Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03366 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMDH
N° de minute : 369/24
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [Y] [N]
né le 12 Août 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 04 mai 2023 par M. LE PREFET DU [Localité 3] faisant obligation à M. [Y] [N] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 septembre 2024 par M. LE PREFET DU [Localité 3] à l'encontre de M. [Y] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h10 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU [Localité 3] datée du 28 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [Y] [N] ;
VU l'ordonnance rendue le 29 Septembre 2024 à 10h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU [Localité 3] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [N] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 30 septembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Septembre 2024 à 10h27 ;
VU les avis délivrés le 30 septembre 2024 à l'intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, et à M. LE PREFET DU [Localité 3] ;
VU les observations de Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, pour le retenu, et de Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DU [Localité 3].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'association Assfam, Monsieur [Y] [N], son conseil, le préfet du Haut- Rhin et son conseil ont été informés chacun le 30 septembre 2024, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Le conseil de Monsieur [Y] [N], par mail reçu le 30 septembre 2024 à 12h06 a observé que l'appel est motivé et à son sens recevable,
Le conseil de la préfecture, par courriel reçu le 30 septembre 2024 à 15h07 a souligné que l'appelant demande au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire et s'il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, alors qu'une telle demande ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
Il a ajouté qu'en tout état de cause la délégation de signature figurait au dossier.
Sur ce
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite, ainsi que le prévoit l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article R743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
L'article 542 du code de procédure civile énonce que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
Il résulte de l'application combinée de ces deux textes, que la déclaration d'appel des décisions du juge des libertés et de la détention, en matière de rétention administrative , ne peut consister en une motivation stéréotypée mais doit présenter une argumentation de fait et/ou de droit, destinée à convaincre la cour que le premier juge a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce, ou une application erronée de la règle de droit.
En l'espèce, aux termes de sa déclaration d'appel rédigée par l'association Assfam, Monsieur [Y] [N] qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, argue qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête n'est pas compétent il appartient au le juge des libertés et de la détention d'en tirer les conséquences.
***
Une demande, consistant seulement, ainsi que décrit ci-dessus, à demander au juge d'appel, de procéder à la vérification de la compétence du signataire de la requête en prolongation, ne peut s'analyser en un moyen d'appel, dès lors qu'elle ne porte pas critique de la décision déférée, que l'appelant n'énonce pas que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en déclarant la requête en prolongation régulière et que l'appelant ne précise pas à la cour les éléments de fait de son dossier, permettant de caractériser une irrégularité de la requête, alors même que, tant la requête que les délégations de signature étant produites en première instance, l'appelant peut facilement se convaincre du fait que la personne ayant signé la requête est, ou pas, titulaire d'une délégation de signature.
En l'espèce ce moyen d' appel est dénué d'élément de contestation à l'égard de l'ordonnance querellée et en outre, n'est pas qualifié en fait.
L'article L743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qui consacre le droit d'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention, n'a pas instauré un double contrôle des décisions de l'administration, mais seulement le droit, pour le justiciable, de voir la décision du premier juge réformée ou annulée en cas d'erreur d'appréciation, de fait ou de droit, du premier juge.
Rien n'empêche, au demeurant, l'appelant de se contenter d'une simple motivation de fait.
Par conséquent, il convient de constater que l'acte d'appel parvenu à la cour dans le délai d'appel, ne contient aucune motivation en fait ou en droit, valant critique de la décision déférée et que la cour n'est saisie d'aucune demande qui soit recevable, l'appel devant dès lors être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Monsieur [Y] [N] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rendue le 28 septembre 2024, ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [Y] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar le 30 Septembre 2024 à 16h50.
Le greffier, Le président,
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Y] [N]
- à Maître Laetitia RUMMLER
- à M. LE PREFET DU [Localité 3]
- à la SELARL SELARL INTER-BARREAUX CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Y] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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