Tribunal Administratif de Paris, 17 janvier 2025. 2310631
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2310631
Date de décision :
17 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mai, 6 juin, 20 juillet 2023 et le 13 juin 2024, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d''annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire n° 71514 contre la décision n° 4100982 du 13 octobre 2022 portant renouvellement de son congé de longue durée pour maladie pour une troisième période allant du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023 inclus en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service de son affection ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de le placer rétroactivement en congé de longue durée pour maladie, imputable au service pour une durée maximale de huit ans, à pleine rémunération sur une période de cinq ans allant du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2026 puis à demi-solde sur une période de trois ans allant du 1er novembre 2026 au 31 octobre 2029 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, M. A se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, M. A s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 17 janvier 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre des armées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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