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Cour de cassation, 26 avril 1990. 90-60.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.218

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Erwan X..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Morlaix, en matière électorale, au profit de M. Y... Jean-Claude, demeurant ... (Finistère), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article R. 15-1 du Code électoral, ensemble l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a formé le 12 février 1990, une déclaration de pourvoi en cassation contre le jugement attaqué, qui lui a été notifié le 1er février 1990 ; que le délai prévu par le premier des textes susvisés expirant un dimanche et étant de ce fait, prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, le pourvoi de M. X... est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 14 du Code électoral ; Attendu que le tribunal statue sur les contestations relatives à la composition de la liste électorale sur simple avertissement donné trois jours avant l'audience à toutes les parties intéressées ; qu'il résulte de ces termes que sont exclus de la computation le jour où l'audience doit être tenue et le jour où l'avertissement est envoyé ; Attendu que le jugement attaqué, rendu sur le recours de M. Y..., tiers électeur, a ordonné la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Locquivec ; Attendu qu'il ressort du jugement qui a constaté que celui-ci n'avait pas comparu, que l'avertissement lui avait été donné le 22 janvier 1990 pour l'audience du 25 janvier 1990 ; En quoi le jugement a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Morlaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lannion ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Morlaix, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix ;

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