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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 25/03606

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03606

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 juillet 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03606 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLS3U Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2025, à 00h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ M. [C] [J] né le 04 décembre 2000 à [Localité 2], de nationalité italienne demeurant : chez [O] [J] - [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi Me Julie Gonidec, avocat au barreau de Marseille LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 01 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision du placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 juillet 2025, à 00h03, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience donné le 3 juillet 2025 à 16h24 à Me Julie Gonidec, avocat au barreau de Marseille, conseil choisi ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [C] [J] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a retenu une tardiveté entre la levée de la garde à vue et l'arrivée au dépôt, soit une irrégularité procédurale concernant la procédure pénale, alors que toutes les nullités de celle-ci ont été purgées par la présentation en comparurtion immédiate le 27 juin 2025 de 13h31 à 18h09 ; ce moyen ne pouvait et ne peut qu'être rejeté. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté l'exception de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde. La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la rectification de l'erreur matérielle contenue en page 3 de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] et disons que la date du 1er juillet 2025 à 0h35 sera remplacée par celle du 02 juillet 2025 à 00h35 ; INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, DECLARONS recevable la requête contre l'arrêté de placement en rétention, et la rejetons, DECLARONS recevable la requête du préfet, ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [J] pour une durée de 26 jours dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 04 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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