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Cour de cassation, 10 juin 1991. 90-84.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.203

Date de décision :

10 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me JOUSSELIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Bernard, C... Jill, B... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 14 juin 1990, qui les a condamnés, pour violences volontaires avec ou sous la menace d'une arme, le premier nommé, à une amende de 15 000 francs, les deux autres chacun à une amende de 2 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; d Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de ce que l'arrêt attaqué a retenu les demandeurs dans les liens de la prévention du chef de coups et violences sur les personnes des consorts A..., a condamné Goulard à 15 000 francs d'amende, Mme C... et Neveu chacun à une amende de 2 000 francs et a renvoyé les parties devant les premiers juges en ce qui concerne les intérêts civils ; "au motif que les personnes entendues ressortiraient à l'un et l'autre camp, que Mme A... et Laurent A... affirmaient que Mme C... se serait servie d'une bouteille de gaz lacrymogène, Neveu d'un bâton et que Goulard tenait un couteau, que les certificats médicaux des victimes des demandeurs établiraient les faits reprochés à ceux-ci qui ne pourraient ressortir, par leur nature et leur ampleur comme des conséquences d'actes défensifs mais bien offensifs ; "alors que les témoins entendus ne ressortaient pas uniquement à l'un et l'autre camp puisque les premiers juges avaient relevé dans leurs motifs les témoignages de Mme Z... et de M. X... qui avaient accusé A... père et fils, qu'en ce qui concerne les déclarations des antagonistes, la Cour ne pouvait retenir les seules affirmations des victimes concernant le port par les demandeurs d'instruments susceptibles de provoquer des violences, que les blessures décrites dans les certificats médicaux ne suffisaient pas à établir les conditions dans lesquelles celles-ci avaient été infligées, qu'en tout cas, à tenir les violences pour réciproques, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir les demandeurs dans les liens de la prévention sans déterminer quels étaient les antagonistes qui avaient pris l'initiative des violences qu'il ne pouvait présumer que les demandeurs ne seraient pas trouvés en état de légitime défense en se fondant exclusivement sur les blessures des consorts A... décrites dans des certificats médicaux et qu'ainsi il n'a pas motivé la culpabilité des demandeurs qui devait être établie de manière formelle et a violé l'article 485 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de d s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de violences volontaires avec et sous la menace d'une arme retenu à la charge respective des prévenus ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-06-10 | Jurisprudence Berlioz