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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-12.762

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.762

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Faure et Rey, commissaires priseurs associés, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (13eme chambre), au profit de Mme Annie X..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Laurinco, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Grimaldi, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SCP Faure et Rey, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 1995), que la société Laurinco a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires sans avoir remboursé le prêt que lui avait consenti la banque UBP; que la SCP Faure et Rey, qui s'était portée caution des engagements de la société Laurinco envers la banque, contre la remise d'un certain nombre de tableaux à titre de gage, a déclaré le 11 juillet 1992, sa créance à l'administrateur du redressement judiciaire puis a effectué les 11 et 16 décembre 1992, après l'expiration du délai légal, entre les mains du représentant des créanciers, de nouvelles déclarations; que le juge-commissaire a rejeté la demande de relevé de forclusion formée par la caution; que sur opposition de la SCP Faure et Rey, le Tribunal a confirmé l'ordonnance et, faisant application de l'article 159, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, a ordonné la restitution au liquidateur judiciaire des tableaux gagés ; Attendu que la SCP Faure et Rey fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable son appel contre le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement par lequel le Tribunal statue, conformément à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, sur le recours formé contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et ordonne, sur la demande reconventionnelle formée par le mandataire-liquidateur, la restitution d'un gage détenu par le créancier "au titre d'une autre créance", ayant fait l'objet d'une déclaration dans le délai légal, est susceptible d'appel en ce second chef de décision; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé contre ce jugement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 173.2° de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, qu'il n'appartient qu'au juge-commissaire de décider de l'admission ou du rejet des créances au vu des propositions du représentant des créanciers; qu'après avoir constaté que le Tribunal ayant statué sur le recours formé en matière de relevé de forclusion concernant la créance de 2 054 521,02 francs, déclarée les 11 et 16 décembre 1992, n'avait pas statué sur l'admission ou le rejet de la créance nantie de 1 850 000 francs déclarée le 11 juillet 1992, en considérant, pour déclarer l'appel irrecevable, que cette déclaration était inopérante, en sorte que la décision du Tribunal d'ordonner la restitution des objets gagés, n'avait été qu'une conséquence du rejet de la demande de relevé de forclusion et non une décision susceptible d'appel, la cour d'appel a également violé par refus d'application, l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la SCP Faure et Rey a soutenu que le gage affectait la créance déclarée le 11 juillet 1992 à titre nanti entre les mains de l'administrateur judiciaire et que cette même déclaration avait été renouvelée postérieurement entre les mains du représentant des créanciers; que le moyen, en sa première branche, contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond ; Attendu, d'autre part, que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif à la déclaration du 11 juillet 1992 ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Faure et Rey aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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