Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/02593 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6RL
Société TRANSPORTS [H]
C/
[T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 20 Février 2020
RG : F19/00027
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
APPELANTE :
Société TRANSPORTS [H]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[R] [T]
né le 08 Mai 1963 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [J] [N] (Défenseur syndical)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mai 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 juin 2017, M. [R] [T] a été embauché par la société Transports [H] en qualité de conducteur courte distance, coefficient 150 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre en date du 27 novembre 2018, la société a notifié à M. [T] un avertissement pour des faits commis le 23 octobre 2018, mesure que le salarié a contestée par lettre du 3 décembre 2018.
Le 29 novembre 2018, la société a remis en main propre au salarié une convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement et a prononcé à son encontre une mise à pied conservatoire.
Le 18 décembre 2018, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 22 février 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE en lui demandant d'annuler l'avertissement notifié le 27 novembre 2018, de déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts consécutifs au licenciement, de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, de bons cadeaux pour 2018 et de la prime « Macron ».
Par jugement du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
- annulé l'avertissement délivré le 27 novembre 2018 par la société TRANSPORTS [H] à M. [R] [T]
- jugé la procédure de licenciement irrégulière
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [R] [T] par la société TRANSPORTS [H] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
en conséquence,
- condamné la société TRANSPORTS [H] à payer à M. [R] [T] les sommes suivantes :
* 5 398,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 423,96 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 29 novembre 2018 au18 décembre 2018
* 142,39 euros au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied
* 5 398,60 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis
* 539,86 euros au titre des congés payés afférents au préavis
* 878,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 140 euros au titre des bons cadeaux de l'année 2018
* 300 euros au titre du dispositif de la prime dite « Macron »
* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
- mis les dépens à la charge de la société TRANSPORTS [H].
La société TRANSPORTS [H] a interjeté appel de ce jugement, le 12 mai 2020.
Elle demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable
- d'infirmer le jugement
- de débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes
- de condamner Monsieur [R] [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] demande à la cour :
- in limine litis, de prononcer la caducité et la nullité des déclarations d'appel
à titre principal,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TRANSPORTS [H] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 423,96 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 29 novembre 2018 au 18 décembre 2018
* 142,39 euros au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied
* 5 398,60 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis
* 539,86 euros au titre des congés payés afférents au préavis
* 898,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 140 euros au titre des bons cadeaux de l'année 2018
* 300 euros au titre du dispositif de la prime dite Macron
* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a écarté le barème dit Macron
jugeant à nouveau,
- d'écarter le barème Macron
- de se prononcer sur la violation du droit à l'emploi et d'accorder à ce titre la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts
en conséquence,
- de condamner la société TRANSPORTS [H] à lui payer la somme de 16 195,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de faute grave
- de condamner la société TRANSPORTS [H] à lui payer la somme de 8 000 euros net de dommages et intérêts à titre de la violation au droit à l'emploi
à titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TRANSPORTS [H] à lui payer la somme de 5 398,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- de condamner la société TRANSPORTS [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens
- de rejeter la demande reconventionnelle de la SAS TRANSPORTS [H] au titre de l'article 700.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
SUR CE :
La demande tendant à voir prononcer la nullité et la caducité des deux déclarations d'appel (étant observé qu'une seule déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro 20/02593) est irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, car elle n'a pas été formée devant le conseiller de la mise en état avant le prononcé de la clôture de l'instruction.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement délivré le 27 novembre 2018
La société TRANSPORTS [H] estime que le salarié a fait un usage abusif de son droit de retrait. Elle soutient que la non-conformité invoquée par lui ne mettait en danger ni le conducteur, ni les tiers, que le risque était purement administratif et que le manuel AFTRAL matières dangereuses ne fait pas état de l'obligation de cacher le panneau 90.
M. [T] observe qu'il n'a pas fait usage de son droit de retrait le 23 octobre 2018, mais a refusé de prendre la remorque au motif qu'elle n'était pas aux normes pour circuler sur les routes car le disque de limitation à 90 km/heure était visible malgré la plaque ADR ouverte, alors que la loi prévoit expressément que seuls les disques de limitation de vitesse 60 et 80 doivent être apposés à l'arrière du véhicule lorsque celui-ci transporte des matières dangereuses, qu'il n'a fait que respecter le code de la route et les consignes apprises lors de sa formation ADR et que c'est à la demande de son responsable qu'il a dû rentrer chez lui.
****
Le 27 novembre 2018, la société a notifié au salarié l'avertissement suivant :
(...)
le mardi 23 octobre 2018 à 16 heures 30, vous nous indiquez appliquer votre droit de retrait sur le fait que votre 90 situé à l'arrière de votre remorque immatriculée [Immatriculation 6] n'était pas complètement caché une fois la plaque ADR orange ouverte
(...)
La situation présentée le 23 octobre dernier ne justifiait pas d'un danger grave et imminent, vous avez donc fait un usage abusif de votre droit de retrait . Vous comprendrez que nous ne pouvons pas tolérer un tel comportement dans la mesure où il cause un préjudice financier pour notre entreprise.
(...)
M. [T] explique dans sa lettre de contestation qu'il a demandé à l'affréteur de l'entreprise de mettre la remorque aux normes, ce que ce dernier a refusé de faire.
La société reproche en réalité au salarié d'avoir refusé pour un motif injustifié. de conduire le véhicule qui lui avait été attribué.
Aux termes de l'article R413-10 du code de la route, la vitesse des véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 12 tonnes, ainsi que celle des transports exceptionnels mentionnés à l'article R. 433-1, est limitée à :
1° 80 km/ h sur les autoroutes ;
2° 60 km/ h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/ h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
3° 50 km/ h en agglomération. Toutefois cette vitesse maximale est relevée à 70 km/ h sur le [Adresse 5] de [Localité 12].
Dans ces conditions, seuls trois panneaux de limitation de vitesse devaient être visibles à l'arrière du véhicule : 80, 60 et 50, tels qu'ils figurent du reste sur le dessin de la page 55 du manuel du transport routier de matières dangereuses produit par l'employeur, et le refus du salarié de conduire la remorque était justifié.
Il convient de confirmer le jugement qui a prononcé l'annulation de l'avertissement.
Sur le licenciement
La société TRANSPORTS [H] fait valoir que :
- le salarié a décidé de ne pas suivre les consignes qui lui avaient été données pour éviter les différents barrages sur sa tournée du 27 novembre 2018 et il a eu une attitude irrespectueuse et désinvolte envers sa direction lors de sa prise de contact avec l'exploitation
- le salarié a refusé de signer l'ordre de mission remis le 28 novembre 2018, lequel avait été établi en raison de son attitude de la veille, et il a de nouveau décidé de ne pas suivre les consignes données, de sorte qu'il s'est retrouvé bloqué par les gilets jaunes
- dans la nuit du 28 novembre au 29 novembre, M. [T] a pris l'initiative de remonter au dépôt et n'a pas respecté les règles applicables en matière de temps de travail et de vitesse, alors que le programme de sa tournée était conforme à la réglementation
- le mouvement des gilets jaunes et les blocages occasionnés n'ont pas empêché les transporteurs de respecter leurs obligations en matière de chargement et déchargement pour le compte de leurs clients et le seul client perdu pendant cette période est celui qui était géré par le salarié.
M. [T] fait valoir que :
- si la discussion a été animée avec M. [H] le 27 novembre 2018, c'est en raison de la situation rencontrée au moment de l'appel
- les consignes qui lui avaient été données la veille ne pouvaient pas être adaptées à la situation du lendemain, compte tenu de l'imprévisibilité du mouvement des gilets jaunes
- il ne lui avait jamais été demandé de signer d'ordre de route depuis son embauche et la société ne démontre pas que les autres salariés ont dû également en signer un, ce qui caractérise une inégalité de traitement
- il a cru bien faire en reprenant le même itinéraire qu'à l'aller
- il n'est pas le seul à avoir rencontré des difficultés sur ce parcours et d'autres conducteurs également bloqués par des gilets jaunes n'ont pas été convoqués en vue de leur licenciement
- en ce qui concerne le reproche relatif à la perte d'un client, il n'est responsable que d'un seul voyage non effectué sur les cinq non effectués
- en ce qui concerne le grief du 29 novembre 2018, l'employeur n'a pas tenu compte de ses explications alors qu'il connaissait son statut de travailleur handicapé.
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En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période de préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve.
La lettre de licenciement du 18 décembre 2018 est rédigée en ces termes :
« Le 27 novembre denier vous aviez pour mission de livrer à la CAT [Localité 7] (84) puis de recharger chez FM LOGISTICS à [Localité 10] (30) pour CARREFOUR -[Localité 8] (71).
Après avoir livré à [Localité 7], vous avez pris la nationale, que l'on savait bloquée depuis la veille, contrairement aux instructions données par votre Exploitation. Une fois bloqué vous avez contacté l'Exploitation pour savoir quoi faire et vous êtes alors énervé sur M. [H] n'hésitant pas à lui dire que vous l'avez prévenu sur un ton agressif.
Compte tenu de la situation, nous avons informé l'astreinte de notre client où l'on devait décharger ; celle-ci ayant déclenché le back-up pour effectuer le voyage sans pénaliser le destinataire. Vous avez donc eu la consigne de reprendre la route et de remonter sur [Localité 13] mais à vide !
D'une part, vous avez pris un itinéraire qui ne correspondait pas à celui indiqué par la Direction.
D'autre part, vous comprendrez que votre réaction à l'égard de M. [H] est parfaitement inacceptable.
Toutefois, nous vous rappelons que le fonctionnement normal de la société suppose de la part de tous ses salariés de la discipline, de la courtoisie et de l'amabilité dans les rapports entre collègues, supérieurs hiérarchiques mais aussi toutes les personnes que vous pourriez être amenés à côtoyer.
Le lendemain, soit le 28 novembre 2018, l'Exploitation vous remet votre ordre de mission (identique à la journée précédente avec l'itinéraire à suivre pour ne pas être bloqué à nouveau).
Or, vous avez refusé de le signer au motif que vous ne pourriez pas effectuer votre mission car tout était bloqué dans le sud.
L'Exploitation a alors contacté, en votre présence, deux conducteurs par téléphone qui étaient sur le secteur de [Localité 7] et d'[Localité 4] et qui nous ont confirmé que la zone était accessible ; qu'il fallait simplement en sortant de la CAT à [Localité 7] (84), ne pas prendre le rond-point bloqué par les « gilets jaunes », qu'il fallait prendre la direction du Mac Donald pour récupérer l'autre rond-point.
Ce à quoi vous avez répondu « on verra bien » et nous précisons que vous nous tiendrez informé et qu'il fallait que l'on reste près de notre téléphone.
Et, à partir de 19h30 sur votre trajet allé, vous avez appelé M. [W] à chaque sortie d'autoroute.
Et lorsque ce dernier vous demandait s'il y avait un problème vous répondiez à chaque fois par le numéro de nom de sortie d'autoroute en disant « sortie fermée par les gilets jaunes, je vous tiens informé ! » Et raccrochiez juste après.
Après avoir livré à [Localité 7], vous n'avez pas respecté les instructions relatives à votre itinéraire une nouvelle fois et vous êtes retrouve bloqué par les gilets jaunes au niveau du rond-point de [Localité 7] de 23h53 à 00h37.
Vers 23h00 puis vers 00h30, nous vous avons contacté, mais la situation n'évoluant pas, nous avons demandé à un autre conducteur d'effectuer la mission qui vous était confiée, ce dernier ayant suivi l'itinéraire donné n'a pas été bloqué.
Enfin, le 29 novembre, vous avez pris l'initiative de remonter au dépôt de [Localité 13] en faisant 11h13 de temps de service bravant non seulement la RSE, mais également le code de la route, et plus particulièrement les limitations de vitesse.
En effet, sur notre informatique embarquée, nous relevons notamment 97,2 km/h à 01h21 et 100,47 km/H à 02h41.
Nous regrettons le fait que le respect de ces règles n'engage pas votre seule responsabilité puisqu'en effet, en notre qualité d'employeur, notre responsabilité peut être également recherchée en cas d'infraction à la sécurité routière et/ou la RSE.
Suite à ces chargements non faits, nous avons reçu un mail de notre client qui nous informe mettre fin à notre collaboration.
Aussi vous comprenez aisément que nous ne pouvons cautionner de tels agissements qui sont de nature à porter préjudice à notre entreprise et engager notre responsabilité. »
A l'appui des griefs invoqués, la société Transports [H] produit aux débats le courriel de M. [W] (directeur technique, signataire de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de notification de la mise à pied conservatoire) envoyé le 10 décembre 2018 à Mme [F], présidente de la société, dans lequel celui-ci déclare reprendre 'l'ensemble de l'historique et des faits reprochés'.
Les faits du 27 novembre 2018 imputés à M. [T] reposent sur les seules affirmations de M. [W] selon lesquelles l'ordre de mission a été donné oralement par l'exploitation, après avoir déchargé son camion, a pris la nationale 'sachant que cet axe est bloqué depuis le 26 novembre 2018" et quand il appelle l'exploitation pour savoir quoi faire, 'il s'énerve et vocifère' et ensuite 'n'a aucun souci pour reprendre l'autoroute et remonter'.
Ce seul document ne suffit pas à rapporter la preuve de ce que le salarié a sciemment refusé de suivre les directives de l'employeur et a fait montre d'un comportement irrespectueux (au téléphone) vis à vis de sa hiérarchie, dans le contexte difficile des blocages de routes tel que décrit par les deux parties.
En ce qui concerne le transport du 28 novembre 2018, l'employeur s'appuie sur le même courriel de M. [W] qui écrit notamment qu'une autre rotation 's'est positionnée sans avoir eu le moindre problème car il a emprunté l'itinéraire recommandé' et 'qu'il a signifié à M. [T] qu'il ne comprenait pas que lui ait été bloqué alors que l'autre conducteur avait pu passer'. Il produit pour en justifier le tableau de bord de M. [T] du 28 novembre 2018 et celui d'un autre salarié daté du lendemain, soit le 29 novembre 2018.
Le refus volontaire de M. [T] d'observer les directives de l'employeur données pour la mission du 28 novembre 2018 n'est pas établi par ces deux documents.
Sur le troisième grief, l'employeur verse aux débats une copie tronquée de suivi hebdomadaire faisant apparaître que le 29 novembre 2018, entre 1 heure 21 et 1 heure 26, la vitesse du véhicule [Immatriculation 9] conduit par M. [T] a été de 97,2 km/h.
Mais il ressort de la lettre de l'administration en date du 15 juillet 2019 que le contrôle des feuilles d'enregistrement de chacun des conducteurs de la société sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 n'a donné lieu à aucune verbalisation, de sorte qu'il existe un doute sur la matérialité de l'excès de vitesse reproché.
En définitive, seul est établi le grief de non signature par M. [T] de l'ordre de mission écrit contenant l'itinéraire à suivre pour le service du 28 novembre 2018.
Or, ce fait ne constitue pas une faute d'une gravité telle qu'elle empêchait toute poursuite de la relation de travail.
Non seulement le licenciement pour faute grave n'était pas justifié, mais encore le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme l'a justement dit le conseil de prud'hommes.
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société à payer au salarié un rappel de salaire correspondant à la retenue effectuée pendant la mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis, les indemnités de congé payé afférentes et une indemnité légale de licenciement dont les montants ne sont pas remis en cause devant la cour.
Le salarié demande à la cour d'écarter le barème Macron au motif qu'il ne permet pas, à défaut de réintégration, que lui soient accordées une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée come appropriée en application de l'article 10 de la convention 158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Or, d'une part, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, d'autre part, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée et que le barème n'est pas contraire aux dispositions de l'article 128 de la Convention internationale du travail
D'autre part, les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
M. [T], qui avait une ancienneté d'une année complète à la date de son licenciement, peut prétendre à une indemnité minimale équivalant à un mois de salaire brut et à une indemnité maximale équivalant à deux mois de salaire brut.
Il ya lieu de confirmer le jugement qui a condamné la société à payer au salarié la somme de 5 398,60 euros à titre de dommages et intérêts, sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 699,30 euros, en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié.
Un même préjudice ne pouvant être réparé deux fois, la demande d'indemnisation de la 'violation du droit à l'emploi' n'est pas fondée et doit être rejetée.
Le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, sur le fondement de l'article L1235-2 du code du travail.
Sur les demandes en paiement au titre des bons cadeaux et de la 'prime Macron'
Par décision unilatérale du 30 janvier 2019 reçue par la DIRECCTE le 31 janvier 2019, la société Transports [H] a décidé de faire bénéficier ses salariés d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de 300 euros réglée avec le salaire de février, à condition que ceux-ci soient inscrits aux effectifs le 31 décembre 2018.
M. [T] ne figurait plus aux effectifs de l'entreprise au 31 décembre 2018, de sorte qu'il ne peut prétendre au versement de la prime. Sa demande doit être rejetée et le jugement qui l'a accueillie sera infirmé.
Il n'est justifié par l'employeur d'aucune condition de présence en ce qui concerne le versement des bons cadeaux.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une somme à ce titre.
La société Transports [H], dont le recours est rejeté pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [R] [T] tendant à voir prononcer la nullité et la caducité de la déclaration d'appel
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Transports [H] à payer à M. [R] [T] la somme de 300 euros au titre de la 'prime Macron'
STATUANT à nouveau sur ce point,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 300 euros au titre de la 'prime Macron'
CONDAMNE la société Transports [H] aux dépens d'appel
CONDAMNE la société Transports [H] à payer à M. [R] [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE