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Cour d'appel, 12 mars 2002. 00/02202

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/02202

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

R N° 00/02202 N° Minute : AFFAIRE : X... c/ SA SOFINCO Me TRENSZ Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE AUDIENCE SOLENNELLE - CHAMBRES CIVILES REUNIES ARRET DU MARDI 12 MARS 2002 Recours contre une décision rendue par le Tribunal d'Instance ALBERTVILLE en date du 01 juillet 1993 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 05 Novembre 1997 par la Cour d'Appel de CHAMBERY et suite à un arrêt de cassation du 14 Juin 2000 SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 30 Juin 2000 APPELANTE : Madame Patricia X... née le 16 Juillet 1956 de nationalité Française demeurant Les Chaumettes Bâtiment C 07000 PRIVAS Représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour Assistée de Me Bernard GROLEE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE INTIMES : SA SOFINCO poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 27 rue de la Ville l'Evêque 75008 PARIS Représentée par la SCP CALAS, avoué associé à la Cour Assistée de Me Michel BLANC, avocat au barreau de GRENOBLE Maître François TRENSZ ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A. INSTITUT NATIONAL DE FORMATION PERMANENTE SCHEIDEGGER demeurant 21 rue du Printemps 68100 MULHOUSE NON COMPARANT COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur CATTEAU, Premier Président Monsieur DOUYSSET, Président Madame FALLETTI-HAENEL, Président Madame KUENY, Conseiller Monsieur DUBOIS, Conseiller Assistés lors des débats de Madame Hélène Y..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique et solennelle de renvoi de cassation tenue le 12 FEVRIER 2002, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience solennelle du MARDI 12 MARS 2002. --oOo-- Le 30 Juin 2000 Madame X... a saisi la présente Cour sur renvoi de la Cour de Cassation du 14 Juin 2000, 1ère Chambre Civile, qui a cassé l'arrêt de la Cour de Chambéry du 05 Novembre 1997. Résultent des pièces produites les éléments suivants : Le 26 Décembre 1990 Madame X... a signé un bulletin d'inscription avec garantie de succès à l'Institut d'enseignement à distance SCHEIDEGGER ; ce bulletin mentionne que l'enseignement sera financé par un prêt SOFINCO (48 mensualités de 457 francs), mentionne le responsable pédagogique : SARGENT, mentionne que le contrat doit être signé à partir du 26 Décembre. Il ne mentionne ni la date d'expédition du contrat, ni les dates de début et fin des cours. Le 26 Décembre Madame X... a signé un bulletin de livraison de matériel informatique. Le 02 Janvier 1991 Madame X... a signé une acceptation d'offre de prêt du 19 Décembre 1990 : le lieu d'acceptation n'est pas mentionné. L'offre elle-même n'est pas produite. Elle a également signé un certificat d'exécution de la prestation, un lieu de signature ayant été rayé pour que Villeurbanne soit mentionnée, certificat daté du 3 Janvier, le 3 étant surchargé. N'est produit aucun plan d'étude ni relevé de contenu d'enseignement. Les premières protestations sur les prélèvements opérés sont des 3 Février et 27 Mars 1992. Sur assignations des 1er et 7 Décembre 1992 le Tribunal de Grande Instance d'Albertville le 1er Juillet 1996 a débouté Madame X... de ses demandes de résolution des deux contrats d'enseignement et de crédit et l'a condamnée à payer 11.362 francs à SOFINCO avec intérêts. Il a considéré que les cours pratiques n'étaient que l'accessoire gratuit du contrat principal d'enseignement par correspondance mais que la clause pénale était excessive au regard des intérêts. La Cour de Chambéry le 5 Novembre 1997 a confirmé le jugement et condamné Madame X... à payer 2.000 francs de frais à SOFINCO. Elle a dit que l'assignation du 7 Janvier 1993 n'était pas tardive pour forclusion le contrat du 2 Janvier 1991 n'ayant pu devenir définitif qu'après 7 jours ; elle a considéré que la résiliation n'était due qu'au fait de Madame X..., que celle-ci avait été informée du contenu de l'enseignement, que la modification du lieu des cours n'était pas un élément substantiel. La Cour de Cassation le 14 Juin 2000 a cassé en toutes ses dispositions cet arrêt parce que la Cour d'Appel n'avait pas précisé quel avait été le point de départ du délai de 7 jours prévu par les articles 9 de la loi du 12 Juillet 1971 et 23 du décret d'application alors que Madame X... soutenait qu'il n'avait pas été respecté. Madame X... conclut à la réformation du jugement, à l'annulation, à défaut à la résolution du contrat d'enseignement, à la fixation d'une créance de 22.000 francs au passif de l'Institut, au remboursement de 19.233 francs avec intérêts par SOFINCO, subsidiairement au remboursement de 4.833 francs avec intérêts par SOFINCO et en cas de consécration de sa dette envers SOFINCO à la fixation d'une somme de 19.233 francs au passif de l'Institut, au paiement in solidum de 15.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le liquidateur de l'Institut de formation a été assigné à personne le 31 Octobre 2000. Devant la Cour de Chambéry cet institut avait soutenu que le contrat était valable, le questionnaire ayant été remis le 12 Décembre, l'inscription signée le 2 Janvier, que le contenu du contrat avait été donné l'absence d'envoi recommandé ne créant pas de grief, que le regroupement des cours était prévu au contrat ; il soulevait la forclusion de l'article L311-37 du Code de la Consommation. La SA SOFINCO conclut à la confirmation du jugement et au paiement de 10.000 francs de frais, subsidiairement à la fixation au passif de l'Institut d'une créance de 14.900 francs. Madame X... invoque la nullité du contrat d'enseignement pour violation des textes le régissant, l'erreur sur la substance du contrat, à défaut le manquement de l'Institut à ses obligations, l'effet de l'annulation sur le contrat de crédit, au besoin deux fautes de SOFINCO, la répétition de l'indu. Elle soutient que le délai de réflexion de 7 jours de la loi n'a pas été respecté, que le contrat lui a été présenté sur son lieu de travail le 26 Décembre et que l'Institut lui a livré le matériel le même jour, qu'elle a été démarchée sur son lieu de travail et que le bulletin d'inscription ne mentionnait pas de faculté de renonciation, que la périodicité des travaux, les modalités de direction n'étaient pas indiquées. Elle invoque l'erreur parce que des cours sur place étaient convenus ; elle invoque la résolution aux torts de l'Institut qui a manqué à ses obligations quant aux lieu et forme des cours. Concernant SOFINCO elle soutient que ses obligations envers SOFINCO n'ont pas pris effet puisque l'enseignement n'a jamais été prodigué, qu'en vertu de l'article L311-22 le vendeur dont le contrat est annulé doit garantie, que SOFINCO a commis deux fautes en faisant accepter son offre avant l'expiration du délai de réflexion et en versant les fonds sans s'assurer du début des prestations. Elle invoque la répétition de l'indu et son recours contre l'Institut éventuellement. SOFINCO réplique que Madame X... n'a contesté ni le principe ni le quantum de sa dette au premier degré, que le contrat de formation devait avoir effet du 18 Décembre 1990 au 16 Avril 1991, que si Madame X... n'a pas bénéficié de la formation c'est de son fait, qu'elle n'a pas dénoncé l'offre avant le 9 Janvier 1991 et a réglé 18 mensualités, qu'il n'y a aucune faute d'elle-même puisque une offre de crédit peut être signée après le contrat, que la cliente a signé la demande de financement après livraison ou exécution de la prestation le 3 janvier, qu'il n'y a aucun paiement indu. SUR CE Attendu qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 12 Décembre 1971 devenu L.444-8 du Code de l'éducation, à peine de nullité le contrat d'enseignement à distance ne peut être signé que 7 jours après sa réception; qu'il suffit de constater qu'il n'est justifié d'aucun envoi du projet de contrat donc d'aucune réception pour en déduire que le contrat du 26 Décembre 1990 est nul ; que rien ne prouve que la date du 19 Décembre mentionnée sur le contrat de crédit comme date d'offre préalable est celle d'une offre dont il n'est pas justifiée et est celle d'une remise d'un projet de contrat ; qu'au contraire sont produites des attestations sur un démarchage au lieu de travail le 26 Décembre ; que la nullité du contrat principal est encourue ; que l'annulation n'est pas soumise au délai de forclusion de l'article L311-37 du Code de la Consommation, délai qui n'aurait expiré que le 26 Décembre 1992, après assignations. Attendu que le contrat d'enseignement nul portait les échéances du prêt, que les deux contrats étaient liés, que la nullité de l'un entraîne celle de l'autre devenu sans cause, que les prestations reçues de part et d'autre doivent être restituées, que Madame X... a droit à restitution de ce qu'elle a payé en vertu des contrats nuls : 8.233 francs selon les décomptes produits, outre 12.000 francs déjà dus dès cassation et versés le 31 Mai 2000 en exécution de l'arrêt cassé ; que le jugement la condamnant à paiement envers SOFINCO doit être infirmé, que SOFINCO demande subsidiairement alors à bon droit que sa créance au besoin par subrogation puisqu'elle a payé pour Madame X... soit fixée au passif de l'Institut pour 14.900 francs. Attendu que Madame X... a eu l'aide juridictionnelle jusqu'à cassation incluse, que les frais inéquitablement exposés en instance de renvoi seront estimés 762 euros et imputés à l'Institut qui responsable des nullités supportera les dépens ; qu'en raison de la situation de l'Institut celui-ci sera dispensé du remboursement des sommes exposés par l'Etat. P A R C E S M O T I F S LA COUR Z... publiquement et par arrêt réputé contradictoire sur renvoi de la Cour de Cassation du 14 Juin 2000, INFIRME le jugement du Tribunal d'Instance d'Albertville du 1er Juillet 1996, DIT nuls les contrats d'enseignement à distance du 26 Décembre 1990 et du crédit du 02 Janvier 1991, CONDAMNE la SA SOFINCO à restituer à Madame X... 1.255 euros (mille deux cent cinquante cinq euros) (échéances versées) avec intérêts légaux de ce jour et 1.830 euros (mille huit cent trente euros) versés en exécution de l'arrêt cassé avec intérêts légaux depuis le 12 Octobre 2000, date de signification des conclusions de demande. DIT que le somme de 2.271 euros (deux mille deux cent soixante et onze euros) sera inscrite par Maître TRENSZ au passif de l'Institut SCHEIDEGGER au profit de SOFINCO. CONDAMNE l'Institut SCHEIDEGGER à payer 762 euros (sept cent soixante deux euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à Madame X... CONDAMNE l'Institut SCHEIDEGGER aux dépens de première instance et d'appel, autorise la SCP GRIMAUD à se prévaloir de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; dispense l'Institut du remboursement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; dit que SOFINCO supportera ses propres dépens. Rédigé et prononcé par Monsieur CATTEAU, Premier Président, qui a signé avec le greffier.

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