Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10912 F
Pourvoi n° K 22-11.344
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023
1°/ M. [W] [P],
2°/ Mme [C] [O], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 1],
ont formé le pourvoi n° K 22-11.344 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au Trésor public de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 5], [Localité 6],
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer in solidum à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment