Cour de cassation, 06 novembre 2014. 13-23.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-23.621
Date de décision :
6 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2013), que M. Le Goff, ancien salarié de la société Etablissements François Meunier (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), le 30 avril 2010, une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 29 avril 2010 ; que la caisse, par décision du 14 octobre 2010, a pris en charge l'affection déclarée au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que, contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de répondre aux chefs de conclusions de nature à déterminer la solution du litige ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la société Etablissements Meunier, tant par ses moyens propres qu'en reprenant à son compte les motifs du jugement entrepris dont elle a sollicité la confirmation du chef de l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, a fait valoir que les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale issues du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dans un souci de renforcement du caractère contradictoire de la procédure, posaient deux obligations distinctes et successives à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie qui dans un premier temps, devait communiquer aux parties les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief puis dans un second, les informer de la possibilité de consulter le dossier ; qu'en ne se prononçant pas sur la portée des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale issues du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, telle qu'elle était invoquée par la société Etablissements Meunier, et avait été retenue par le jugement infirmé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en vertu des dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, telles qu'issues du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, lorsque la caisse primaire d'assurance maladie procède à une enquête à la suite d'une déclaration de maladie professionnelle, elle doit communiquer à la victime et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, une double information relative d'une part, aux éléments recueillis - pendant l'enquête - et susceptibles de leur faire grief, et d'autre part, à la possibilité de consulter le dossier sur le fondement duquel sa décision sera prise ; que l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief à l'employeur, concerne les données précises du dossier qui militent en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et sur lesquelles la caisse entend fonder sa décision ; que cette information ne peut donc résulter de seules mentions relatives à « la nature de la maladie », au « tableau où elle figure » et à « son titre » alors que ces éléments, qui figurent sur la déclaration de maladie professionnelle dont l'employeur est rendu destinataire en application de l'article R. 441-11 précité, sont par principe déjà connus de lui ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que le délai minimum institué par l'article R. 414-14 du code de la sécurité sociale a pour objet de permettre à l'employeur d'organiser et d'assurer sa défense dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident dont un de ses salariés est victime ; qu'il ne peut commencer à courir et être opposé à l'employeur ce que les premiers juges ont retenu que dans la mesure où la lettre de la caisse dont la réception marque théoriquement son point de départ, mentionne les éléments recueillis durant l'enquête et susceptibles de lui faire grief et ainsi, lui permet effectivement d'organiser sa défense ; qu'en considérant, pour infirmer le jugement entrepris et juger le délai suffisant, que celui-ci avait commencé à courir le lendemain de la réception de la lettre de clôture dans laquelle la CPAM se bornait à mentionner « la clôture de l'instruction », « la nature de la maladie », « le tableau où elle figure » et « son titre », à l'exclusion de toute information relative aux éléments recueillis et susceptibles de faire grief à la société Etablissements Meunier, la cour d'appel a violé le texte précité ;
4°/ que le délai institué par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qui est de 10 jours francs au moins, n'a d'utilité que s'il est effectif, c'est à dire s'il s'écoule alors que l'employeur a connaissance des éléments du dossier susceptibles de fonder une décision qui lui ferait grief, cette connaissance seule lui permettant d'organiser une défense appropriée et efficace ; qu'il appartient au juge de s'assurer de ce caractère effectif ; qu'en se bornant à relever qu'un délai supérieur à celui minimum de dix jours institué par ce texte, s'était écoulé entre le lendemain de la réception de la lettre annonçant la clôture de l'instruction et la veille du jour de la décision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable en l'espèce, que, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ;
Et attendu que l'arrêt constate que, par lettre du 24 septembre 2010, la caisse avait informé l'employeur que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « plaques pleurales » inscrite au tableau n° 30 : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, qui interviendrait le 14 octobre 2010, il avait la possibilité de venir consulter le dossier ; qu'il retient que cette lettre de clôture de l'instruction, réceptionnée le 29 septembre 2010, en ce qu'elle informe l'employeur, de la nature de la maladie, du tableau des maladies professionnelles où elle figure, du titre de ce tableau, ainsi que de la faculté de consultation du dossier répond aux exigences mises à la charge de la caisse par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; que le délai de dix jours francs court dès le lendemain de la réception de la lettre de clôture ; que l'employeur soutient en vain qu'il ne commence à courir qu'à compter du jour où il a été mis à même de consulter le dossier ; que, du jeudi 30 septembre 2010 au mercredi 13 octobre 2010, la société Etablissements François Meunier a disposé d'un délai supérieur au délai minimum de dix jours francs exigé par le texte susvisé ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a pu décider que la caisse avait satisfait à son obligation d'information ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements François Meunier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements François Meunier et la condamne à payer à la la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les établissements François Meunier
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point D'AVOIR DECLARE opposable à la société Etablissement François Meunier la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère en date du 14 octobre 2010 de prendre en charge la maladie déclarée par M. Le Goff le 30 avril 2010, au titre de la législation professionnelle, et par conséquent, D'AVOIR CONDAMNE cette société à payer à la caisse la majoration de l'indemnité en capital ainsi que la somme de 21.000 euros avancée par elle ;
AUX MOTIFS QU'aux termes du second alinéa de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441 -11 (déclaration de maladie professionnelle suivie d'une enquête), la caisse communique à la victime, ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. En l'espèce, la lettre du 24 septembre 2010 vise le nom de la victime et la date de la première constatation médicale de la maladie. Elle a été réceptionnée le 29 septembre 2010. Il apparaît ainsi que la lettre de clôture de l'instruction, en ce qu'elle informe l'employeur de la nature de la maladie en cause, du tableau des maladies professionnelles où elle figure, du titre de ce tableau, et en ce qu'elle rappelle la faculté de consultation du dossier, avant qu'une décision n'intervienne le 14 octobre 2010, répond aux exigences mises à la charge de la caisse par l'article R .441-14 susvisé. Le délai de dix jours francs, dont dispose le destinataire de l'information, pour veiller à la sauvegarde de ses intérêts commençant à courir invariablement le lendemain de la réception de la lettre de clôture, c'est en vain qu'il est soutenu par la société Ets François Meunier que le délai n'aurait commencé à courir qu'à compter du jour où elle a été mise à même de consulter le dossier. Aussi, du jeudi 30 septembre 2010 au mercredi 13 octobre 2010, la société Ets François Meunier a disposé d'un délai supérieur au délai minimum de dix jours francs exigé par le texte susvisé. Aucune violation du principe de la contradiction n'étant caractérisé, le jugement sera réformé pour déclarer opposable à la société François Meunier la décision de la caisse, en date du 14 octobre 2010, de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Le Goff le 30 avril 2010 ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux chefs de conclusions de nature à déterminer la solution du litige ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la société Etablissements Meunier, tant par ses moyens propres qu'en reprenant à son compte les motifs du jugement entrepris dont elle a sollicité la confirmation du chef de l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (arrêt p. 4 §3), a fait valoir que les dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale issues du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, dans un souci de renforcement du caractère contradictoire de la procédure, posaient deux obligations distinctes et successives à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie qui dans un premier temps, devait communiquer aux parties les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief puis dans un second, les informer de la possibilité de consulter le dossier; qu'en ne se prononçant pas sur la portée des dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale issues du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, telle qu'elle était invoquée par la société Etablissement Meunier, et avait été retenue par le jugement infirmé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en vertu des dispositions des articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, telles qu'issues du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, lorsque la caisse primaire d'assurance maladie procède à une enquête à la suite d'une déclaration de maladie professionnelle, elle doit communiquer à la victime et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, une double information relative d'une part, aux éléments recueillis - pendant l'enquête - et susceptibles de leur faire grief, et d'autre part, à la possibilité de consulter le dossier sur le fondement duquel sa décision sera prise; que l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief à l'employeur, concerne les données précises du dossier qui militent en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et sur lesquelles la caisse entend fonder sa décision ; que cette information ne peut donc résulter de seules mentions relatives à « la nature de la maladie », au « tableau où elle figure » et à « son titre » alors que ces éléments, qui figurent sur la déclaration de maladie professionnelle dont l'employeur est rendu destinataire en application de l'article R.441-11 précité, sont par principe déjà connus de lui; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE le délai minimum institué par l'article R.414-14 du code de la sécurité sociale a pour objet de permettre à l'employeur d'organiser et d'assurer sa défense dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident dont un de ses salariés est victime ; qu'il ne peut commencer à courir et être opposé à l'employeur - ce que les premiers juges ont retenu que dans la mesure où la lettre de la caisse dont la réception marque théoriquement son point de départ, mentionne les éléments recueillis durant l'enquête et susceptibles de lui faire grief et ainsi, lui permet effectivement d'organiser sa défense; qu'en considérant, pour infirmer le jugement entrepris et juger le délai suffisant, que celui-ci avait commencé à courir le lendemain de la réception de la lettre de clôture dans laquelle la CPAM se bornait à mentionner « la clôture de l'instruction », « la nature de la maladie », « le tableau où elle figure » et « son titre », à l'exclusion de toute information relative aux éléments recueillis et susceptibles de faire grief à la société Etablissement Meunier, la cour d'appel a violé le texte précité ;
4°) ALORS QUE le délai institué par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, qui est de 10 jours francs au moins, n'a d'utilité que s'il est effectif, c'est à dire s'il s'écoule alors que l'employeur a connaissance des éléments du dossier susceptibles de fonder une décision qui lui ferait grief, cette connaissance seule lui permettant d'organiser une défense appropriée et efficace ; qu'il appartient au juge de s'assurer de ce caractère effectif ; qu'en se bornant à relever qu'un délai supérieur à celui minimum de dix jours institué par ce texte, s'était écoulé entre le lendemain de la réception de la lettre annonçant la clôture de l'instruction et la veille du jour de la décision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
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