Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
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MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00083 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H7CO
JAF CABINET 3
JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [O] [N]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Tiffany VANDREPOTTE, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/6854 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 02 Juillet 2024
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE le 01 Octobre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
–EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [V] et Madame [U] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [G] [V], né le [Date naissance 6] 1999, à [Localité 14] (59), majeur et indépendant ;
- [D] [V], né le [Date naissance 8] 2001, à [Localité 14] (59), majeur ;
- [P] [V], née le [Date naissance 3] 2006, à [Localité 14] (59), majeure.
Par acte du 03 janvier 2024, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Assigné à l'étude du commissaire de justice dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [A] [V] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à charge pour elle de régler le loyer afférent, pendant toute la durée de la procédure,
- attribué à Monsieur [A] [V] la jouissance du véhicule automobile CITROËN, pendant toute la durée de la procédure,
- dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s'opérera à compter de la demande en divorce de la manière suivante : Monsieur [A] [V] prendra en charge l'ensemble du passif de communauté, sans récompense lors des opérations de compte liquidation du régime matrimonial,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, de résidence et de droit de visite et d'hébergement concernant [P] [V] qui est majeure,
- condamné Monsieur [A] [V] à payer à Madame [U] [N] la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros mensuels au total, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] [V] et [P] [V], ce à compter de la demande en divorce.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 27 mai 2024 et ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses en vertu de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [U] [N] demande de :
- prononcer le divorce des époux [V]-[N] sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 21 juillet 2016 par Monsieur l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 11] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de Madame [U] [N], née le [Date naissance 2] 1981, à [Localité 13], de nationalité française, sans profession, domiciliée [Adresse 7], et Monsieur [A] [V], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14], de nationalité française, auto-entrepreneur, domicilié [Adresse 4],
- la déclarer recevable pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l'article 252 du code civil,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- l’autoriser à user du nom marital à l'issue du divorce,
- fixer rétroactivement les effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit au 1er janvier 2021, par application de l'article 262-1 du code civil,
- fixer le montant de la contribution alimentaire due par Monsieur [A] [V] pour l'entretien et l'éducation de [P] et [D] à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, à compter de la délivrance de l'assignation,
- constater qu'elle sollicite l'application de l'intermédiation financière des pensions alimentaires par la caisse d'allocations familiales,
- dire et juger ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celui-ci.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 02 juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 03 janvier 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 1] 1976, à [Localité 14]
et
Madame [U] [O] [N]
née le [Date naissance 2] 1981, à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 5] 2016, à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [U] [N] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l'usage du nom de son époux ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [V] à payer à Madame [U] [N] la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros mensuels au total, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [D] [V] et [P] [V], à compter du 03 janvier 2024 ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [D] [V] et [P] [V] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [A] [V], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
PRECISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d'une tierce-personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire,
- Autres saisies,
- Paiement direct par l'employeur,
- Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- Recouvrement par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou [12] ([12]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que le défendeur étant défaillant, il appartiendra à la partie demanderesse de procéder à la signification par commissaire de justice de la présente décision ;
DIT qu'il appartiendra à la partie demanderesse de justifier de la signification de la présente décision au greffe ;
DIT qu'à réception de la preuve de la signification de la présente décision, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Madame [U] [N] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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