Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 30 Septembre 2024
Affaire :N° RG 19/00732 - N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBVBS
N° de minute : 24/629
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me BAUDIN
JUGEMENT RENDU LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX,
DÉFENDERESSE
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES
DE LA RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 02 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 27 décembre 2018, Monsieur [Y] [S], opérateur de maintenance au sein de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), a effectué une déclaration de maladie professionnelle. À l'appui de sa demande de prise en charge, il a transmis un certificat médical initial daté du 30 novembre 2018 et constatant " douleur épaule gauche ".
Par courrier du 12 juin 2019, la Caisse de coordination aux assurances sociales (ci-après, la CCAS) de la RATP a notifié à Monsieur [Y] [S] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, au motif de l'absence d'exposition au risque.
Monsieur [Y] [S] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 08 juillet 2019.
Puis, par requête expédiée le 14 octobre 2019, Monsieur [Y] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2020 puis renvoyée à l'audience du 5 octobre 2020 au cours de laquelle elle a été plaidée à défaut de conciliation possible.
Par jugement avant-dire droit rendu le 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
- Enjoint à la CCAS de la RATP de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de l'Ile-de-France aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Monsieur [Y] [S] ;
- Dit que Monsieur [Y] [S] communiquera directement ses pièces justification au CRRMP de l'Ile-de-France ;
- Sursis à statuer sur les demandes, en attente de cet avis.
Par avis rendu le 08 février 2021, le CRRMP de la région Ile-de-France a indiqué que : " L'assuré n'est plus exposé depuis plus de deux ans, suite à un changement de poste, il n'est donc pas possible de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 30/11/2018. "
L'affaire a été rappelée à l'audience du 07 juin 2021, au cours de laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries.
Par jugement avant-dire droit rendu le 09 août 2021, le tribunal a notamment :
- Ordonné la saisine du CRRMP de Normandie aux fins qu'il donne un avis motivé, clair, précis et dénué d'ambiguïté sur l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Monsieur [Y] [S] au sein de la RATP ;
- Réservé le surplus des demandes et les dépens.
Le 12 décembre 2023, le CRRMP de la région Normandie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que : " Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l'activité administrative exercée dans le service de maintenance matériel roulant par M. [S], depuis son aménagement de poste en 2016 ne l'expose plus à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien ni abduction, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. "
Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a été rappelée à l'audience de plaidoirie du 02 septembre 2024.
Monsieur [Y] [S] et la CCAS de la RATP étaient tous deux représentés par leur conseil respectif.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, représentées et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Au terme de ses conclusions, soutenues oralement par son conseil, Monsieur [Y] [S] demande au tribunal de :
- Le juge recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
- Annuler la décision de rejet implicite de la CCAS intervenue le 08 octobre 2019 ;
- Annuler la décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle et de prise en charge de la CCAS en date du 12 juin 2019 ;
- Ordonner l'irrégularité de l'avis du CRRMP sur le fondement de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
- Ordonner à la CCAS de reconnaître le caractère professionnel de la maladie professionnelle qu'il a déclarée le 30 novembre 2018, lui accorder les avantages prévus au Livre IV du code de la sécurité sociale, sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Très subsidiairement,
- Ordonner une expertise médicale en désignant tel expert qu'il plaira au tribunal afin que ce dernier se prononce sur le lien entre la pathologie dont il souffre et le travail ;
- Condamner la CCAS de la RATP à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CCAS aux dépens, y compris les honoraires légaux et conventionnels et frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice.
En défense, par conclusions après CRRMP, soutenues par son conseil, la CCAS de la RATP demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur [Y] [S] purement et simplement ses demandes mal formées ;
- Confirmer la décision de refus de prise en charge de la CCAS de la RATP en date du 12 juin 2019, du fait de l'absence d'exposition au risque ;
- Mettre à la charge de Monsieur [Y] [S] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 30 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la CCAS alors que, si l'article du R.142-1-A-III code de la sécurité sociale subordonne la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du CRRMP :
Aux termes de l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres.
En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. "
En l'espèce, Monsieur [Y] [S] fait valoir que le CRRMP est irrégulier du fait de l'absence du médecin inspecteur régional du travail et de l'emploi.
Il ressort des pièces versées aux débats que le CRRMP de la région Normandie a été saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, compte tenu du non-respect des travaux figurant sur la liste limitative prévue au tableau n° 57 A. Il en résulte que le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres, conformément aux dispositions susvisées.
Au surplus, il ressort de l'avis rendu le 12 décembre 2023 qu'en l'occurrence, le CRRMP de la région Normandie était composé de trois membres, dont le Docteur [L] [Z], médecin inspecteur régional du travail.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du CRRMP du fait de l'absence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant est infondé et doit être écarté.
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle :
En application des dispositions de l'article 80 du règlement de la CCAS de la RATP, " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d'un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l'une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Il est constant en l'espèce que Monsieur [Y] [S] était employé en qualité d'opérateur de maintenance au sein de la RATP lorsqu'il a effectué une déclaration de maladie professionnelle, le 27 décembre 2018, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 30 novembre 2018 faisant mention d'une " douleur épaule gauche ".
Par courrier du 12 juin 2019, la CASS de la RATP a notifié à Monsieur [Y] [S] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, au motif de l'absence d'exposition au risque.
Après rejet implicite de son recours amiable, Monsieur [Y] [S] a saisi le pôle social du tribunal de céans, qui, par jugement avant-dire droit rendu le 16 novembre 2020, a ordonné la désignation du CRRMP de l'Ile-de-France.
Celui-ci a émis un avis défavorable à la demande de prise en charge, le 08 février 2021, au motif que : " L'assuré n'est plus exposé depuis plus de deux ans, suite à un changement de poste, il n'est donc pas possible de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 30/11/2018."
Sur saisine du tribunal, le CRRMP de la région Normandie a également rendu, le 12 décembre 2023, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que : " Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l'activité administrative exercée dans le service de maintenance matériel roulant par M [S], depuis son aménagement de poste en 2016 ne l'expose plus à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien ni abduction, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. "
Si, en tout état de cause, le tribunal n'est pas lié par l'avis des CRRMP, il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct qu'il invoque entre sa pathologie et son travail.
Or en l'espèce, si Monsieur [Y] [S] soutient qu'il continue, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, à effectuer des mouvements de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, conduisant à solliciter son épaule, force est de constater qu'il n'apporte cependant aucun élément nouveau qui permettrait de passer outre les deux avis défavorables des CRRMP précédemment rendus.
Par conséquent, Monsieur [Y] [S] sera débouté tant de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée, que de sa demande d'expertise.
Sur les demandes de frais irrépétibles :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité et les situations économiques respectives des parties commandent qu'aucune condamnation ne soit prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [S] et la CCAS de la RATP seront tous deux déboutés de leur demande respective formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Succombant à l'instance, Monsieur [Y] [S] sera condamné aux entiers dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [S] de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [S] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON