Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-41.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.689
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Sie Construction, dont le siège est rue Gaston Monmousseau à Marly-les-Valenciennes (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société Sie le 8 mars 1976, a été ensuite au service de la société Sie construction, qui l'a licencié le 22 février 1988, pour motif économique, alors que son contrat de travail se trouvait suspendu à la suite d'un accident de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à indiquer que le licenciement était justifié par une cause économique ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, dans des conclusions laissées sans réponse, soutenait que la lettre de licenciement ne visait, sans autre précision que "le motif économique", elle a méconnu les exigences du texte visé ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Sie Construction, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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