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Cour de cassation, 20 mai 2020. 19-14.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.566

Date de décision :

20 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10205 F Pourvoi n° A 19-14.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020 M. V... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-14.566 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme P... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de sa demande de condamnation de madame S... à lui verser la somme de 26 000 € au titre du remboursement des chèques ; aux motifs propres que « s'agissant des chèques remis entre 2009 et 2014 par M. V... X..., qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile et 1353 (anciennement 1315) du code civil, il incombe à M. V... X..., qui réclame l'exécution par Mme P... S... de l'obligation de rembourser les prêts qu'il lui aurait ainsi consentis, de prouver l'obligation dont il se prévaut ; que dès lors, ses dénégations d'une communauté de vie ou d'une intention libérale justifiant la remise des chèques sont inopérants ; qu'il lui appartient de prouver l'engagement de Mme P... S... de restituer les sommes versées ; Que cette preuve ne peut pas se trouver dans les trois attestations produites aux débats, dont aucune n'est suffisamment circonstanciée, M. A... et M. L... X... frère de l'appelant, évoquant l'un et l'autre, une conversation, sans plus de précision et M. J..., beau-fils de M. V... X... précisant uniquement que Mme P... S... avait demandé à M. V... X... s'il était en mesure de lui prêter la somme de 5 000 euros qu'elle lui rembourserait » ; et aux motifs réputés adoptés que « sur le remboursement des sommes d'argent, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il est établi et non contesté que Madame S... a reçu, entre 2009 et 2014, un certain nombre de chèques de Monsieur X..., pour un montant total de 26 000 euros. Monsieur X... allègue que ces sommes ont en réalité été prêtées à Madame S... qui a refusé de les rembourser. Monsieur X... verse au soutien de sa prétention deux courriels, confus et postérieurs à l'ensemble des versements, qu'il a adressés à Madame S... courant juin 2014, peu de temps avant le terme de leur relation, par lesquels il lui demande une reconnaissance de dette. Force est de relever que cette reconnaissance de dette n'est pas produite et reste contestée par la défenderesse. Il verse également plusieurs attestations émanant de proches qui indiquent que "des sommes d'argent" avaient bien été prêtées par Monsieur X... à Madame S.... Or force est de constater que ces attestations évoquent principalement une aide financière de Monsieur X... à Madame S..., laquelle n'est pas contestée, mais restent peu précises sur les conditions du prêt allégué. Ces attestations sont par ailleurs contredites par les attestations en défense qui soutiennent que Monsieur X... remettait régulièrement de l'argent à Madame S... pour l'aider à faire face à ses difficultés financières, la plupart des témoins décrivant une relation quasi fusionnelle entre Monsieur X... et Madame S... au point que certains témoins déclarent que ces sommes correspondaient en réalité à une contribution à la vie commune du couple. Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un prêt qu'il aurait consenti à Madame S... et que dès lors il ne peut justifier de l'obligation pour celle-ci de le rembourser à ce titre. Il soutient par ailleurs que les sommes d'argent remises à Madame S... constituent un enrichissement sans cause, en ce qu'elles se sont manifestées par un enrichissement de l'un et un appauvrissement corrélatif de l'autre, et par une absence de cause. Or il est abondamment justifié par les attestations produites, de part et d'autre, que la durée et la constance de la relation affective entretenue par les parties corroborent le fait que Monsieur X... aidait Madame S... qui venait de divorcer et rencontrait des difficultés financières. Il apparaît dès lors que dans le contexte très particulier de cette relation, l'absence de cause à la remise de ces fonds n'est pas démontrée. Monsieur X... sera en conséquence débouté de sa demande de remboursement des sommes versées » ; alors que au soutien de sa demande en remboursement de la somme de 26 000 € qu'il avait versée à madame S... au moyen de différents chèques, monsieur X... invoquait l'enrichissement sans cause de cette dernière (conclusions (conclusions de monsieur X..., p. 4 in fine et p. 5 in limine) ; qu'en excluant l'absence de cause aux motifs, adoptés des premiers juges, que monsieur X... avait apporté une aide à madame S... dans le cadre d'une relation affective durable et constante, sans préciser en quoi cette somme de 26 000 € n'eût pas excédé les limites d'une aide entre personnes ayant une relation affective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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