Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
Fondation FONDATION ALPHONSE DE ROTHSCHILD
copie exécutoire
le 8/11/2023
à
Me BREGOU
Me BREDON
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/03652 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQTH
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 07 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG F 20/00178)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [E] [M] épouse [F]
née le 10 Janvier 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Pierre BREGOU de la SELASU CARAVAGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
ET :
INTIMEE
FONDATION ALPHONSE DE ROTHSCHILD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et concluant par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Faouza CAULET, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 06 septembre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme [B] [D] indique que l'arrêt sera prononcé le 08 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [B] [D] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [M] épouse [F], née le 10 janvier 1956, a été embauchée par la Fondation Alphonse de Rothschild (la fondation ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 14 septembre 1998, en qualité de pharmacienne-gérante d'établissement.
A compter du 18 avril 2022, elle a exercé à temps plein jusqu'à son départ à la retraite le 3 juin 2023.
Son contrat est régi par la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif.
La fondation emploie plus de 10 salariés.
Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 3 août 2020.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [F] à payer à la Fondation Alphonse de Rothschild 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Fondation Alphonse de Rothschild du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 24 avril 2023, Mme [M], régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamnée à payer à la Fondation Alphonse de Rothschild 1 000 euros au titre de |'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- juger que la Fondation Alphonse de Rothschild a violé les dispositions de l'article L.3123-3 du code du travail,
- condamner la Fondation Alphonse de Rothschild à lui payer 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la saisine,
- condamner la Fondation Alphonse de Rothschild au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 23 janvier 2023, la Fondation Alphonse de Rothschild demande à la cour de :
À titre principal,
' dire et juger qu'elle n'a pas manqué à ses obligations issues des dispositions de l'article L.3123-3 du code du travail ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du 07 juillet 2022 ;
À titre subsidiaire,
' dire et juger que les demandes de dommages et intérêts de Mme [F] sont totalement infondées et manifestement excessives ;
En conséquence,
- minorer le quantum des demandes indemnitaires sollicitées pour un montant maximum de 11 700 euros brut ;
À titre extraordinaire,
' dire et juger que les demandes de dommages et intérêts de Mme [F] sont totalement infondées et manifestement excessives ;
En conséquence,
- minorer le quantum des demandes indemnitaires sollicitées pour un montant maximum de 23 177 euros brut ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [F] de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamner Mme [F] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes à caractère salarial formulées par Mme [F], dire et juger que ces sommes s'entendent comme des sommes brutes avant précompte des charges sociales,
- dans l'hypothèse où la cour considère que les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [F] sont fondées, dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant CSG CRDS.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
Mme [M] soutient que l'employeur a manqué à ses obligations légales en omettant de lui proposer prioritairement un emploi équivalent au sien qui aurait permis de compléter son temps partiel conformément à sa demande.
L'employeur oppose l'absence de preuve d'une demande de passage à temps complet par la salariée qui, au contraire, a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de partir à la retraite avant de se rétracter.
L'article L.3123-3 du code du travail dispose que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L.3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
En l'espèce, si aucun formalisme n'est requis pour que le salarié à temps partiel manifeste auprès de son employeur sa volonté de passer à temps plein, manifestation déclenchant la priorité d'affectation sur toute embauche, force est de constater que le seul courrier du 30 août 2018 produit par Mme [M] est insuffisant à démontrer que l'employeur en a effectivement été destinataire, alors que ce dernier le conteste et qu'il verse aux débats des échanges montrant que la salariée l'avait dans le même temps informé de son souhait de partir à la retraite le 1er avril 2019.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté l'absence de manquement de l'employeur aux dispositions précitées et rejeté la demande de dommages et intérêts de la salariée.
Mme [M] succombant en première instance et en appel, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux frais irrépétibles et aux dépens, et de la condamner aux dépens d'appel.
L'équité commande de la condamner à payer à la Fondation Alphonse de Rothschild 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Sa demande de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
condamne Mme [E] [M] à payer à la Fondation Alphonse de Rothschild 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette le surplus des demandes,
condamne Mme [E] [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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