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Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-86.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.379

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de Me Le PRADO et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la SA CREDINFOR, - la SARL MICRONORD, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 5 novembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Dominique A... des chefs de faux, usage de faux, fausse déclaration de conformité, abus de biens sociaux, après relaxe du prévenu en première instance, sur appel des parties civiles, a débouté celles-ci de leurs demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code ; "en ce que l'arrêt attaqué, tout en indiquant que les débats ont commencé le 29 janvier 1992 pour être continués à l'audience du 22 avril 1992, puis à celle du 16 septembre 1992, et, qu'à cette audience, la Cour était autrement composée qu'à la précédente audience, se borne à mentionner que la cour d'appel était, lors des débats et du délibéré, composée par M. Launay, président, Mme X... et M. Barrau, conseillers ; "alors que toute décision doit porter en elle-même la preuve de la régularité de sa composition ; qu'en n'indiquant qu'une seule composition de la Cour "lors des débats et du délibéré" sans préciser de quelle audience des débats il s'agit, bien qu'il y en ait eu plusieurs, ni indiquer la composition de la Cour lors du prononcé de la décision, l'arrêt attaqué ne fait pas la preuve de sa régularité" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, en partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 480 de la loi du 24 juillet 1966, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Dominique A... des chefs de faux et usage de faux en écriture de commerce et fausse déclaration de conformité ; après avoir, pourtant, constaté que n'avait pas été tenue l'assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 1987, dont la délibération a fait l'objet d'un procès-verbal déposé au tribunal de commerce et selon laquelle les associés de la société Micronord avaient adopté à l'unanimité une résolution tendant à étendre l'activité de la société à l'achat, la vente, la location, l'entretien et le garage de tous véhicules automobiles ; "aux motifs adoptés du tribunal, que Jean-Claude Y..., qui a assuré les fonctions de directeur général de Crédinfor jusqu'en mars 1989 et a représenté à ce titre la société aux assemblées de sa filiale Micronord, a affirmé que le négoce de véhicules de collection avait été autorisé par le conseil d'administration de Crédinfor en octobre 1987 ; que, par ailleurs, il résulte des déclarations de Jean-Claude Z..., qui a succédé en mars 1987 à Jean-Noël C... au poste de président-directeur général que le conseil d'administration de la société Crédinfor avait été tenu au courant par Jean-CLaude Y... de la tentative de diversification de Micronord, tentative à laquelle il n'avait pas été donné suite ; que ces déclarations sont confirmées par des mentions figurant sur les procès-verbaux des conseils d'administration de Crédinfor du 14 octobre 1987 et du 5 mai 1988, qui démontrent que l'activité de négoce de véhicules d'occasion de la filiale, certes, évoquée à titre "anecdotique" et expérimentale, ne s'effectuait toutefois pas clandestinement ; "et aux motifs propres, que le troisième associé, Jean-Noël C..., n'avait, en tout état de cause, pas les moyens, en raison de sa faible participation au capital social (20 parts), de s'opposer à la mesure d'extension approuvée par la société Crédinfor, en la personne de son directeur général, et par Dominique A..., et qu'en conséquence, les altérations de la vérité, ayant trait, d'une part, à sa représentation à l'assemblée générale du 9 septembre 1987, d'autre part, à l'approbation donnée par lui-même à la décision d'extension de l'objet social, à les supposer même établies, ne pouvaient remettre en cause la validité de l'accord mentionné dans le procès-verbal ; et que, même si comme Dominique A... le reconnaît, l'assemblée en date du 9 septembre 1987 n'a pas été réellement tenue, aucune altération de la vérité portant sur des clauses essentielles du procès-verbal et susceptible de causer à autrui un préjudice n'affectait le contenu dudit procès-verbal, lequel n'a, après la publication dans un journal légal le 1er octobre 1987, suscité aucune protestion de la part des anciens comme des nouveaux dirigeants de Micronord et de Crédinfor, avant le dépôt de plainte le 2 février 1990 ; "alors que, d'une part, ayant constaté que l'assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 1987 n'avait pas eu lieu, ce qu'admettait d'ailleurs le prévenu, d'où il résultait nécessairement que le procès-verbal de cette assemblée était un faux, la Cour aurait dû retenir Dominique A... dans les liens de la prévention ; "et alors que la mention au procès-verbal d'assemblée de la présence de Jean-Noël C... et de son accord pour la modification des statuts constituant de la part de Dominique A... une altération de la vérité constitutive de l'infraction de faux, quelque soit le nombre de parts sociales dont disposait Jean-Noël C... ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le procès-verbal du conseil d'administration du 14 octobre 1987 se contente de constater la remise aux administrateurs d'une étude faite par Micronord pour le compte d'un client Cofica, sur un modèle de commercialisation de véhicules ; qu'il ne pouvait résulter de ce procès-verbal que le conseil d'administration, qui s'est réuni après la prétendue assemblée générale, ait autorisé l'extension de l'activité sociale de Micronord au négoce de véhicules de collection ; qu'il ne résultait pas dudit procès-verbal qu'il ait été informé de cette extension par l'assemblée générale du 9 septembre 1987 et de l'acquisition du véhicule Ferrari le 7 septembre 1987 ; qu'en décidant que le conseil d'administration de Crédinfor avait autorisé ou, à tout le moins connu, la tentative de diversification de Micronord, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs ; "et alors que, par lettre du 15 septembre 1989, expressément invoquée par les requérants dans leurs conclusions d'appel, Dominique A... a été licencié pour faute lourde par les nouveaux dirigeants en raison précisément des faits poursuivis ; et qu'en énonçant que la publication du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse n'avait entraîné aucune réaction avant le dépôt de plainte des dirigeants de Micronord et Crédinfor, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision de contradiction" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir rappelé les faits et circonstances de la cause et les conclusions dont elle était saisie, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels, en l'absence d'infraction établie à l'encontre de Dominique A..., elle estimait n'avoir pas à faire droit aux demandes en réparation des parties civiles ; Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Dominique A... du chef d'abus de biens sociaux ; "aux motifs qu'il est reproché à Dominique A... d'avoir fait des biens de la société Micronord un usage contradictoire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles en achetant, au nom de la société, au mois d'octobre 1987, à la société Cofica, cliente de la société Micronord, un véhicule de marque Ferrari d'un prix de 180 000 francs, pour son usage personnel, alors que cette opération n'entrait pas dans l'objet social de la société et était susceptible d'exposer la société à un risque non compensé par une chance de gain ; mais que ce grief est privé de pertinence dès lors que la modification de l'objet social de la société permettait la réalisation de ce type d'opération et que, nonobstant les affirmations contraires des parties civiles, les déclarations de Dominique A..., selon lesquelles le véhicule n'avait été acquis que dans le but de le revendre, conformément aux modalités arrêtées pour la nouvelle activité de la société, ne sont démenties par aucun élément déterminant de la procédure ; "alors que la cassation de l'arrêt attaqué, qui ne manquera pas d'être prononcée sur la relaxe de Dominique A... des chefs de faux et usage de faux, entraînera nécessairement la cassation de la décision prononçant la relaxe du prévenu du chef d'abus de biens sociaux, cette décision n'étant fondée que sur la considération erronée que l'extension de l'objet social de la société permettant l'acquisition litigieuse n'était pas le résultat d'un faux en écriture" ; Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question la décision rendue sur l'action publique prononcée par les premiers juges sans alléguer de violation précise de la loi, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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