Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05475 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7C4
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
C/
Mme [R] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/01729
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Mme [B] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [R] [O] (appelante incident)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 octobre 2014, Mme [R] [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle concernant son époux, [G] [O], ancien salarié de la SA [6] précédemment dénommée [7], décédé le 25 mars 2012.
Le certificat médical initial, établi le 8 décembre 2014, est rédigé comme suit : 'un patient exposé au pyralène lors de son activité professionnelle et ayant présenté un cancer de la prostate responsable de son décès le 25/03/2012. Ce certificat se joint à la déclaration de la conjointe de [G] [O] pour demander l'étude du cas de [G] [O] afin que soit retenue la maladie professionnelle liée à l'exposition au pyralène'.
Par décision du 18 novembre 2015, après instruction et suivant avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [O].
Le 23 décembre 2015, Mme [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle l'a confirmée lors de sa séance du 16 février 2016.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 23 mars 2016.
Par ordonnance du 9 juillet 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a désigné un second CRRMP, en l'occurrence celui de la région Centre Val-de-Loire, afin de savoir si l'affection présentée par [G] [O] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Dans son avis du 8 juin 2020, ce comité n'a pas retenu de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de [G] [O].
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal précité devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- ordonné avant dire droit une expertise médicale technique telle que définie aux dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et qui devra être réalisée conformément aux dispositions des articles R. 141-1 et suivants du même code ;
- dit que l'expert devra répondre, de manière détaillée et argumentée, à la question suivante :
'La pathologie dont a été atteint [G] [O] et objet de la déclaration du 27 octobre 2014 sur la base d'un certificat médical initial du 8 décembre 2014 constatant un cancer de la prostate est-elle, au moins en partie, imputable au contact habituel avec le pyralène lors de l'accomplissement par [G] [O] de ses activités professionnelles en qualité d'électricien d'entretien chargé de la maintenance des postes haute tension et des transformateurs électriques sur le site des Chantiers de l'Atlantique ''
- dit que cette expertise sera réalisée aux frais avancés par la caisse ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
- dit que l'instance sera reprise à la demande de l'une ou l'autre des parties selon leurs diligences, et que les parties seront convoquées ultérieurement à une audience du pôle social du tribunal judiciaire.
Par déclaration adressée le 30 juillet 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 juillet 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mars 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience en les complétant oralement, elle demande à la cour de réformer purement et simplement le jugement entrepris et de débouter Mme [O] de toutes ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 avril 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [O] demande à la cour :
- de déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise médicale technique ;
Statuant à nouveau,
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire avec pour mission celle décrite dans le dispositif.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que ne relève pas de l'expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale l'expertise médicale ordonnée à la suite d'un accident mortel du travail ou du décès de la victime d'une maladie professionnelle, compte tenu de ce que ce type d'expertise suppose l'examen de la victime par l'expert (Soc., 15 juillet 1993, pourvoi n° 90-21.419 ; 22 mai 1997, pourvoi n° 95-18.108 ; 16 janvier 2003, pourvoi n°01-21.277 ; 2è Civ., 7 novembre 2013, pourvoi n° 12-22.807)
Dans ce cas, l'expertise ordonnée n'a pas le caractère d'une expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et n'a pas la portée de celle-ci, mais s'analyse comme une expertise de droit commun.
Compte tenu du décès de [G] [O] et de ce que cela implique quant à la nature de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges, il y a lieu d'inviter les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel principal immédiat interjeté par la caisse et de l'appel incident immédiat interjeté par Mme [O] au regard des dispositions de l'article 545 du code de procédure civile.
Il sera en conséquence sursis à statuer pour permettre aux parties de se mettre en état sur ce moyen relevé d'office par la cour.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel principal formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et de l'appel incident de Mme [O] ;
DÉCERNE injonction aux parties de conclure pour le 31 janvier 2024 ;
RENVOIE la cause et les parties à l'audience du mercredi 7 février 2024 à 14h00, [Adresse 4] ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à se présenter à l'audience ou de s'y faire représenter ;
SURSOIT A STATUER sur le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment