Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 février 2019. 18-11.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.450

Date de décision :

14 février 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 206 F-D Pourvois n° T 18-11.450 et E 18-11.622 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° T 18-11.450 formé par Mme D... E... épouse F..., domiciliée [...] , contre un arrêt n° : 16/01224 rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Eurostyle Systems Valenciennes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° E 18-11.622 formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme D... E... épouse F..., 2°/ à la société Eurostyle Systems Valenciennes, société par actions simplifiée, défenderesses à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° T 18-11.450 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° E 18-11.622 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, de la SCP Richard, avocat de Mme E..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eurostyle Systems Valenciennes, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois N° T 18-11.450 et E 18-11.622 ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Eurostyle Systems Valenciennes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E..., salariée de la société Eurostyle Systems Valenciennes (la société), a, le 7 mai 2014, tenté de mettre fin à ses jours alors qu'elle se trouvait à son domicile ; qu'elle a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse), le 25 mai 2014, le double d'un courrier destiné à son employeur, par lequel elle demandait à celui-ci d'effectuer une déclaration d'accident du travail ; qu'à réception de ce courrier, la caisse a, par courrier du 10 juin 2014, invité la société à lui transmettre une déclaration d'accident du travail, ce que celle-ci a refusé ; que, le 30 juin 2014, l'époux de Mme E... a établi une déclaration d'accident du travail faisant état de cette tentative de suicide, qu'il imputait aux conditions de travail ; que la caisse, ayant reçu cette déclaration le 2 juillet 2014, a refusé par décision du 16 septembre 2014 de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle ; Sur le second moyen du pourvoi T 18-11.450 : Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de décider que le caractère professionnel de l'accident constitué par sa tentative de suicide n'est pas établi dans les rapports employeur salariée, alors, selon le moyen, que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'il en résulte que l'accident du travail ne suppose pas nécessairement un fait générateur soudain, suivi d'une apparition immédiate de la lésion ; que des faits de harcèlement moral sont constitués par une série d'événements pouvant constituer en leur ensemble un accident du travail, dès lors qu'il en est résulté une atteinte à l'intégrité physique ou morale d'un salarié survenue par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour débouter Mme E... de sa demande tendant à voir juger que sa tentative d'autolyse était constitutive d'un accident du travail, qu'aucun événement spécifique n'était survenu le jour de sa tentative, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits répétés de harcèlement moral dont avait fait l'objet Mme E..., qui soutenait qu'elle avait subi de la part de son supérieur hiérarchique des insultes, brimades et vexations répétées sur son lieu de travail ayant eu pour effet d'altérer gravement sa santé, étaient à l'origine de son geste désespéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que la tentative de suicide de Mme E... s'est produite dans la soirée alors qu'elle se trouvait chez elle après sa journée de travail et qu'elle n'était plus sous la subordination de la société ; que si la salariée établit l'existence d'un conflit récurent avec son employeur et de répercussion sur son état de santé, elle ne prouve aucunement que le jour de sa tentative de suicide elle se soit vu adresser un nouveau reproche par son supérieur hiérarchique lui laissant entendre l'envoi d'une mise à pied, que le dernier fait à l'initiative de l'employeur susceptible d'avoir eu des répercussions sur son état de santé est le courrier du 20 mars 2014 maintenant l'avertissement du 23 janvier et que compte tenu de l'antériorité de ce courrier par rapport à la tentative de suicide, il n'est pas possible d'établir de lien de causalité entre les deux événements, qu'il est encore moins possible d'établir une causalité autre qu'hypothétique entre les événements antérieurs, parfois très anciens et la tentative litigieuse pas plus qu'il n'est bien évidemment possible de retenir des événements postérieurs ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que la salariée ne rapportant pas la preuve du caractère professionnel de la tentative de suicide, celle-ci ne revêtait pas le caractère d'un accident du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi E 18-11.622 : Vu l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu que pour dire que dans ses rapports avec la caisse, Mme E... est fondée à se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa tentative de suicide du 7 mai 2014, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas du courrier du 25 mai 2014 que l'intéressée ait entendu saisir la caisse d'une déclaration d'accident du travail puisqu'elle demande précisément à l'employeur de faire le nécessaire en ce sens, mais que la caisse a, par courrier du 10 juin 2014, évoqué la demande de Mme E... de reconnaissance de l'accident du 7 mai 2014 en accident du travail et lui a demandé de lui fournir le compte rendu du centre hospitalier de Valenciennes relatif son hospitalisation du 8 au 16 mai 2014 ; que ce courrier de la caisse implique qu'elle a considéré qu'elle était bien saisie d'une déclaration d'accident du travail par le courrier du 25 mai 2014 reçu le 2 juin 2014 et qu'elle a commencé en conséquence à procéder à l'instruction de cette déclaration ; qu'il résulte du rapport d'enquête administrative que la caisse a reçu le certificat médical initial le 19 mai 2014 ; que le délai de 30 jours imparti à la caisse par l'article R. 441-10 précité a donc commencé à courir au plus tard à la date du 2 juin 2014 et expirait donc à la date du 2 juillet 2014, de sorte que la prorogation par la Caisse du délai d'instruction pour deux mois supplémentaires est intervenue par courrier de cette dernière du 25 juillet 2014, alors que le délai de trente jours de l'article R. 441-10 était largement expiré ; Qu'en se déterminant pas ces considérations impropres à caractériser l'existence d'une déclaration d'accident du travail au sens de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de bases légales à sa décision ; Et sur le premier moyen du pourvoi T 18-11.450, pris en sa seconde branche : Attendu que, pour dire irrecevable la demande de Mme E... de prise en charge, au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail consécutifs à sa tentative de suicide du 7 mai 2014, l'arrêt retient qu'il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi que s'il est justifié d'une demande présentée à l'organisme de sécurité sociale puis d'une réclamation devant la commission de recours amiable, qu'en l'espèce la caisse n'a pris aucune décision de refus de prise en charge des arrêts et des soins successifs et que pour être recevable, la demande de Mme E... implique au préalable la formulation d'une demande en ce sens auprès de la caisse, et, en cas de refus, la saisine de la commission de recours amiable ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme E... avait saisi la commission de recours amiable d'une réclamation à l'encontre du refus de la caisse de prendre en charge sa tentative de suicide au titre de la législation professionnelle, de sorte que sa demande de prise en charge des arrêts des travail et des soins consécutifs à cet accident ne modifiait pas l'objet du litige qui lui avait été initialement soumis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que dans les rapports entre Mme E... et la caisse, cette dernière était fondée à se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa tentative de suicide du 7 mai 2014, déclaré par conséquence non fondée la décision du 16 septembre 2014 de refus de prise en charge par la caisse et la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut du 5 février 2015, et dit irrecevable la demande de Mme E... au titre de la prise en charge des soins et arrêts consécutifs à son accident du travail, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme E..., demanderesse au pourvoi n° T 18-11.450 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame D... E... épouse F..., tendant à la prise en charge, par la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, au titre de la législation relative aux risques professionnels, des soins et arrêts de travail consécutifs à sa tentative de suicide survenue le 7 mai 2014 ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de Madame E... épouse F... en prise en charge par la Caisse des soins et arrêts consécutifs à l'accident , il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi que s'il est justifié d'une demande présentée à l'organisme de sécurité sociale, puis d'une réclamation devant la commission de recours amiable de l'organisme contre la décision de l'organisme ; qu'en l'espèce la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut n'a pris aucune décision de refus de prise en charge des soins et arrêts successifs ; qu'il n'existe donc en l'état aucun différend sur ce point entre cet organisme et Madame E... ; que pour être recevable la demande de Madame E... épouse F... au titre de la prise en charge des soins et arrêts successifs consécutifs à son accident du travail implique au préalable la formulation d'une demande en ce sens auprès de la caisse et, en cas de refus de prise en charge par elle de tout ou partie des soins et arrêts de travail successifs, la saisine de la commission de recours amiable de la caisse ; qu'il convient en conséquence de déclarer cette demande irrecevable ; 1°) ALORS QUE, tenu de respecter le principe de la contradiction, le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de Madame E... tendant à voir prendre en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut les soins et les arrêts de travail consécutifs à son accident de travail survenu le 7 mai 2014, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'une demande relevant du contentieux général de la sécurité sociale peut être formée directement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, sans avoir été préalablement précédée d'une réclamation auprès de l'organisme social, ni d'un recours devant la commission de recours amiable, dès lors qu'elle ne modifie pas l'objet du litige initialement soumis à la caisse, puis à la commission ; qu'il en est ainsi d'une demande de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à un accident de travail, formée directement devant le tribunal après qu'une prise en charge de l'accident, au titre de la législation professionnelle, a été sollicitée auprès de la caisse puis, devant la commission de recours amiable; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer irrecevable la demande de Madame E... tendant à la prise en charge des soins et des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle, qu'elle aurait dû formuler une demande expresse de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à son accident du travail auprès de la caisse, et en cas de refus, saisir la commission de recours amiable, que la caisse n'avait pris aucune décision de refus de prise en charge des soins et arrêt successifs et qu'il n'existait sur ce point aucun différent entre l'organisme et Madame E..., bien que cette demande n'ait pas modifié l'objet du litige initialement soumis à la caisse, puis à la commission de recours amiable, tendant à la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le caractère professionnel de l'accident constitué par la tentative de suicide de Madame D... E... épouse F... n'est pas établi dans les rapports entre celle-ci et la Société EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES ; AUX MOTIFS QUE, sur la contestation par la Société EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES du caractère professionnel de la tentative de suicide de Madame E... épouse F..., il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci et qu'il résulte de ce même texte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail, la présomption qu'il pose ne s'appliquant qu'à l'accident survenu sur le lieu de travail alors que le salarié était à la disposition de l'employeur et sous la subordination de ce dernier ; qu'en l'espèce, il est constant que la tentative de suicide de Madame E... épouse F... s'est produite dans la soirée du 7 mai 2014, alors qu'elle se trouvait chez elle après sa journée de travail et qu'elle n'était plus sous la subordination de la Société EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES ; qu'il lui appartient donc d'établir que cette tentative est survenue par le fait de son travail ; que si la salariée établit l'existence d'un conflit récurrent avec l'employeur et de répercussions, de ce conflit sur son état de santé, elle n'établit aucunement l'existence de l'événement qu'elle prétend être à l'origine de sa tentative de suicide ; qu'elle ne prouve en effet aucunement que le jour de sa tentative, elle se soit vue adresser un nouveau reproche par son supérieur hiérarchique lui laissant entendre l'envoi d'une mise à pied ; que le dernier fait à l'initiative de l'employeur susceptible d'avoir eu des répercussions sur son état de santé est le courrier du 20 mars 2014 de l'employeur maintenant l'avertissement du 23 janvier 2014 ; que compte tenu de l'antériorité d'un mois et demi de ce courrier par rapport à la tentative de suicide, il n'est pas possible d'établir un lien de causalité entre les deux événements ; qu'il est encore moins possible d'établir une causalité autre qu'hypothétique entre les événements antérieurs, parfois très anciens, et la tentative litigieuse pas plus qu'il n'est bien évidemment possible de retenir des événements postérieurs pour caractériser l'existence d'une telle causalité ; qu'il n'existe en définitive aucune preuve d'un quelconque lien entre la tentative de suicide entre un événement survenu par le fait ou à l'origine du travail, pas plus qu'il n'existe aucune présomption de fait permettant de retenir le caractère professionnel de cette tentative ; qu'il convient en conséquence de dire, réformant le jugement en ses dispositions contraires, que le caractère professionnel de l'accident constitué par la tentative de suicide de l'intéressée n'est pas établi dans les rapports entre l'employeur et la salariée ; ALORS QUE constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'il en résulte que l'accident du travail ne suppose pas nécessairement un fait générateur soudain, suivi d'une apparition immédiate de la lésion ; que des faits de harcèlement moral sont constitués par une série d'événements pouvant constituer en leur ensemble un accident du travail, dès lors qu'il en est résulté une atteinte à l'intégrité physique ou morale d'un salarié survenue par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour débouter Madame E... de sa demande tendant à voir juger que sa tentative d'autolyse était constitutive d'un accident du travail, qu'aucun événement spécifique n'était survenu le jour de sa tentative, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits répétés de harcèlement moral dont avait fait l'objet Madame E..., qui soutenait qu'elle avait subi de la part de son supérieur hiérarchique des insultes, brimades et vexations répétées sur son lieu de travail ayant eu pour effet d'altérer gravement sa santé, étaient à l'origine de son geste désespéré, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, demanderesse au pourvoi n° E 18-11.622 PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement déféré, dit dans les rapports entre la caisse et cette dernière que Madame E... épouse F... est fondée à se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa tentative de suicide du 7 mai 2014 et déclaré par voie de conséquence non fondée la décision du 16 septembre 2014 de refus de prise en charge par la caisse et la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAINAUT du 5 février 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « par conclusions reçues par le greffe le 1er septembre 2017 et soutenues oralement, l'appelante demande à la Cour de : Vu l'article R 441-10 du Code de la Sécurité Sociale, DIRE que la CPAM du HAINAUT en n'ayant pas statué dans le délai d'un mois à dater du 2 juin 2014, le caractère professionnel de l'accident est reconnu Subsidiairement, Vu l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale ; DIRE que la tentative d'autolyse de Madame E... épouse F... est constitutive d'un accident de travail ; DIRE que les soins reçus en relation avec cet événement et les Conséquences de l'arrêt de travail seront pris en charge par la CPAM du HAINAUT au titre de la législation sur les accidents du travail ; DIRE la décision à intervenir opposable à la SAS EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES ; CONDAMNER in solidum la CPAM du HAINAUT et la SAS EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES à payer à Madame D... E... épouse F... une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 CPC. Elle fait valoir qu'elle a le 25 mai 2014 adressé une demande de déclaration d'accident du travail à la caisse et que ce courrier été reçu par la caisse le 2 juin 2014, que cette dernière reconnait avoir reçu le certificat médical initial le 19 mai 2014, que la déclaration d'accident du travail n'est soumise à aucune forme réglementaire, qu'il s'ensuit que la caisse a été saisie d'une demande de prise en charge conforme à l'article R. 441-10 dès le 2 juin 2014, que la caisse a par lettre du 10 juin 2014 enregistré le courrier du 25 mai comme une demande de reconnaissance d'accident du travail, qu'en notifiant la prorogation du délai d'instruction le 25 juillet la caisse est hors délai depuis le 2 juillet, qu'il convient en conséquence de constater l'existence d'une reconnaissance implicite, qu'à titre subsidiaire il y a un lien de causalité entre le travail et sa tentative de suicide, qu'elle était en conflit de longue date avec son employeur et s'est vu adresser des reproches et un avertissement injustifiés, que le 25 juin 2012 à la suite de l'avertissement du 12 juin 2012, elle a été placée en arrêt maladie pour dépression sévère jusqu'au 31 août 2012, qu'il a été relevé lors de sa visite de reprise un état dépressif d'origine professionnelle, que dans un courrier du 19 juillet 2012 à l'employeur elle se plaint auprès de ce dernier du harcèlement dont elle fait l'objet, que du 5 au 16 décembre 2013 elle est placée en arrêt de travail pote anxiété majeure et dépression réactionnelle à un harcèlement au travail, qu'un avertissement lui a été notifié le 23 janvier 2014, que l'acharnement de l'employeur a eu des conséquences directes sur son état de santé physique et moral, qu'il résulte de l'ensemble des faits relatés selon détail dans les écritures que sa tentative de suicide est clairement en relation avec l'exécution de son contrat de travail et constitue un accident du travail, qu'aux éléments de faits repris dans les écritures s'ajoutent le contenu du rapport de l'agent enquêteur de la caisse et les constatations du médecin du travail Elle ajoute à l'audience qu'elle soutient en réalité à titre principal ses demandes et moyens subsidiaires » ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat Médical Initial et qu'en l'absence de décision de la caisse dans ce délai et de prorogation du délai d'instruction le caractère professionnel de l'accident est reconnu. Attendu qu'en l'espèce le courrier adressé par Madame E... épouse F... au médecin conseil de la caisse du 25 mai 2014 consiste en un courrier transmettant à la caisse une copie de la demande de déclaration d'accident du travail envoyée à l'employeur afin que ce dernier procède à cette déclaration. Il ne résulte pas de- ce courrier que l'intéressée ait entendu saisir la caisse d'une déclaration d'accident du travail puisqu'elle demande précisément à l'employeur de faire le nécessaire en ce sens. Attendu cependant que la caisse a, par courrier du 10 juin 2014, évoqué la demande de Madame E... de reconnaissance de l'accident du 7 mai 2014 en accident du travail et lui a demandé de lui fournir le compte rendu du centre hospitalier de Valenciennes relatif son hospitalisation du 8 au 2014. Que ce courrier de la caisse implique qu'elle a considéré qu'elle était bien saisie d'une déclaration d'accident du travail par le Courrier de Madame KACI.MI épouse F... du 25 mai 2014 reçu le 2 juin 2014 et qu'elle a commencé en conséquence à procéder à l'instruction de cette déclaration. Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête administrative que la caisse a reçu le certificat médical initial le 19 mai 2014. Que le délai de 30 jours imparti à la caisse par l'article R.441-10 précité a donc commencé à courir au plus tard à la date du 2 juin 2014 et expirait donc à la date du 2 juillet 2014. Attendu que la prorogation par la Caisse du délai d'instruction pour deux mois supplémentaires est intervenue par courrier de cette dernière du 25 juillet 2014, alors que le délai de trente juin de l'article R. 441-10 était largement expiré. Qu'il convient donc de dire, réformant le jugement en ses dispositions contraires, que Madame E... épouse F... et fondée à se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge de son accident du travail an titre de la législation professionnelle et de déclarer par voie de conséquence non fondée la décision du 16 septembre 2014 de refus de prise en Charge par la caisse et la décision de la commission de recours amiable de ta Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut du 5 février 2015 » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge ne peut méconnaître les termes du litige, définis par les prétentions respectives des parties ; que dans le cadre d'une procédure orale, les prétentions et les moyens des parties sont formulées verbalement à l'audience ; qu'au cas d'espèce si, dans ses conclusions écrites, Mme E... a soutenu, à titre principal, que la prise en charge de l'accident résultait d'une décision implicite et, à titre subsidiaire, que le refus de prise en charge était infondé, les juges d'appel ont constaté qu'à l'audience Mme E... a soutenu à titre principal ses demandes et moyens subsidiaires ; qu'il résulte de ces constatations que la prétention tirée de l'existence d'une décision implicite a été abandonnée ; qu'en décidant dès lors qu'une décision implicite de prise en charge était intervenue, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à tout le moins, il résultait des constatations des juges d'appel que la prétention fondée sur l'existence d'une décision implicite ne pouvait être examinée à titre principal ; qu'en décidant dès lors qu'une décision implicite de prise en charge était intervenue sans trancher au préalable la contestation relative au bienfondé de la décision de refus de prise en charge, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement déféré, dit dans les rapports entre la caisse et cette dernière que Madame E... épouse F... est fondée à se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa tentative de suicide du 7 mai 2014 et déclaré par voie de conséquence non fondée la décision du 16 septembre 2014 de refus de prise en charge par la caisse et la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAINAUT du 5 février 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat Médical Initial et qu'en l'absence de décision de la caisse dans ce délai et de prorogation du délai d'instruction le caractère professionnel de l'accident est reconnu. Attendu qu'en l'espèce le courrier adressé par Madame E... épouse F... au médecin conseil de la caisse du 25 mai 2014 consiste en un courrier transmettant à la caisse une copie de la demande de déclaration d'accident du travail envoyée à l'employeur afin que ce dernier procède à cette déclaration. Il ne résulte pas de- ce courrier que l'intéressée ait entendu saisir la caisse d'une déclaration d'accident du travail puisqu'elle demande précisément à l'employeur de faire le nécessaire en ce sens. Attendu cependant que la caisse a, par courrier du 10 juin 2014, évoqué la demande de Madame E... de reconnaissance de l'accident du 7 mai 2014 en accident du travail et lui a demandé de lui fournir le compte rendu du centre hospitalier de Valenciennes relatif son hospitalisation du 8 au 2014. Que ce courrier de la caisse implique qu'elle a considéré qu'elle était bien saisie d'une déclaration d'accident du travail par le Courrier de Madame KACI.MI épouse F... du 25 mai 2014 reçu le 2 juin 2014 et qu'elle a commencé en conséquence à procéder à l'instruction de cette déclaration. Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête administrative que la caisse a reçu le certificat médical initial le 19 mai 2014. Que le délai de 30 jours imparti à la caisse par l'article R.441-10 précité a donc commencé à courir au plus tard à la date du 2 juin 2014 et expirait donc à la date du 2 juillet 2014. Attendu que la prorogation par la Caisse du délai d'instruction pour deux mois supplémentaires est intervenue par courrier de cette dernière du 25 juillet 2014, alors que le délai de trente juin de l'article R. 441-10 était largement expiré. Qu'il convient donc de dire, réformant le jugement en ses dispositions contraires, que Madame E... épouse F... et fondée à se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge de son accident du travail an titre de la législation professionnelle et de déclarer par voie de conséquence non fondée la décision du 16 septembre 2014 de refus de prise en Charge par la caisse et la décision de la commission de recours amiable de ta Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut du 5 février 2015 » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'en décidant que le délai d'instruction de la demande de Mme E... a commencé à courir le 2 juin alors qu'ils constataient qu'aucune déclaration d'accident de travail n'a été établie avant le 30 juin 2014, ni transmise à la CPAM, les juges d'appel n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en considérant que le délai d'instruction a commencé à courir le 2 juin 2014, dès lors qu'à ses yeux la CPAM s'estimait saisie d'une demande à cette date, indépendamment de la réception d'une demande complète, alors qu'ils constataient qu'aucune déclaration d'accident de travail n'avait été transmise à la CPAM, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, dès lors qu'ils constataient qu'aucune déclaration d'accident de travail n'avait été transmise à la CPAM et que le 10 juin 2014, celle-ci avait sollicité de l'employeur qu'il procède à une telle déclaration et de l'assurée qu'elle lui transmette un complément d'information sur le siège et la nature des lésions, les juges ne pouvaient considérer que la CPAM s'estimait saisie d'une demande complète de reconnaissance d'un accident de travail, susceptible de faire courir les délais d'instruction ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en déduisant l'existence d'une instruction, ayant débuté le 2 juin 2014, de ce que la CPAM a demandé à Mme E... de lui fournir le compte rendu d'hospitalisation quand cette demande de complément d'information sur le siège des lésions ne pouvait constituer une mesure d'instruction, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-02-14 | Jurisprudence Berlioz