message et de façon non équivoque, non pas l'engagement d'une prochaine procédure de licenciement, mais la rupture immédiate du contrat de travail en lui signifiant qu'elle n'était plus l'employée de l'entreprise et qu'elle allait recevoir une lettre de licenciement.
Le licenciement verbal est caractérisé et, à défaut de lettre motivée de licenciement, la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Le fait, pour l'employeur, de convoquer la salariée par courrier postérieur, qu'il ne produit d'ailleurs pas, et de notifier une lettre de licenciement le 22 octobre 2018, ne régularise pas la rupture du contrat de travail qui reste sans cause réelle et sérieuse.
Par infirmation du jugement, il convient de condamner M. [S] à payer à Mme [Z] les sommes de 674,64 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3.372,34 euros à titre d'indemnité de préavis et 337,23 euros au titres de congés payés sur préavis.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (43 ans), de son ancienneté (5 mois révolus), de sa qualification, de sa rémunération (1.686,17 euros ), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient d'accorder à Mme [Z] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 800 euros.
La remise d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de M. [S] n'étant versé au débat.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner M. [S] à payer à Mme [Z] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de M. [S], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant rejeté les demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et d'astreinte,
L'infirme en ses autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [W] [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [H] [S] à payer à Mme [W] [Z] les sommes de :
- 674 ,64 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3.372,34 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 337,23 euros au titres de congés payés sur préavis,
- 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par M. [H] [S] à Mme [W] [Z] d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Condamne M. [H] [S] aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX -EN- PROVENCE, avocats associés en application de l'article 699 du code civil.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT