Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04549 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XNJ
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 29 janvier 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], Représenté par son Syndic la SA ANDRE GRIFFATON - Sis [Adresse 3], représenté par Me TRONCQUEE Catherine, avocat au barreau de Paris, [Adresse 2], Toque P 351
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [E] [Y], demeurant [Adresse 6], non comparant, ni représenté
SCI [Localité 7] ET [Localité 8], [Adresse 5], non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, statuant en juge unique, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière,
DATE DES DÉBATS : 28 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 29 janvier 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 29 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04549 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XNJ
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Localité 7] ET [Localité 8] est copropriétaire au sein de l'immeuble du [Adresse 4] des lots n°30, 31, 32 (boutiques) et 57 (cave).
Par acte de Commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] , représenté par son Syndic en exercice, la société ANDRE GRIFFATON SA a fait assigner la SCI [Localité 7] ET [Localité 8] (et dénoncé par acte séparé à Monsieur [F] [L] à personne le 31 juillet 2024 et à Monsieur [Z] [E] [Y] à personne le 31 juillet 2024) devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la condamner à lui payer les sommes de:
-7782,10 euros au titre des charges de copropriété et d'appels travaux impayés, selon décompte arrêté au 24 mai 2024, outre intérêts au taux légal sur la somme de 6840,55 euros à compter du 13 novembre 2023, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter de l'assignation, et capitalisation annuelle des intérêts;
-1500 euros de dommages et intérêts;
-2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
et les entiers dépens.
A l'audience du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
La SCI [Localité 7] ET [Localité 8], citée par procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659) n'a pas comparu à l'audience ni personne pour la représenter.
Monsieur [F] [L] et Monsieur [Z] [E] [Y] aux quels l'assignation a été dénoncée à personne le 31 juillet 2024, ne sont ni présents, ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de l'action
S'agissant des charges
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, "les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges".
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] produit notamment aux débats:
-le règlement de copropriété,
-la matrice cadastrale,
-les précédents jugements et significations,
-le décompte à la date de la demande,
-les appels de charges et travaux concernés,
-la mise en demeure Avocat,
-les redditions de compte,
-le K-bis de la SCI [Localité 7] ETSAINT PAUL,
-l'appel avance trésorerie permanente,
-les PV d'AG 2021 à 2024,
-les contrats de syndic.
-les frais de contentieux.
Le décompte des charges de copropriété impayées incombant à la SCI [Localité 7] ET [Localité 8] fait apparaître un solde débiteur.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
S'agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s'élève à la somme de 7782,10 euros au titre des charges de copropriété et d'appels travaux impayés, selon décompte arrêté au 24 mai 2024.
La SCI [Localité 7] ET [Localité 8] sera condamnée au paiement de cette somme.
S'agissant des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, "les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur".
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Ces frais nécessaires doivent cependant s'entendre strictement de ceux rendus nécessaires pour la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat et qu'ils ne sauraient inclure que les frais de mise en demeure par lettre recommandée, de relance, d'inscription d'hypothèque légale ou d'opposition au paiement du prix de vente du lot du copropriétaire défaillant, mais ne sauraient comprendre les sommations de payer délivrées par huissier alors qu'une mise en demeure a déjà été adressée au débiteur, les honoraires particuliers du syndic pour procéder notamment à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic n'ayant pas déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, ni les honoraires d'avocat, qui font double emploi avec la réclamation au titre des frais irrépétibles, ni les frais d'huissier exposés dans le cadre du procès qui seront compris dans les dépens.
Par ailleurs, les honoraires de syndic sont dus en exécution du contrat conclu avec la copropriété, lequel n'est pas opposable au défendeur qui est tiers à ce contrat ; les frais contentieux qui relèvent d'actes élémentaires d'administration de la copropriété ne seront pas pris en considération, et les frais d'Avocat relèvent des frais irrépétibles pour lesquels une demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est formulée.
Il n'est formulé aucune demande au titre des frais nécessaires
La SCI [Localité 7] ET [Localité 8] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 7782,10 euros au titre des charges de copropriété et d'appels travaux impayés, selon décompte arrêté au 24 mai 2024, outre intérêts au taux légal sur la somme de 6840,55 euros à compter du 13 novembre 2023, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter de l'assignation.
Sur l'anatocisme
L'article 1343-2 du code civil dispose que "les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise."
En l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.
Sur les dommages-intérêts
Selon les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La défaillance chronique de la défenderesse dans le paiement de sa quote-part de charges, malgré précédentes condamnations, et mise en demeure, est de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit faire l'avance des sommes dues et créé également une désorganisation de la trésorerie, préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts moratoires.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et de condamner la SCI [Localité 7] ET [Localité 8] à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire, est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La SCI [Localité 7] ET [Localité 8] succombe à l'instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre de condamner la SCI [Localité 7] ET [Localité 8] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la société ANDRE GRIFFATON SA, à l'encontre de la SCI [Localité 7] ET [Localité 8] et dénoncée à Monsieur [F] [L] et Monsieur [Z] [E] [Y] ;
CONDAMNE la SCI [Localité 7] ET [Localité 8] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 7782,10 euros au titre des charges de copropriété et d'appels travaux impayés, selon décompte arrêté au 24 mai 2024, outre intérêts au taux légal sur la somme de 6840,55 euros à compter du 13 novembre 2023, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter de l'assignation;
DIT que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision;
CONDAMNE la SCI [Localité 7] ET [Localité 8] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE la SCI [Localité 7] ET [Localité 8] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [Localité 7] ET [Localité 8] aux entiers dépens de l'instance;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
Le Greffier Le Président