Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT SUR DEFERE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°2023/453
N° RG 23/10374
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXPX
[K] [E]
C/
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
Mutuelle MATMUT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES
-SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du CMEE de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04896 (N° de minute : 2023/91MEE).
APPELANT
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEES
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
Mutuelle MATMUT,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Monsieur Olivier BRUE, Président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement rendu le 6 mars 2023 le tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné la Société MATMUT à payer à M [K] [E] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
58,22 euros au titre des dépenses de santé actuelles
29,90 euros au titre des frais de déplacement
1 200 euros au titre des frais d'assistance à expertise
1 296 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire
30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
4 021,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
18 500 euros au titre des souffrances endurées
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
13 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
-dit que les provisions déjà alloues d'un montant de 15 000 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ;
-débouté M. [K] [E] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et du préjudice d'agrément ;
- dit le présent jugement commun à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
- débouté M. [K] [E] de sa demande de doublement des intérêts.
M. [K] [E] a interjeté appel à deux reprises de la décision rendue.
Une première fois le 3 avril 2023 (RG 23/04896), puis une seconde fois, le 29 juin 2023 (RG 23/08641).
Dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/04896, il a déposé des conclusions par la voie électronique le 21 juin 2023, aux fins de désistement envers la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS).
Par ordonnance du 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état a pris acte de ce désistement et a constaté le dessaisissement de la cour.
M. [K] [E] par requête aux fins de déféré notifiées par la voie électronique le 29 juin 2023 a contesté cette décision aux motifs que son désistement n'a été que partiel.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2023, M. [E] demande à la cour de réformer l'ordonnance de dessaisissement du 29 juin 2023 entreprise et statuant à nouveau de constater son désistement partiel à l'égard de la CNMSS et lui en donner acte, de déclarer que l'instance d'appel se poursuit à l'encontre de la MATMUT et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2023, la MATMUT demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte concernant le déféré inscrit par M. [E] envers l'ordonnance du conseiller de la mise en état et juger en tout état de cause qu'elle ne saurait supporter les dépens du déféré.
La CNMSS n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'appelant s'est désisté de son appel le 21 juin 2023 à l'égard de la CNMSS après que la caisse a adressé à la cour un courrier du 18 février 2023 indiquant qu'elle n'avait pas de créance à faire valoir.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Or, ce désistement n'étant dirigé qu'à l'égard de la caisse il laisse subsister l'instance d'appel à l'encontre de l'autre partie intimée à savoir la MATMUT en l'absence d'indivisibilité du litige.
Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance prononçant le dessaisissement de la cour et de constater le désistement partiel de M. [E] à l'égard de la CNMSS.
Le désistement prononcé à tort à l'égard de la MATMUT sera parallèlement rétracté et il y a lieu de dire que la procédure se poursuit entre M. [E] et la MATMUT.
Les dépens du déféré seront réservés à l'issue de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général : 23/04896 et dit que les dépens seront supportés par l'appelant ;
Statuant à nouveau,
Constate le désistement partiel de M.[E] à l'égard de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale ;
Dit que la procédure d'appel se poursuit entre M. [E] et la MATMUT ;
Réserve les dépens du déféré à l'issue de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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