Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 MARS 2025
N° RG 23/01448 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF2D
S.A.S. FRIDA
c/
S.A.R.L. H&R EXPERT RECRUTEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 février 2023 (R.G. 2022F00976) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. FRIDA, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 830 792 875, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Alice LAGARDE substituant Maître Marie-Christine BALTAZAR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. H&R EXPERT RECRUTEMENT, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 538 825 852, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Mark URBAN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
Greffier lors du prononcé : Madame Séverine ROMA
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 - La société H&R Expert Recrutement exerce une activité de recrutement, de consulting en matière de ressources humaines, ainsi que de création et gestion de site internet.
La société Frida exerce une activité de restauration-bar et vente à emporter.
Le 24 août 2021, la société Frida a conclu un contrat de prestation de service en recrutement avec la société H&R Expert Recrutement.
Par courriel du même jour, la société Frida a fait savoir à la société de recrutement son intention de mettre fin à la période d'essai de M. [S], chef de cuisine, et de la nécessité de rechercher un nouveau chef de cuisine en remplacement.
Par courrier du 22 septembre 2021, la société Frida a notifié à M. [S] sa volonté de rompre la période d'essai et de mettre fin au contrat de travail.
M. [D] a été proposé par la société H&R Expert Recrutement par courriel du 27 septembre 2021 à la société Frida en qualité de chef et M. [M] a été proposé en qualité de sous-chef. M. [D] a été embauché le 28 octobre 2021 et M. [M] le 26 octobre 2021.
Le 1er novembre 2021, la société H&R Expert Recrutement a émis à l'égard de la société Frida une facture n°701 d'un montant de 8'601,60 euros TTC pour le recrutement de M. [D].
Le 7 décembre 2021, la société de recrutement a adressé à la société Frida sa facture n°704 d'un montant de 6'460,80 euros TTC au titre du recrutement de M. [M].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2022, la société H&R Expert Recrutement a mis la société Frida en demeure de lui régler sous huitaine la somme principale de 8 601,60 euros au titre de la facture n°701 du 1er novembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, la société H&R Expert Recrutement a mis la société Frida en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 6500,80 euros, indemnité de recouvrement de 40 euros comprise.
La société H&R Expert Recrutement a formé auprès de la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux une requête en injonction de payer, sollicitant la condamnation de la société Frida à lui payer la somme principale de 8 601,60 euros au titre de la facture n°701 du 1er novembre 2021 et la somme de 33,47 euros au titre des frais de greffe.
Par ordonnance du 24 février 2022, la présidente du tribunal a fait droit à la requête et a enjoint la société Frida à payer à la société H&R Expert Recrutement la somme principale de 8'601,60 euros et la somme de 33,47 euros au titre des frais de greffe.
L'ordonnance a été signifiée à la société Frida, laquelle a formé opposition par courrier du 20 mai 2022.
La société H&R Expert Recrutement a formé une requête en injonction de payer la facture afférente au recrutement du sous-chef de cuisine auprès de la présidente du tribunal de commerce, laquelle y a fait droit par ordonnance du 7 novembre 2022 portant injonction de payer la somme principale de 6'460,80 euros à la société H&R Recrutement et la somme de 33,47 euros au titre des frais de greffe.
L'ordonnance a été signifiée à la société Frida, laquelle a formé opposition.
2 - Par jugement du 20 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
- Dit recevable la société Frida SAS en son opposition en la forme ;
Au fond,
- Condamne la société Frida SAS à payer à la société H&R Expert et recrutement SARL la somme de 5'120 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022 ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne la société Frida SAS à payer à la société H&R Expert et recrutement SARL les frais de déplacement ;
- Condamne la société Frida SAS aux dépens de l'instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Par déclaration au greffe du 24 mars 2023, la SAS Frida a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SARL H&R Expert Recrutement.
Par conclusions d'incident du 11 mai 2023, la société H&R Expert Recrutement a sollicité la radiation de l'affaire du rôle pour inexécution du jugement, laquelle s'est ensuite désistée. Par ordonnance du 15 septembre 2023, le président chargé de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a donné acte à la société H&R Expert Recrutement de son désistement.
PRETENTIONS DES PARTIES
3 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Frida demande à la cour de :
Vu le code de procédure civile, en particulier ses articles 463, 464, 561, 562 et 1405 et suivants,
A titre principal :
- Annuler le jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, sous le numéro RG 2022F00976 en ce qu'il :
Condamne la société Frida SAS à payer à la société H&R Expert et Recrutement SARL la somme de 5'120,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022,
Déboute la société Frida du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Frida SAS à payer à la société H&R Expert et Recrutement SARL les frais de déplacement ;
Condamne la société Frida SAS aux dépens de l'instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
A titre subsidiaire :
- Retrancher, sur le fondement des articles 463 et 464 du code de procédure civile, du jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, sous le numéro RG 2022F00976, les dispositions suivantes :
« Condamne la société Frida SAS à payer à la société H&R Expert et Recrutement SARL la somme de 5'120 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022, »
Y faisant droit
- Condamner la société H&R Expert Recrutement à verser à la SAS Frida la
somme de 5816,95 eurosréglée par la société Frida en exécution du jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
- Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions présentées par la société H&R Expert Recrutement,
- Condamner la société H&R Expert Recrutement à verser à la SAS Frida la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
4 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société H&R Expert Recrutement demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code,
Vu l'article 700 et suivants du code de procédure civile,
- Déclarer que les créances de la société H&R Expert Recrutement détenue à l'encontre de la société Frida au titre de la facture n°701 en date du 1er novembre 2021 d'un montant de 8 601,60 euros TTC pour le recrutement de Monsieur [D] et au titre de la facture n°704 en date du 7 décembre 2021 d'un montant de 6 460,80 euros TTC pour le recrutement de Monsieur [M] [H] sont parfaitement fondées.
En conséquence,
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Frida aux fins de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 février 2023, RG 2022F00976.
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 février 2023, RG 2022F00976, en l'ensemble de ses dispositions en ce qu'il a :
Condamné la société Frida à payer la société H&R Expert Recrutement SARL la somme de 5'120 avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
En statuant à nouveau :
- Condamner la société Frida à payer à la société H&R Expert Recrutement la somme de 8 601,60 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2021, au titre de la facture n°701 en date du 1er novembre 2021 pour le recrutement de Monsieur [D].
- Condamner la société Frida à payer à la société H&R Expert Recrutement la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture n°701 en date du 1er novembre 2021 en application des dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce.
- Condamner la société Frida à payer à la société H&R Expert Recrutement la somme de 6 460,80 euros TTC, outre intérêts au taux d'intérêt légal, à compter du 8 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement, au titre de la facture n°704 en date du 7 décembre 2021 pour le recrutement Monsieur [M] [H]
- Condamner la société Frida à payer à la société H&R Expert Recrutement la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture n°704 en date du 7 décembre 2021 en application des dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce.
- Condamner la société Frida à payer à la société H&R Expert Recrutement la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 février 2025.
Sur invitation de la cour, la société Frida a transmis une note en délibéré le 20 février 2025 relative à la demande principale d'annulation dans le dispositif de ses dernières conclusions. La société H&R Expert Recrutement a répondu par note en délibéré en date du 4 mars 2025.
La cour a également invité les parties à transmettre une note en délibéré sur la recevabilité des demandes de la société H&R Expert Recrutement au titre de la facture n°704. Celle-ci a transmis une note en délibéré le 21 mars 2025 et la société Frida a communiqué une note en délibéré le 20 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'appel principal de la société Frida
- Sur la recevabilité de la demande d'infirmation du jugement formulée par la société Frida
Moyens des parties
5 - Dans sa note en délibéré en date du 20 février 2025, la société Frida entend rectifier une erreur matérielle contenue dans le dispositif de ses conclusions et sollicite l'infirmation des chefs de jugement qu'elle vise, en lieu et place de l'annulation du jugement.
6 - La société H&R Expert Recrutement réplique que la modification du dispositif est une demande nouvelle irrecevable.
Réponse de la cour
7 - Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige :
'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.'
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige :
'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.'
8 - Dans le dispositif de ses conclusions, la société Frida sollicite l'annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux sans avancer dans la discussion de moyens au soutien de cette prétention ni relever de causes d'annulation.
Dans sa note en délibéré, elle indique solliciter l'infirmation du jugement, ce qui constitue une nouvelle prétention et non la rectification d'une simple erreur matérielle. Les demandes d'annulation et d'infirmation sont deux prétentions distinctes.
9 - Dès lors, d'une part la demande d'annulation du jugement est infondée. D'autre part, la demande d'infirmation du jugement formulée par la société Frida dans sa note en délibéré en date du 20 février 2025 est irrecevable.
- Sur la demande de retranchement d'un chef du dispositif du jugement
Moyens des parties
10 - A titre subsidiaire, la société Frida fait valoir que le tribunal de commerce a statué ultra petita en la condamnant à payer la somme de 5 120 euros pour le recrutement de M. [M].
Réponse de la cour
11 - Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile :
'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile :
'Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.'
L' article 464 du Code de procédure civile dispose que les règles établies en cas d'omission de statuer sont applicables lorsque le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a accordé plus qu'il n'a été demandé.
12 - En cas d'appel, l'effet dévolutif permet à la cour de statuer sur une demande de retranchement de certains chefs du dispositif du jugement de première instance. Toutefois, une cour d'appel ne peut être saisie d'un appel tendant exclusivement à réparer une décision ayant statué ultra ou extra petita.
13 - Devant le tribunal de commerce de Bordeaux, la société H&R Expert Recrutement a sollicité la condamnation de la société Frida à payer la somme de 8 601,60 euros TTC, correspondant à la facture n° 701 du 1er novembre 2021 relative au recrutement de M. [D]. Force est de constater qu'elle n'a pas sollicité le paiement de la facture n°704 en date du 7 décembre 2021 relative au recrutement d'un sous-chef de cuisine, pour un montant de 6 460, 80 euros TTC.
Le tribunal de commerce a condamné la société Frida à payer la somme de 5 120 euros avec intérêts au taux légal pour le recrutement de M. [M]. Le tribunal a statué extra petita, en violation du principe dispositif, seul le dispositif des conclusions devant être pris en compte.
14 - Dès lors, il convient de retrancher du jugement le chef de dispositif suivant : 'Condamne la société Frida SAS à payer à la société H&R Expert Recrutement SARL la somme de 5 120 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022".
Sur l'appel incident de la société H&R Expert Recrutement
- Sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel
Moyens des parties
15 - La société H&R Expert Recrutement sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la société Frida au paiement de la somme de 6 460,80 euros avec intérêts au taux légal et de la somme forfaitaire de 40 euros, au titre de la facture n° 704 du 7 décembre 2021 relative au recrutement de M. [M]. Dans sa note en délibéré en date du 20 mars 2025, elle fait valoir que ses demandes sont recevables.
16 - Dans sa note en délibéré en date du 20 mars 2025, la société Frida soutient que la demande de la société H&R Expert Recrutement au titre de la facture n° 704 est irrecevable.
Réponse de la cour
17 - En vertu des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile :
'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
18 - La société H&R Expert Recrutement fonde sa demande en paiement de la facture n°704 liée au recrutement du sous-chef de cuisine sur le même contrat de prestation de service que celui relatif au recrutement d'un chef de cuisine. Dès lors, cette demande constitue le complément de la demande initiale formée devant le tribunal ; elle doit donc être déclarée recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.
- Sur la demande en paiement de la société H&R Expert Recrutement au titre de la facture n°701 du 1er novembre 2021
Moyens des parties
19 - La société Frida fait valoir que le recrutement de M. [D] doit être pris en charge au titre de la garantie prévue par le contrat de prestation de service.
20 - La société H&R Expert Recrutement indique que M. [S] n'avait pas le statut de cadre et que la durée maximale de la période d'essai était de 2 mois renouvelable une fois.
Réponse de la cour
21 - En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil :
'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
En vertu des dispositions de l'article 1104 du code civil :
'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.'
22 - L'article 7 du contrat de prestation de service en date du 24 août 2021, intitulé 'Garantie', prévoit que 'La société H&R Expert Recrutement s'engage à remplacer, sans frais supplémentaires, sur la durée de la période d'essai, un candidat suivant les conditions suivantes :
- Le candidat mettrait fin à son CDI ;
- L'employeur mettrait fin au CDI.
Cette garantie en sera pas appliquée dans les cas où la rupture du contrat de travail serait due à un non-respect des clauses du contrat de travail initial signé avec l'employé.
Le client doit informer H&R Expert Recrutement si le candidat ou employeur mettent fin au contrat du candidat'.
23 - Le contrat de travail de M. [S] signé le 1er février 2021 prévoit une période d'essai fixée à 3 mois, renouvelable une fois. Celui-ci est recruté en qualité de chef de cuisine de niveau 4 échelon 2.
La convention collective applicable aux hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, prévoit dans son article 13 une période d'essai de 3 mois pour les cadres et de 2 mois pour les agents de maîtrise, renouvelable une fois.
L'annexe I d'application - grille de classification de la convention collective, en vigueur lors du recrutement de M. [S], prévoit que le niveau 4 correspond à un niveau 'Maîtrise'.
Dès lors, la durée de la période d'essai de M. [S] ne pouvait être que de 2 mois, renouvelable une fois, soit 4 mois maximum.
24 - La période d'essai de M. [S] a commencé le 19 mai 2021 et devait se terminer au plus tard le 18 septembre 2021. La société Frida a mis fin au contrat de M. [S] le 22 octobre 2021. M. [D] a été recruté le 28 octobre 2021, après la période d'essai de M. [S]. Le contrat n'est toutefois pas versé aux débats.
En tout état de cause, les conditions d'application de la clause de garantie ne sont pas réunies.
25 - Par ailleurs, ainsi que cela ressort du courriel en date du 27 septembre 2021 adressé par Mme [R], consultante au sein de la société H&R Expert Recrutemen, à M. [J], il apparaît que la société H&R Expert Recrutement a bien participé au recrutement d'un nouveau chef de cuisine en remplacement de M. [S]. Par message en date du 13 octobre 2021, M. [J] confirme à Mme [R] que M. [D] commence la semaine suivante.
26 - Au regard de ces éléments, la facturation demandée au titre du recrutement de M. [D] est justifiée. La société Frida sera condamnée à payer à la société H&R Expert Recrutement la somme de 8 601, 60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement prévue par l'article 6 du contrat de prestations de service, en application de l'article D 441-5 du code de commerce.
La décision du tribunal de commerce sera donc infirmée de ce chef.
- Sur la demande en paiement de la société H&R Expert Recrutement au titre de la facture n°704 du 7 décembre 2021
Moyens des parties
27 - La société Frida fait valoir que le recrutement de M. [M] a été imposé par M. [D] et que l'intimée ne produit aucune pièce de nature à justifier des diligences effectuées.
28 - La société H&R Expert Recrutement indique qu'elle a procédé au recrutement d'un sous-chef pour le compte de la société Frida.
Réponse de la cour
29 - En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil :
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
30 - Dans une attestation du 21 septembre 2022, Mme [R] indique que la société H&R Expert Recrutement avait été mandatée pour la recherche d'un chef et d'un sous-chef et qu'elle a mis en relation M. [D] et M. [M] avec la société Frida.
Toutefois, il n'est pas contesté que M. [D], a conditionné son embauche au recrutement de son frère, M. [M]. Le message adressé par Mme [R] à la société Frida le 27 septembre 2021 le confirme : 'J'ai un super jeune chef sous la main, seule condition : il est accompagné de son second et de son chef de partie'.
La société H&R Expert Recrutement ne justifie d'aucune recherche d'un profil particulier pour le poste de sous-chef. A l'inverse, des échanges de courriels attestent qu'elle a contrôlé les références de M. [D] avant de proposer sa candidature à la société Frida.
31 - Dès lors, faute d'être en mesure de démontrer qu'elle a effectivement réalisé une prestation de service en recherchant un candidat correspondant au profil recherché, la demande de la société H&R Expert Recrutement relative au recrutement de M. [M] est mal-fondée; il convient donc de la rejeter.
Sur les demandes accessoires
32 - La société Frida sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de la société Frida, formée par note en délibéré en date du 20 février 2025, tendant à l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 20 février 2023,
Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 20 février 2023,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 20 février 2023 en ce qu'il a condamné la société Frida à payer à la société H&R Expert Recrutement les frais de déplacement et l'a condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris les frais relatifs à l'injonction de payer,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Retranche du jugement le chef de dispositif suivant : 'Condamne la société Frida SAS à payer à la société H&R Expert Recrutement SARL la somme de 5 120 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022",
Condamne la société Frida à payer à la société H&R Expert Recrutement la somme de 8 601, 60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022, ainsi que la somme forfaitaire de 40 euros, au titre de la facture n°701,
Y ajoutant,
Déclare recevable, mais mal fondée, la demande de la société H&R Expert Recrutement, tendant à la condamnation de la société Frida au paiement de la facture n°704,
Rejette la demande de la société H&R Expert Recrutement tendant à la condamnation de la société Frida au paiement de la facture n°704,
Condamne la société Frida aux dépens d'appel,
Condamne la société Frida à verser la somme de 2 500 euros à la société H&R Expert Recrutement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Madame Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président