Texte intégral
N° K 16-87.335 F-D
N° 1471
ND
27 JUIN 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2016, qui, a renvoyé M. X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation d'un signal stop ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon le premier de ces textes, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater des contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué énonce que la localisation des faits dans le procès-verbal n'étant pas celle d'une intersection, ne permet pas de caractériser matériellement l'infraction visée dans la prévention ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il se déduisait de ses constatations que l'inobservation du signal stop avait eu lieu dans la rue indiquée dans le procès-verbal et que le prévenu, en l'état de ses simples dénégations, n'avait pas rapporté la preuve contraire aux énonciations dudit procès-verbal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 17 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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