Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 28 Mars 2025
N° RG 24/00586 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZPS
DEMANDEURS :
S.D.C. LES FLORALIES
dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son Syndic en exercice, la Société AGENCE BIMBENET, immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le numéro 085 580 041, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocate au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [L]
(bénéfécie de l’aide juridictionnelle partielle (25%))
né le 24 Mai 1979 à [Localité 6] (GABON), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [F] [S] épouse [L]
née le 05 Septembre 1980 à [Localité 7] (CHER)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond du 28 Février 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [L] et Mme [F] [L] sont propriétaires au sein de la résidence LES FLORALIES située [Adresse 1] à [Localité 4] des lots de copropriété n°99, 73 et 418.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me De Gaullier à : Me Cotel
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires LES FLORALIES a fait assigner les consorts [L] devant le président du tribunal judiciaire d’Orléans statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner au paiement des charges impayées, du coût des frais de dossier d’avocat et de relances, de dommages et intérêts outre les dépens et frais irrépétibles.
Aux termes de leurs conclusions en date du 6 février 2025, les consorts [L] demandent au président du tribunal judiciaire d’Orléans de débouter le syndicat des copropriétaires LES FLORALIES de ses demandes, de les dispenser de toute participation aux frais de procédure, de condamner le syndicat des copropriétaires LES FLORALIES au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 7 février 2025, le juge a soulevé l’irrecevabilité de la demande et a renvoyé l’affaire au 28 février 2025.
A l’audience du 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires LES FLORALIES a, au regard de l’irrecevabilité de sa demande, indiqué ne pas se désister, s’opposer à la demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sollicité la désignation d’un conciliateur de justice précisant que la somme de 1.200 euros reste à payer. Les consorts [L] ont indiqué être de bonne foi, que la demande du syndicat était irrecevable, sollicite une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions aux écritures des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires LES FLORALIES
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 124 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. (…) »
Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l'exercice en cours et des sommes restant dues au titre d'exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
La mise en demeure visée à l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.
En l’espèce, il apparaît que la mise en demeure versée au débat, en date du 21 mars 2024 fait référence à un arriéré global de charges pour la somme de 2 231.40 euros et non au paiement d’une provision exigible au titre de l’exercice en cours.
En visant le montant global de charges de copropriété impayées, la mise en demeure impose au copropriétaire de payer une somme qui ne correspond plus à une provision. Cette mise en demeure, qui conditionne la recevabilité de la procédure accélérée au fond, n’est donc pas conforme au texte précité.
En soumettant l’action fondée sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 au paiement de l’intégralité de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires a ajouté à la loi une condition que le législateur n’a pas prévue dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a imposé le paiement de charges dont les budgets ont été approuvés et qui ne sont donc plus des provisions.
Ce n'est en effet qu'en cas de non-paiement après mise en demeure de payer cette provision que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire au paiement de cette provision ainsi que des provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Par ailleurs, la mise en demeure précitée d’une part, ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre que s’il règle la provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, il ne pourra pas être poursuivi, sur le fondement de l’article 19-2, pour le paiement de l’intégralité de l’arriéré de charges et des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours et, d’autre part, ne respecte pas le délai de 30 jours fixé par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, puisque le copropriétaire est mise en demeure de régler la somme réclamée « dans le mois ou pour tout délai » ce qui demeure extrêmement confus.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables, ce que d’ailleurs ce dernier ne conteste pas.
En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à renvoyer l’affaire devant un conciliateur de justice sera rejetée.
2/ Sur les autres demandes
Au regard de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens.
En outre, il serait inéquitable de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, la demande initiale étant irrecevable. Pour ce motif, les demandes des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires LES FLORALIES dans son assignation du 25 Juillet 2024 ;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires LES FLORALIES et de M. [Y] [L] et de Mme [F] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LES FLORALIES aux entiers dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment