Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11181 F
Pourvoi n° K 17-19.926
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Cédric Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Mont Vert, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Le Mont Vert ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Cédric Y... de ses demandes relatives à des faits de harcèlement moral et de nullité de son licenciement ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de ses allégations, Cédric Y... argue avoir subi à compter de l'année 2010 des critiques récurrentes et injustifiées de la part de son employeur, notamment lors de réunions de travail et en présence de collègues, avoir vu modifier ses conditions de travail, notamment ses tâches, ses responsabilités et ses conditions de rémunérations, et avoir fait l'objet d'un avertissement injustifié ; QUE l'ensemble des faits ainsi subis l'avait conduit à une dépression majeure, mise à jour notamment lors d'une tentative de suicide le 18 mars 2012 qui avait été le point de départ de son arrêt de travail puis de son inaptitude constatée par la médecine du travail ; QU'il verse aux débats divers documents (attestations, certificats et rapports médicaux) au soutien de ses affirmations et liste les agissements répétés susceptibles de caractériser un tel comportement ;
QUE sur les critiques récurrentes de son travail, Cédric Y... argue avoir fait l'objet de critiques régulières concernant la qualité de son travail, notamment lors de réunions de travail, en présence de ses collègues, cette situation l'ayant contraint à un isolement vis-à-vis de ces derniers ; QUE les épisodes visés ne sont pas précisés, bien qu'ils aient été récurrents selon l'intéressé ; QUE la caractérisation des faits ainsi dénoncés ne peut résulter de documents unilatéralement rédigés par celui qui les produits, sauf à reconnaître à l'intéressé le droit de se constituer des preuves à lui-même ; QUE la preuve du fait ne peut pas plus résulter d'attestations émanant de personnes n'ayant pas personnellement assisté ou constaté le fait décrit ; QU'il s'en suit que les annotations de Cédric Y... ne peuvent valoir preuve de la situation de critiques récurrentes qu'il dénonce par ailleurs de manière générale ; QUE par ailleurs, les attestations de Messieurs B... (pièce 25) et Orange (pièce 26), qui ont quitté l'entreprise en 2009, ne peuvent permettre de caractériser les faits allégués par Cédric Y... à compter de 2010, pas plus que les membres de la famille de l'appelant qui n'ont pas été témoin direct des faits dénoncés ; QUE seules les attestations de Messieurs C... (pièce 27) et D... (pièce 28), salarié ou apprenti au sein de l'entreprise lors de la période des faits dénoncés pourraient en théorie permettre de caractériser les critiques récurrentes dénoncées mais leur contenu reste vague et ne font référence à aucun épisode précis ; QU'en outre, si le salarié a fait l'objet d'un avertissement pour départ anticipé de son lieu de travail, aucun élément ne permet d'établir que le motif allégué est faux ; QU'au contraire, Cédric Y... reconnaît lui-même avoir quitté à 13 h au lieu de 13 h 30 ; QU'il s'en suit que ces faits ne sont pas établis ;
QUE, sur une multiplication de charges et situation de mise en échec Cédric Y... argue avoir été mis en situation d'échec sur ses fonctions de chef de cultures poivrons par la fixation d'objectifs irréalisables et la mise en isolement par la rupture de travail en binôme ; QU'il indique en outre avoir pu être déchargé de ses fonctions de chef de culture poivrons pour être affecté à d'autres tâches sans lien avec ses missions ; QUE M. Eric C... indique en ce sens avoir été formé pendant trois mois par Cédric Y... puis avoir été séparé à l'issue et affectés isolément sur des parcelles distinctes (pièce 27) ; QUE M. Richard D... indique avoir pu assumer entre août 2009 et août 2011 des tâches incombant à Cédric Y... sur l'exploitation des poivrons pendant que l'intéressé au ramassage de déchets, branche mangue ou ferraille (pièce 28) ; QUE si la situation de mise en échec ne peut être caractérisée, Cédric Y... reconnaissant lui-même être parvenu au rendement de production fixé, la multiplication de charges ne relevant pas de sa qualité de chef de cultures est matériellement établie et reconnue en toute hypothèse par son employeur suivant courrier du 23 mai 2012 page 5 (pièce 6) ;
QUE sur la rétrogradation professionnelle, il n'est pas contesté par les parties que Cédric Y..., initialement embauché en qualité d'ouvrier agricole, est devenu en cours de contrat chef de culture, dans le domaine des poivrons ;
QU'il n'est pas plus contesté par les parties qu'à l'issue d'une réunion professionnelle du 28 février 2012 qui devait permettre la contractualisation des fonctions de chef de production de Cédric Y... et deux de ses collègues, l'intéressé a repris sa qualité d'ouvrier ; QUE sans se prononcer sur l'auteur de la décision, sur le fait de savoir si Cédric Y... a souhaité dans les conditions d'exercice de son travail ne pas être maintenu dans ses fonctions de chef de production ou s'il a été sanctionné par son employeur, la rétrogradation objective est établie ;
QUE, sur la diminution des primes, il est établi par la production des fiches de paye une diminution de 80 % de la prime annuelle versée à l'intéressé en 2008 et en 2011 ;
QUE, sur une dépression majeure, il est établi que Cédric Y... était hospitalisé du 18 au 21 mars 2012 suite à une tentative de suicide par absorption médicamenteuse à domicile ; QU'il était conclu par le service d'accueil d'urgence médico-psychologique de l'hôpital de Saint-Pierre à "un épisode dépressif majeur avec un premier passage à l'acte suicidaire dans un contexte d'épuisement et hyper sollicitation au travail" (Pièce 18 - certificat du 22 mars 2012) ; QUE le suivi postérieur au sein du CMP, sous la forme de deux rendez-vous en avril puis juillet 2012, conduira à une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2012, "compte tenu des conditions difficiles décrites au travail, de l'humeur dépressive qui persiste et la reprise du travail ayant été estimée prématurée. (Pièce 18 - Docteur E... du 23 avril 2012). QUE M. F..., psychothérapeute de Cédric Y... entamant son suivi à compter de mars 2012 constatait à cette date chez l'intéressé les symptômes cliniques d'une dépression sévère qu'il liait au travail après avoir considéré comme acquise une situation de harcèlement psychologique au travail (pièce 18 - attestation de suivi psychologique du 10 mars 2012) ;
QU'il se déduit de l'ensemble de ces constatations que si certains griefs visés ne sont pas établis, Cédric Y... justifie avoir été affecté à des tâches distinctes de celles relevant de ses fonctions de chef de culture, fonctions ayant cessé de manière inopinée le 28 février 2012, dans un contexte avéré de diminution de primes annuelles ; QU'il y a lieu de rappeler à ce titre que le juge doit tenir compte de la dégradation de l'état de santé d'un salarié, attestée par un certificat médical, comme l'un des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; QUE les éléments objectifs pouvant laisser présumer un état de harcèlement moral sont dès lors réunis ;
QU'en défense, l'EARL Le Mont vert fait état d'un changement de comportement de son salarié dans le cadre de son travail manifesté par un isolement souhaité par l'intéressé et ne découlant pas de ses relations avec Jean Pierre G..., représentant légal de l'entreprise, ou sa fille Ingrid G... ; QU'il indique avoir pu reprocher à Cédric Y... des carences professionnelles, notamment lors des entretiens annuels, mais dans le strict respect de son pouvoir d'organisation de l'entreprise ; QU'il précise à ce titre que l'avertissement donné en 2010 faisait suite à un non respect des horaires de départ par l'intéressé et que la rétrogradation survenue en 2012 était de l'initiative exclusive du salarié ; QU'à ce titre, Jean Jacques H..., salarié au sein de la structure depuis de nombreuses années et présent lors de la réunion du 28 février 2012, indique que l'arrêt des fonctions de chef de culture de Cédric Y... résultait de la seule initiative de l'intéressé suite aux difficultés relevées et non acceptées concernant la production de poivrons ; QU'il précise d'ailleurs avoir tenté en vain d'inciter son collègue à reporter sa décision au vu des conséquences d'organisation que son choix engendrait (pièce 8 -l'EARL Le Mont vert) ; QU'en outre, ce même témoin qui travaille effectivement au quotidien sur l'exploitation au contraire de nombreux autres témoins ayant attesté en faveur de Jean-Pierre G..., rapporte l'évolution connue par l'entreprise à compter de 2009 en lien avec des difficultés financières qui avaient conduit à la rupture de contrats de travail et à une réorganisation des équipes, notamment sur les parcelles d'exploitation de poivrons qui avaient pris une part importante de l'exploitation ; QU'il s'en suit que les réorganisations de fonctions, notamment les évolutions connues concernant la production de poivrons, intégraient une logique plus générale imposée par la situation financière de l'entreprise en 2009, difficultés qui n'ont au demeurant pas été remises en cause par Cédric Y... ; QUE l'employeur reste en revanche taisant concernant l'écart entre la prime annuelle perçue en 2008 et celle perçue au titre de l'année 2011 ;
QUE les faits ainsi examinés ci-dessus, au vu des éléments de preuve et les explications apportées par l'employeur ne sauraient, individuellement ou pris dans leur ensemble, caractériser un comportement constitutif de harcèlement moral ;
QUE s'il est indéniable que l'état de santé de Cédric Y... ait nécessité un suivi médical en 2012 en suite d'un épisode de dépression ayant pu être qualifié d'intense, il n'est nullement démontré que cette situation soit directement en lien avec son activité professionnelle ; QU'à ce titre convient-il de rappeler que les rapports et certificats médicaux reprennent les déclarations et ressentis du patient sans être garants de leur bien fondé et réalité ; QUE la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelant de ses demandes présentées aux fins de voir reconnaître qu'il a été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur et d'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi de ce fait ;
1- ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; que la cour d'appel ne pouvait, pour juger que les critiques récurrentes adressées par l'employeur au salarié n'étaient pas matériellement établies, énoncer qu'elles résultaient de documents unilatéralement rédigés par le salarié qui les produits, « sauf à reconnaître à l'intéressé le droit de se constituer des preuves à lui-même » et que ces documents « ne peuvent valoir preuve » ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1154-1 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil ;
2- ALORS QUE lorsque les faits matériellement établis par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, les juges doivent apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner, pour considérer que la rétrogradation de M. Y... n'était pas constitutive de harcèlement, à relever que « la rétrogradation des fonctions de chef de culture de Cédric Y... résultait de la seule initiative de l'intéressé suite aux difficultés relevées et non acceptées concernant la production de poivrons », ce qui ne constituait pas un élément objectif ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3- ALORS QUE de même, la cour d'appel, qui s'est bornée à se référer de façon imprécise à la situation économique qui aurait justifié une réorganisation, sans expliquer en quoi cette situation rendait nécessaire la multiplication des tâches et la baisse de primes, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4- ALORS QUE, de la même façon, la cour d'appel qui a relevé que l'employeur restait taisant concernant l'écart entre la prime annuelle perçue en 2008 et celle perçue au titre de l'année 2011, ne pouvait considérer que le harcèlement n'était pas établi, sans relever aucun fait objectif justifiant cette baisse ; qu'elle a encore privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à voir la société Le Mont vert condamnée à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; QUE Cédric Y... produit un décompte dont il est l'auteur et adressé en pièce jointe à son employeur par courrier du 21 juin 2012, faisant état d'heures supplémentaires effectuées et impayées au cours des années 2009, 2010, 2011 et 2012 ; QU'il vise par ailleurs 16 heures supplémentaires payées en février 2009 et 10 heures en septembre 2010, sans produire les bulletins de paye correspondant ni préciser si les heures ainsi réglées correspondaient aux seuls mois de règlement ou à des régularisations ; QUE les témoignages produits par l'intéressé dont il convient de rappeler que seuls sont recevables ceux émanant de salariés présents à la période visée, de par leur imprécision et termes généraux, se révèlent insuffisants à caractériser les heures supplémentaires alléguées ; QUE si l'EARL Le Mont vert reconnaît elle-même la possibilité de réalisation d'heures supplémentaires, elle ne reconnaît pas les heures dont paiement est réclamé, précisant être à jour des paiements des heures réalisées et autorisées par ses soins et qu'une organisation de récupération des heures réalisées avait été mise en place dans l'entreprise dès 2009 ; QU'au contraire de la juridiction de première instance, il ne peut être considéré que la preuve des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé est rapportée par des éléments extérieurs à celui qui les réclame ; QUE le jugement querellé sera en conséquence infirmé sur ce point et Cédric Y... débouté de ses prétentions formées à ce titre ;
1- ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que ces éléments peuvent être constitué par un décompte établi par le seul salarié ; qu'en refusant de prendre en considération un tel décompte, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2- ALORS QUE de même, il incombe à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié pour la période où il étaye sa demande ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que l'employeur contestait devoir les heures supplémentaires, sans rechercher s'il justifiait des horaires effectivement accomplis ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.