Cour de cassation, 22 février 1994. 92-13.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.704
Date de décision :
22 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Z... née Etienne, demeurant route de Lourdes, à Esquieze-Serre, Luz A... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1992 par la cour d'appel de Pau (3ème chambre), au profit de Mme Elisabeth X... née Y..., demeurant ... Debat (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la demande de Mme Z... était fondée sur l'article 34-1 du décret du 30 septembre 1953 et retenu que Mme Z... n'établissait pas que la conjoncture économique qui avait peu évolué depuis 1988, ni que les nécessités de l'organisation rationnelle la distribution dans l'immeuble et la commune où est exploité le fonds, rendaient nécessaire l'exercice d'une activité différente de celles prévues au bail, la cour d'appel, devant laquelle l'existence de trois locaux commerciaux n'était pas contestée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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