Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 21 FÉVRIER 2025
N° RG 23/02820 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIMD
DEMANDEUR :
Madame [H] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12](SENEGAL)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Yaram DIEYE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (SENEGAL)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Rokhaya SARR BARRY, avocat plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, et ayant pour avocat postulant Me Youma DIENG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 744,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Mejda BENDAMI et Me Youma DIENG
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [C] (LRAR), et M. [B] (LRAR)
Extrait exécutoire à l'ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [C] et Monsieur [W] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (SÉNÉGAL), optant pour l’un des régimes prévus par la loi sénégalaise. Leur mariage a été transcrit au consulat général de France à [Localité 12] le 13 juin 2017.
De cette union sont issus deux enfants :
- [I] [B], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 14] (78),
- [N] [B], née le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 14] (78).
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, Madame [H] [C] a assigné Monsieur [W] [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 05 octobre 2023 à 09 h au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et au titre des mesures provisoires a notamment :
- dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
- invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées au fond,
- constaté que les époux résident séparément :
* Madame [H] [C] demeurant sis [Adresse 3], [Localité 10],
* Monsieur [W] [B] étant domicilié à l’adresse de son choix,
- attribué à Madame [H] [C] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3], [Localité 10] ainsi que la jouissance du mobilier du ménage,
- constaté que l’autorité parentale à l’égard de [I] et [N] est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence de [I] et [N] chez Madame [H] [C],
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [W] [B] exercera son droit de visite et d’hébergement, selon les modalités suivantes :
* Tant qu’il ne disposera pas de logement propre : sous la forme d’un droit de visite les dimanches pairs de 13 heures à 19 heures,
* Dès lors qu’il disposera d’un logement propre : les fins de semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 19 heures,
* Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* Durant les grandes vacances scolaires : le premier et le troisième quart des vacances scolaires d’été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires d’été les années impaires,
à charge pour Monsieur [W] [B] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
- constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [W] [B] et l’a dispensé en conséquence d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et ce jusqu’à retour à meilleure fortune à charge pour lui d’en informer Madame [H] [C],
- débouté Madame [H] [C] de sa demande tendant à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [W] [B].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 5 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [H] [C] demande au visa de l’article 233 du code civil de prononcer le divorce des époux et notamment à la juridiction de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 12] (Sénégal) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, nés savoir :
L’épouse à [Localité 12] (Sénégal), le [Date naissance 5] 1985,L’époux à [Localité 13] (Sénégal), [Date naissance 1] 1987,- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
- prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux [B] ;
- juger que la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux [B] sera fixée à la date de la demande en divorce ;
- juger que Madame [H] [C] épouse [B] devra reprendre l’usage de son nom patronymique à l’issue de la procédure de divorce ;
- juger que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'épouse aura pu accorder à son conjoint pendant l'union ;
- juger que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents avec la fixation de leur résidence au domicile de la mère et un droit de visite et d’hébergement pour le père fixé comme suit ;
* Tant qu’il ne disposera pas de logement propre : sous la forme d’un droit de visite les dimanches pairs de 13 heures à 19 heures,
* Dès lors qu’il disposera d’un logement propre : les fins de semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 19 heures,
* Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* Durant les grandes vacances scolaires : le premier et les troisième quarts des vacances scolaires d’été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires d’été les années impaires,
A charge pour Monsieur [W] [B] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
- Une fin de semaine sur deux les semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 19h, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à l’exception des vacances d’été, qui seront partagées par quarts, 1er et 3ème quarts les années paires au père, 2ème et 4ème quarts les années impaires.
A charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener.
- juger que Monsieur [W] [B] versera une contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs qui sera fixée à la somme de 100€ par enfant et par mois, soit la somme de 200€ ;
-ordonner l’intermédiation de la CAF ;
- juger que la date des effets des mesures provisoires sera celle de la signification de l’acte introductif d’instance.
- donner acte à Madame [H] [C] épouse [B] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
- donner acte à Madame [H] [C] épouse [B] qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire et qu’elle n’en propose pas au profit de Monsieur [W] [B] ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 10 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [W] [B] demande notamment à la juridiction de :
- prononcer le divorce d’entre les époux [B]-[C] sur le fondement de l’article 233 et suivants du code civil,
- que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage des époux [B]-[C], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chaque époux,
- dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les deux parents.
- accorder un droit de visite tous les dimanches de 13h à 19h au père dans un premier temps qui sera ensuite élargi dès lors qu’il disposera d’un logement lui permettant d’accueillir ses enfants d’une fin de semaine sur deux soit du vendredi 18h00 au dimanche 19 heures et la moitié des vacances scolaires en alternance première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, à l’exception des vacances d’été qui seront partagés par quarts, 1ère et 3ème quarts les années paires et le 2 ème et 4ème quarts les années impaires.
- constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [W] [B]
- dire que chacun des époux perdra le droit d’user du nom de l’autre, et qu’ainsi Madame [C] reprendra l’usage de son nom de naissance,
- dire et juger que les avantages qui ont été consentis à l’autre époux seront révoqués en conséquence du jugement à intervenir,
- prononcer un non-lieu à liquidation, à défaut Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux article 1359 et suivants du code de procédure civile,
- constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux.
- donner acte à Monsieur [B] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 21 janvier 2025. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en date du 10 mai 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 novembre 2023,
VU le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
VU la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
VU le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
DIT les juridictions françaises compétentes sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au régime matrimonial ;
DIT que la loi sénégalaise est applicable à toute question relative au régime matrimonial, les époux ayant opté pour l’un des régimes prévus par la loi sénégalaise ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine en date du 05 octobre 2023 annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 novembre 2023,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil le divorce entre
- Madame [H] [C], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12] (SÉNÉGAl),
et de
- Monsieur [W] [B], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (SÉNÉGAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 12] (SÉNÉGAL) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
- soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
- si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 10 mai 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie des enfants hors du territoire français,
- les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui ceux-ci ont le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [H] [C] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [H] [C] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
-Tant qu’il ne disposera pas de logement propre : sous la forme d’un droit de visite les dimanches pairs de 13 heures à 19 heures,
-Dès lors qu’il disposera d’un logement propre : Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 19 heures,
- Durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- Durant les grandes vacances scolaires : le premier et le troisième quart des vacances scolaires d’été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires d’été les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [B] de sa demande tendant à constater un état d’impécuniosité ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [W] [B] à l'entretien et à l'éducation de [I] [B], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 14] (78) et [N] [B], née le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 14] (78) à 50 euros (CINQUANTE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 100 euros (CENT EUROS), et au besoin l'y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [B], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 14] (78) et [N] [B], née le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 14] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [C],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [B] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [H] [C],
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
Sur les autres mesures
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d'un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
DISONS que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 8]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références : N° RG 23/02820 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIMD
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 21 Février 2025 par le tribunal judiciaire de versailles ainsi composé :
Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
Madame [H] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12](SENEGAL)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Yaram DIEYE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (SENEGAL)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Rokhaya SARR BARRY, avocat plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, et ayant pour avocat postulant Me Youma DIENG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 744
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier