Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 Novembre 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 18/16874 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHRQ
SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS
C/
Me [N] [H] - Mandataire judiciaire de Société LES JARDINS DE LA BOCCA
[N] [H]
Société LES JARDINS DE LA BOCCA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Emmanuelle DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 09 Août 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00001.
APPELANTE
SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Maître Bruno DEMONT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Me [H] [N] - Mandataire judiciaire de Société LES JARDINS DE LA BOCCA
, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Société LES JARDINS DE LA BOCCA
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MOLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 Novembre 2023, puis avisées par message le 9 Novembre 2023, que la décision était prorogée au 30 Novembre 2023.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL LES JARDINS DE LA BOCCA, promoteur vendeur, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1]. Cette opération a été confiée à la SARL MARIN & FUMET, architectes, dans le cadre d'une mission complète de maîtrise d''uvre.
Par acte d'engagement du 22 avril 2012, elle a conclu avec la société SAS GENERAL CONTRACTING, en sa qualité d'entreprise générale, deux marchés pour la réalisation de l'intégralité des lots.
Dans le cadre de cette opération de promotion, par marché de travaux en date du 21 juin 2013, la société GENERAL CONTRACTING a sous-traité à la SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS (THYSSENKRUPP) la livraison et l'installation de 3 ascenseurs et d'un monte-voiture.
La SAS GENERAL CONTRACTING a par la suite fait l'objet d'une mise en redressement judiciaire. Selon la société THYSSENKRUPP la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA aurait alors repris le marché de travaux et les devis relatifs à la prestation concernée.
La société THYSSENKRUPP soutient qu'en raison du retard survenu dans la réalisation du chantier et d'un changement de réglementation, elle n'a pas pu procéder à l'installation du monte-voiture et d'un des ascenseurs, cela notamment en raison de l'inondation des sous-sols des parkings survenue au cours de l'année 2015.
La SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS expose s'être prévalue par lettre RAR du 3 octobre 2017 de l'acquisition de la clause résolutoire en application des dispositions de l'article 16.2 des Conditions Générales du marché de travaux qui aurait été repris par la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA.
En considération de ces difficultés, qu'elle impute à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d''uvre d'exécution, et qui ne lui ont pas permis d'installer les équipements prévus avant la date de changement de la réglementation applicable (1er septembre 2017), par acte d'huissier en date du 21 décembre 2017, la SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS a fait assigner la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA devant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Par jugement en date du 9 août 2018, le Tribunal de commerce de CANNES :
- DEBOUTE, vu l'absence d'une convention légalement formée entre la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA et la SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS, de la demande de cette dernière à voir constater l'acquisition, au 6 octobre 2017, de la clause résolutoire stipulée aux conditions générales de cette convention ;
- DEBOUTE la SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS de sa demande à voir condamner la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA à lui payer la somme de 129.571,30 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017 ;
- CONDAMNE la SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS à payer à la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire ;
- CONDAMNE la SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS aux dépens.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 23 octobre 2018, la SASU THYSSENKRUPP a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- DEBOUTE, vu l'absence d'une convention légalement formée entre la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA et la SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS, de la demande de cette dernière à voir constater l'acquisition, au 6 octobre 2017, de la clause résolutoire stipulée aux conditions générales de cette convention,
- DEBOUTE la SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS de sa demande à voir condamner la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA à lui payer la somme de 129.571,30 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017,
- CONDAMNE SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS à payer à la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE la SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS aux dépens.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La société THYSSENRUPP ASCENSEURS par ses premières conclusions communiquées le 21 janvier 2019 demande à la Cour de :
Vu les articles 4, 5, 7 et 16 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1109 et suivants, 1194, 1224, 1125, 1227, 1228, 1231 et suivants, 1240 et suivants, et 1353 du Code civil,
Vu les articles 3, 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,
Il plaira à la Cour :
A TITRE PRINCIPAL
- CONSTATER que la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA a reconnu avoir repris à son compte les engagements de la société GENERAL CONTRACTING à l'égard de la SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS, et ratifié en toute connaissance de cause, le 4 mai 2017, le marché de travaux du 21 juin 2013 initialement conclu entre la SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS et la SAS GENERAL CONTRACTING, le devis n°455-H06-25 pour le stockage provisoire de l'ascenseur AMB32539 et du monte-voitures AMB32536, le devis n°455-H06-24 pour l'évacuation du monte-voitures AMB32536 et le devis n°455-H06-23 pour la remise en état du monte-voitures AMB32536 ;
- DIRE ET JUGER que le Tribunal de Commerces de Cannes a ainsi manifestement modifié l'objet du litige, ou à tout le moins violé le principe du contradictoire, en jugeant qu'aucune convention n'a été légalement formée entre les parties ;
- DIRE ET JUGER que la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA ne justifie par ailleurs d'aucun vice de son consentement susceptible d'anéantir son engagement contractuel à l'égard de la SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS ;
En conséquence,
- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- CONSTATER l'acquisition, au 6 octobre 2017, de la clause résolutoire stipulée à l'article 16.2 des Conditions générales liant les parties ;
- PRONONCER subsidiairement la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA pour manquement à ses obligations (i) d'exécuter les travaux préparatoires nécessaires à l'intervention de la SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS, (ii) de permettre à la SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS de débuter le chantier en définissant un nouveau planning d'exécution et (iii) de payer le prix des prestations litigieuses;
- CONDAMNER la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA au paiement de la somme de 129.571,30 € TTC - augmentée des intérêts légaux à compter du 6 octobre 2017 -, telle que décomposée comme suit, selon le décompte détaillé dans les motifs des présentes (cf. Discussion I,B,2) :
15.565,30 € TTC exigible au titre de la situation n°1 et du devis de stockage n°455-H06-25 ;
76.686 € TTC exigible au titre de la situation n°2 ;
33.300 € exigible au titre de l'indemnité forfaitaire contractuellement prévue à l'article 16.2 des Conditions générales du marché ;
1.608 € TTC exigible au titre des 4 mois de stockage supplémentaires de l'ascenseur AMB32539 pour la période 05/17 à 08/17 ;
2.412 € TTC exigible au titre des 4 mois de stockage supplémentaires du monte-voitures AMB32536, pour la période 05/17 à 08/17 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, pour le cas où - par impossible - la Cour confirmerait le jugement en ce qu'il a jugé qu'aucune convention n'a été légalement formée entre la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA et la SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS, ou ferait droit aux éventuelles prétentions de la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA à l'anéantissement du contrat :
- DIRE ET JUGER que la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA a manifestement manqué aux obligations légales prévues à l'article 14-1 premier tiret et deuxième tiret de la loi du 31 décembre 1975, pesant sur elle en qualité de maître d'ouvrage ;
- DIRE ET JUGER que la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA engage par conséquent sa responsabilité civile délictuelle envers la SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS à hauteur du montant des prestations litigieuses ;
En conséquence,
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS de sa demande tendant à voir condamner la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA à lui payer la somme de 129.571,30 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017, et condamné la SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS à payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- CONDAMNER la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA au paiement de la somme de 96.271,30 € TTC - augmentée des intérêts légaux à compter du 6 octobre 2017 - telle que décomposée comme suit, selon le décompte détaillé dans les motifs des présentes (cf. Discussion I,B,2) :
15.565,30 € TTC exigible au titre de la situation n°1 et du devis de stockage n°455-H06-25 ;
76.686 € TTC exigible au titre de la situation n°2 ;
1.608 € TTC exigible au titre des 4 mois de stockage supplémentaires de l'ascenseur AMB32539 pour la période 05/17 à 08/17 ;
2.412 € TTC exigible au titre des 4 mois de stockage supplémentaires du monte-voitures AMB32536, pour la période 05/17 à 08/17 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA au paiement des entiers dépens, et dire que ces derniers pourront être directement recouvrés par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS & ASSOCIES, en application de l'article 699 du Code de Procédure civile
A l'appui de ses prétentions, la société THYSSENKRUPP fait valoir que la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA a bien ratifié les trois devis relatifs au marché de travaux et que c'est en vain qu'elle a attiré l'attention de cette SARL sur les conséquences du retard des travaux, notamment compte tenu du changement de réglementation qui allait imposer de commander de nouveaux matériels ; elle reproche au premier jugement d'avoir considéré qu'aucun contrat ne liait les parties alors que ce point n'était pas contesté, seule la validité de ce contrat faisant l'objet d'une discussion et non pas le principe de son existence. Selon elle, la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA était parfaitement informée de la nature de son engagement et des contraintes liées à l'exécution de ces travaux lorsqu'elle a ratifié ces contrats.
Que ces derniers étant régulièrement repris entre les parties, la société THYSSENKRUPP est fondée à solliciter l'application de la clause résolutoire mentionnée compte tenu des manquements de sa co-contractante ; que subsidiairement, au titre de ces mêmes manquements, la résiliation judiciaire du contrat a lieu d'être prononcée aux torts de la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA qui n'a pas permis la bonne exécution des travaux et n'a pas réglé les sommes dues au regard des prestations effectuées.
Elle considère que les sommes dont elle sollicite le paiement sont justifiées par le détail des devis versés à la procédure, des prestations réalisées et des conditions contractuelles. Elle reproche également au jugement contesté d'avoir considéré que l'exécution des devis litigieux n'était pas démontrée alors que ce point n'était pas contesté et que ce faisant, la charge de la preuve a été inversée.
A l'appui de sa demande subsidiaire, la société THYSSENKRUPP fait valoir que la responsabilité de la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA peut être engagée sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance en ce qu'elle s'est abstenue de mettre en demeure la société GENERAL CONTRACTING de présenter THYSSENKRUPP à son acceptation et à l'agrément de ses conditions de paiement ou à tout le moins de s'assurer de ce que THYSSENKRUPP ait disposé du cautionnement prévu par l'article 14 de cette loi. Elle considère en effet que la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA, bien qu'ayant connaissance de son intervention sur le chantier en qualité de sous-traitante de GENERAL CONTRACTING n'a pas satisfait aux exigences de l'article précité.
La société LES JARDINS DE LA BOCCA, intimée, par conclusions communiquées le 19 avril 2019, demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Au principal,
- DIRE ET JUGER que le marché conclu entre la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS et la société LES JARDINS DE LA BOCCA n'a pas été légalement formé.
- DIRE ET JUGER qu'elle ne justifie pas la réalité de sa créance.
- En conséquence, CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et DEBOUTER la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS de sa demande de condamnation et de résiliation judiciaire.
- En toute hypothèse, DIRE ET JUGER qu'il n'a pas été négocié, formé et exécuté de bonne foi de la part de la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS.
- DIRE ET JUGER que la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS ne peut se fonder sur ce marché pour solliciter la condamnation de la société LES JARDINS DE LA BOCCA.
En conséquence,
- DEBOUTER la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société LES JARDINS DE LA BOCCA.
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice en lien de causalité avec son défaut d'agrément.
En conséquence,
- LA DEBOUTER purement et simplement de l'intégralité de ses demandes.
En toute hypothèse,
- DIRE ET JUGER que la pénalité de rupture anticipée n'est pas due par la société LES JARDINS DE LA BOCCA qui n'est pas à l'initiative de la résiliation.
En conséquence,
- DEBOUTER la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS de l'intégralité de la demande qu'elle forme à ce titre.
- CONDAMNER la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS à payer à la société LES JARDINS DE LA BOCCA la somme de 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles.
- LA CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Maître Emmanuelle DURAND, Avocat au Barreau, qui affirme y avoir pourvu.
Elle fait valoir qu'elle ne pouvait pas ratifier le contrat conclu entre THYSSENKRUPP et GENERAL CONTRACTING et que le seul fait qu'elle ait apposé son cachet sur le contrat initial ne signifie pas qu'elle entendu reprendre à son compte les conditions initiales de celui-ci; qu'alors qu'elle se trouvait en difficulté compte tenu des conditions d'exécution du chantier, la société THYSSENKRUPP lui a fait signer un marché qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas exécuter en vue d'obtenir la résolution à ses torts exclusifs. Elle reproche donc à la société THYSSENKRUPP d'avoir voulu contracter avec elle uniquement dans le but de pouvoir actionner la clause résolutoire après avoir changé de contractant compte tenu du fait que GENERAL CONTRACTING ne présentait aucune garantie financière ; que le contrat les liant n'a donc pas été valablement formé.
Au vu des conditions dans lesquelles le contrat a été signé, elle considère donc que c'est justement que les premiers juges ont retenus que celui-ci n'était pas légalement formé et qu'il était en conséquence inexistant. Elle considère donc qu'elle n'était tenue de ne régler aucune somme à la société THYSSENKRUPP et que les paiements sollicités par cette dernière ne sont pas fondés.
Concernant la demande présentée sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, elle fait valoir que celle-ci est irrecevable pour être soulevée pour la première fois en appel ; qu'en tout état de cause, si une faute lui était imputée de ce chef, elle ne pourrait être condamnée qu'à indemniser la société THYSSENKRUPP du préjudice lié à cette faute alors que les prétentions financières que celle-ci présente ne sont pas fondées, faute d'avoir réalisé les prestations facturées.
Par jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 2 septembre 2021, la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 19 octobre 2021 désignation Monsieur [N] [H] en tant que liquidateur.
Par acte d'huissier en date du 16 août 2022, la SAS TK ELEVATOR France (anciennement THYSSENKRUPP ASCENSEURS) a fait délivrer une assignation en intervention forcée aux fins de poursuite de l'instance RG 18/16874 à l'encontre de Maître [N] [H] ès-qualités de Mandataire judiciaire de la société LES JARDINS DE LA BOCCA.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 4 Septembre 2023 et appeler en en dernier lieu à l'audience du 13 Septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un contrat entre les parties :
" Sur la reprise du contrat initial :
Au mois de juin 2013, par acceptation de devis, la société THYSSENKRUPP a conclu avec la SAS GENERAL CONTRACTING un contrat de marché de travaux qui portait sur l'installation de :
- Un monte-voiture hydraulique (devis 06.11.09.0637),
- Trois ascenseurs modèle Synergy résidentiel (devis 06.12.10.0838)
Le montant total de ce marché était fixé à 222.000€ HT selon le détail suivant :
- Ascenseur 6 niveaux : 28.000€
- Ascenseur 7 niveaux : 31.500€
- Ascenseur 8 niveaux : 30.000€
- Monte-voiture : 132.500€.
Il était convenu que les travaux soient réalisés pour deux des ascenseurs avec une date de réception au 15 décembre 2013 et pour le troisième ascenseur et la montre-voiture, avec une date de réception au 15 avril 2014.
Des réceptions avec réserve sont intervenue le 27 mars 2014 et le 15 mars 2017 pour deux des ascenseurs.
Il est constant que la SAS GENERAL CONTRACTING a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; ainsi, par courrier adressé à la SCP CALANDREAU en date du 24 avril 2017, la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA a indiqué : " compte tenu de la défaillance de la société GENERAL CONTRACTING, nous voulons bien reprendre le marché de travaux sur la base des conditions négociées avec THYSSENKRUPP. Vous trouverez ci-joint les différents devis émis par THYSSENKRUPP pour lesquels un geste commercial doit être appliqué ". Ce courrier était accompagné des devis suivants :
- Deux devis n°455-H06-24 et n°455-H06-23 du 27 janvier 2017 d'un montant de 5.344,80€ TTC (évacuation du matériel inondé et relivraison) et de 3.931,20€ TTC (remise en état des pièce détériorées non remplacées) au titre de prestations à accomplir s'agissant du monte-voiture,
- Un devis n°455-H06-25 du 30 mars 2017 d'un montant de 24.321,60€ TTC (stockage mensuel) au titre du de prestations relatives à un ascenseur et au monte-voiture.
La SARL LES JARDINS DE LA BOCCA indique que ces devis lui avaient été précédemment adressés par la société THYSSENKRUPP en précisant, dans un courrier en date du 21 avril 2017, que ceux-ci conditionnaient la reprise des travaux.
La société THYSSENKRUPP, se fondant sur ces éléments et sur un courriel que lui a adressé le représentant de la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA le 4 mai 2017, soutient que le marché de travaux initialement conclu avec la SAS GENERAL CONTRACTING a ainsi été ratifié par la SARL.
La SARL LES JARDINS DE LA BOCCA conteste le principe de cette ratification en exposant que si elle a " apposé son cachet sur le contrat initial, elle n'a jamais entendu reprendre à son compte les conditions initiales du contrat qui était purement et simplement irréalisables ".
Ainsi, deux projets d'installation d'ascenseurs et monte-voiture sont soumis à la Cour dans le cadre du présent litige. Le premier de ces projets, émis par la société THYSSENKRUPP (pièce appelant n°1) a incontestablement constitué le support de la relation contractuelle ayant existé entre cette dernière et la SAS GENERAL CONTRACTING. Il s'agit du projet daté du 21 juin 2013 qui a bien été accepté par la SAS. Il est à noter que ce document comporte effectivement, dans l'espace réservé au client, la mention " lu et approuvé " ainsi qu'une signature (non attribuée) et le cachet de de la SAS GENERAL CONTRACTING. Cette acceptation par le client n'est pas datée. Sur la même page apparaît la signature de Monsieur [X] [L], ingénieur des ventes de la société THYSSENKRUPP et le cachet de cette société. Sur la page suivante est également apposé le cachet de la société THYSSENKRUPP ainsi qu'une signature non attribuée et la date du 21 juin 2013.
Le second de ces projets est constitué du même document. Il s'agit manifestement d'une copie du premier qui comporte les modifications suivantes :
- Sur la première page dans l'espace réservé au client est ajoutée la date du 4 mai 2017 ainsi que le cachet de la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA sur lequel est apposée une signature non attribuée. Sur la seconde page, à côté de la mention pré-inscrite en 2013 (cachet de la société THYSSENKRUPP ainsi qu'une signature non attribuée et la date du 21 juin 2023) est également ajouté le cachet de la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA ainsi qu'une signature non attribuée.
Dès lors, il en ressort que pour se prévaloir d'une reprise par la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA des conditions et obligations du marché du 21 juin 2013, la société THYSSENKRUPP se fonde sur l'apposition sur le document contractuel initial du cachet de cette SARL avec en outre, ajout de la date du 4 mai 2017.
La substitution de partie dans une relation contractuelle constitue une opération de novation au sens des articles 1329 et suivant du Code civil. Or, la mise en 'uvre d'une novation ne pouvant pas être présumée, elle suppose l'existence d'une obligation nouvelle et un échange circonstancié des consentements entre les parties. En l'espèce il convient de relever que la seule apposition du cachet de la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA sur le support contractuel initialement établi entre la société THYSSENKRUPP et la SAS GENERAL CONTRACTING, et hors la présence de cette dernière, ne saurait être qualifiée de novation. D'une part en ce que la substitution du contractant initial par la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA n'est pas expressément envisagée par les parties, et, d'autre part, en ce que le contenu des obligations mises à la charge de cette SARL n'est pas indiqué alors que les parties se trouvaient en l'état d'un contrat à exécution successive qui avait déjà été partiellement accompli.
Ainsi, la société THYSSENKRUPP se prévaut d'une reprise à son compte par la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA des obligations issues de la convention du 21 juin 2013 sans apporter la preuve des conditions de droit nécessaires à une telle reprise de sorte que la seule apposition du cachet de la société intimée sur cette convention initiale est dépourvue d'effet juridique.
S'agissant du courrier de Monsieur [Z] (représentant de la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA) en date du 24 avril 2017 (pièce n°27) dans lequel il indique " compte tenu de la défaillance de la société GENERAL CONTRACTING, nous voulons bien reprendre le marché de travaux sur la base des conditions négociées avec THYSSENKRUPP ", cet élément n'est pas davantage de nature à caractériser de façon suffisante, dans son principe et dans sa portée une substitution dans les obligations de GENERAL CONTRACTING.
Il ne saurait de surcroît être reproché à la décision attaquée, comme le soutient la société THYSSENKRUPP, d'avoir modifié l'objet du litige ou violé le principe du contradictoire en jugeant qu'aucune convention n'avait été légalement formée entre les parties. En effet, il ressort expressément de cette décision que la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA demandait qu'il soit dit que le marché conclu n'avait pas " été négocié, formé et exécuté de bonne foi de la part de la Société THYSSENKRUPP ASCENSEURS " et qu'en conséquence cette société ne pouvait pas se fonder sur ce marché pour solliciter une condamnation. La question de la validité de la convention était aussi expressément soumise au Tribunal de commerce en excipant notamment du moyen selon lequel le marché était irréalisable.
Saisi d'une telle demande, le Tribunal était en mesure de statuer sur la validité de la convention litigieuse sans porter atteinte aux dispositions des articles 4 et 16 du Code de procédure civile.
Il en résulte que la demande principale de la société THYSSENKRUPP visant à ce qu'il soit dit que la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA a reconnu avoir repris à son compte les engagements de la société GENERAL CONTRACTING à l'égard de la SASU THYSSENKRUPP ASCENSEURS, et ratifié en toute connaissance de cause, le 4 mai 2017, le marché de travaux du 21 juin 2013 doit être rejetée.
" Sur les devis adressés à la SARL :
Concernant le devis n°455-H06-25 pour le stockage provisoire de l'ascenseur AMB32539 et du monte-voitures AMB32536, le devis n°455-H06-24 pour l'évacuation du monte-voitures AMB32536 et le devis n°455-H06-23 pour la remise en état du monte-voitures AMB32536, il a été indiqué ci-avant que ces devis avaient été émis au cours des mois de janvier et de mars 2017.
Selon la pièce n°13 de l'appelant (courrier adressé à Monsieur [Z] le 21 avril 2017), ces devis auraient été envoyés par la société THYSSENKRUPP à la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA, leur acceptation conditionnant la reprise des travaux. Il ressort de la pièce n°31 que le 4 mai 2017, Madame [J] [M] de la SARL INNOVANCE CONSEIL a émis, notamment à l'attention de Monsieur [T] (société THYSSENKRUPP) un courriel indiquant " veuillez trouver ci-joint les devis régularisés par M. [Z] ".
La SARL LES JARDINS DE LA BOCCA ne conteste pas avoir validé ces devis ; elle soutient en revanche que cette validation est intervenue parce que la société THYSSENKRUPP aurait profité de la situation difficile dans laquelle elle se trouvait. Elle reproche également à l'appelant de ne donner aucune indication sur les paiements d'ores et déjà effectués par la SAS GENERAL CONTRACTING au titre de ces prestations de stockage et conclut qu'elle n'avait rien à payer directement la société THYSSENKRUPP.
Il n'est donc pas contestable que si les conditions d'acceptation de ces devis sont imprécises puisqu'elles se déduisent d'un échange de courriers entre les parties, il doit être constaté que la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA reconnaît avoir procédé à leur validation. Elle n'apporte pas la démonstration du fait que cette validation serait le résultat d'un abus par la société THYSSENKRUPP d'une situation difficile qui l'aurait contrainte à une telle acceptation.
Toutefois, il doit être relevé qu'aucune facture n'a été émise à la suite de l'acceptation de ces devis.
Le devis 455-H06-25 du 30 mars 2017 porte sur le coût du stockage mensuel de l'ascenseur et du monte voiture pour la période décembre 2014 - avril 2017. L'acceptation de ce devis pour des prestations qui avaient été précédemment accomplies oblige la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA à s'acquitter de cette somme.
La société THYSSENKRUPP est donc fondée dans cette demande. En l'état de la procédure de liquidation judiciaire engagée à l'encontre de la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA, la somme de 24.321,60€ la somme sera fixée à son passif.
En revanche la société THYSSENKRUPP sera déboutée de sa demande portant sur la période postérieure en l'absence d'acceptation expresse de ces frais de stockage par la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA.
Concernant les devis n°455-H06-24 et n°455-H06-23 du 27 janvier 2017 d'un montant de 5.344,80€ TTC (évacuation du matériel inondé et relivraison) et de 3.931,20€ TTC (remise en état des pièce détériorées non remplacées), ils sont en revanche relatifs à des prestations dont la Cour n'est pas en mesure de s'assurer qu'elles aient été accomplies. Il n'est produit pour ces devis aucune facture définitive, ni démonstration de ce que les prestations qui y sont mentionnées ont bien été réalisées. En l'état des contestations émises par la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA, cette demande a donc lieu d'être rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS de sa demande visant à voir constater l'acquisition au 6 octobre 2017 de la clause résolutoire stipulée aux conditions générales de cette convention mais de l'infirmer en ce qu'il a débouté cette société l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA.
Il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière la somme de 24.321,60€ TTC due à la SAS TK ELEVATOR France (anciennement THYSSENKRUPP ASCENSEURS) au titre du devis 455-H06-25.
Sur la demande subsidiaire fondée sur la loi du 31 décembre 1975 :
L'action directe en paiement d'un sous-traitant à l'encontre du maître d'ouvrage est prévue par le titre III de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Selon l'article 3 de cette loi, les sous-traitants ne disposent d'une action directe contre le maître de l'ouvrage que si celui-ci les a acceptés et qu'il a agréé, tacitement ou expressément les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.
Dans le cas contraire, l'action directe sera déclarée irrecevable à moins que les sous-traitant démontre la volonté du maître de l'ouvrage de l'accepter en établissant des actes manifestes et non équivoques.
En outre, selon l'article 14-1 de cette loi :
" Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;
- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.
Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle ".
La société THYSSENKRUPP soutient que la responsabilité de la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA a lieu d'être envisagé sur le fondement de ces dispositions dans la mesure où elle s'est abstenue de mettre en demeure la SAS GENERAL CONTRACTING de lui présenter le sous-traitant THYSSENKRUPP à son acceptation, ou de s'assurer de ce que THYSSENKRUPP ait disposé du cautionnement prévu par l'article 14 de cette loi.
- S'agissant de la recevabilité de cette demande subsidiaire :
En application de l'article 563 du Code de procédure civile, si les prétentions nouvelles sont irrecevables devant la Cour, les demande qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au Premier juge ne sont pas nouvelles, même si leur fondement juridique est différent.
Au sens des articles 564 et suivants du Code de procédure civile, une prétention n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande originaire, même si son fondement juridique est différent de celui des prétentions initiales. Le caractère nouveau d'une demande doit ainsi s'apprécier en considération du droit qui sert de fondement à la prétention formulée.
En l'espèce, il doit être relevé que la demande formulée par la société THYSSENKRUPP sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 a pour objet d'obtenir le paiement des sommes que cette société considère dues au titre de l'exécution du contrat initialement conclu le 21 juin 2013. Cependant, compte tenu du fait qu'une telle demande vise à voir engager la responsabilité délictuelle du maître d'ouvrage et qu'elle repose donc sur une qualité juridique différente de celle de simple contractant, elle doit être considérée comme nouvelle au sens des articles précités.
Il convient en conséquence de déclarer cette demande irrecevable.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige et du fait que la société THYSSENKRUPP prospère partiellement en ses demandes, il convient de condamner la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL LES JARDINS DE LA BOCCA sera en outre condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du Tribunal de commerce de CANNES du 9 août 2018 en ce qu'il a, au vu de l'absence d'une convention légalement formée entre la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA et la SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS débouté cette dernière de sa demande visant à voir constater l'acquisition au 6 octobre 2017 de la clause résolutoire stipulée aux conditions générales de cette convention ;
INFIRME le jugement du Tribunal de commerce de CANNES du 9 août 2018 en ce qu'il a débouté la SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA ;
Statuant à nouveau,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA la somme de 24.321,60€ TTC due à la SAS TK ELEVATOR France (anciennement THYSSENKRUPP ASCENSEURS) au titre du devis 455-H06-25 ;
DECLARE irrecevable la demande formulée par la SAS TK ELEVATOR France (anciennement THYSSENKRUPP ASCENSEURS) sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
DEBOUTE la SAS TK ELEVATOR France (anciennement THYSSENKRUPP ASCENSEURS) du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA à payer à la SAS TK ELEVATOR France (anciennement THYSSENKRUPP ASCENSEURS) la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LES JARDINS DE LA BOCCA aux entiers dépens de l'instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023
Signé par Madame Véronique MÖLLER, Présidente-suppléante, en lieu et place de Madame Inès BONAFOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente-suppléante en lieu et place du Président empêché,