Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/07802 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VTAK
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [S] [D] [E] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2022 par le Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye
N° RG : 11-22-000557
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/11/23
à :
Me Jack BEAUJARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° SIRET : 542 .097.902 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20220359 -
Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [D] [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 9 septembre 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [E] [X], un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros, remboursable par 48 mensualités de 348, 57 euros, hors assurance facultative.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mai 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné M. [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain-en-Laye aux fins de paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
- 11 231,61 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,46 % à compter de la mise en demeure du 24 août 2021 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts,
- 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Outre sa condamnation aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2022, le tribunal de proximité de Saint Germain-en-Laye a :
- déclaré irrecevable l'action de la société BNP Paribas Personal Finance, comme forclose,
- dit que les dépens de l'instance resteront à sa charge.
Par déclaration reçue au greffe en date du 28 décembre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 février 2023, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société BNP Paribas Personal Finance en son appel du jugement rendu le 13 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye,
-recevoir la concluante en ses présentes écritures et y faisant droit,
En conséquence,
- infirmer le jugement du 13 septembre 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance pour cause de forclusion,
-Infirmer le jugement du 13 septembre 2022 en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement à l'encontre de M. [E] [X],
- Condamner M. [E] [X] à payer à la société à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 11 231,61 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,46 % à compter du 24 août 2021, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
A titre subsidiaire,
- condamner M. [E] [X] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 11 231,61 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,46 % à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner M. [E] [X] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [E] [X] aux entiers dépens par application de l'article 699 du Code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représentée par Me Jack Beaujard, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.
M. [E] [X] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
Le premier juge a constaté que l'action engagée suivant assignation délivrée le 3 mai 2022, alors que le dernier incident de paiement remontait au mois de juin 2019, était irrecevable comme forclose.
La société BNP Paribas Personal Finance fait grief au premier juge d'avoir commis une erreur d'imputation des paiements des M. [E] [X].
Elle soutient que son action n'est pas forclose car la dernière échéance impayée non régularisée est celle du 4 mai 2020
Sur ce,
L'article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47.'
Il ressort des pièces produites que si un premier impayé se situe en février 2019, il est établi que suite à ce premier incident M. [S] [D] [E] [X] a procédé à des règlements par prélèvements bancaire, prélèvements MSO et par versements bancaires de manière très régulière.
Ainsi, selon la règle de l'imputation des paiements de l'article 1256 devenu 1342-10 du Code civil, tous les règlements effectués par M. [S] [D] [E] [X] sont venus s'imputer sur les échéances les plus anciennes du prêt revenues impayées :
- Le prélèvement banque du mois de février 2019 d'un montant de 367,07 euros est revenu impayé mais a été régularisé, le même mois, par un versement par carte bancaire de 396,43 euros;
- Il en est de même pour les échéances suivantes des mois de mars et avril 2019, lesquelles sont revenues impayées mais ont été régularisées au mois le mois par un prélèvement sur ordre de 396,43 euros pour le mois de mars et par un versement par carte bancaire de 396,43 euros pour le mois d'avril;
- L'échéance du 4 mai 2019 a parfaitement été honorée, de sorte que le compte était à jour ;
- Le 4 juin 2019, le prélèvement banque de 367,07 euros est revenu impayé mais le 1er juillet suivant un prélèvement MSO de 396,43 est intervenu permettant ainsi selon la règle de l'imputation des paiements de régulariser l'échéance du mois de juin 2019 ;
- Le prélèvement banque du 4 juillet 2019 pour un montant de 367,07 euros a été honoré ;
- Les échéances des mois d'août et septembre 2019 sont revenues impayées, toutefois, le 12 septembre 2019, un versement par carte bancaire pour un montant de 396,43 euros a été honoré et a régularisé l'échéance impayée du mois d'août 2019 ;
- Les échéances des mois d'octobre, novembre et décembre 2019 sont également revenues impayées ;
- Le 11 décembre 2019, un versement par carte bancaire a été effectué pour une somme de 807,98 euros, permettant ainsi de régulariser 2 échéances impayées, soit celles des mois de septembre et octobre 2019 ;
-Les mensualités des mois de janvier à mai 2020 sont revenues impayées. Toutefois, le 29 mai 2020, un versement par carte bancaire de 900 euros est intervenu et a été imputé sur les échéances impayées des mois de novembre et décembre 2019 ;
- La mensualité du mois de juin n'a pas été honorée. Le 9 juillet 2020 un versement par carte bancaire est intervenu pour une somme de 410,07 euros et a par conséquent été imputé sur cette échéance impayée du mois de janvier 2020 ;
- Les mensualités des mois d'août et septembre 2020 sont également revenues impayées, mais le 2 octobre 2020 un versement par carte bancaire de 855,00 euros a été enregistré au crédit du compte et a donc permis de régulariser 2 échéances impayées les plus anciennes soit celles des mois de février et mars 2020 ;
M. [S] [D] [E] [X] a enfin réglé en sus de ces échéances, un trop-perçu d'un total de 403,56 euros, ce qui a permis de régulariser une échéance supplémentaire, soit celle du mois d'avril 2020.
Il apparaît ainsi que 18 échéances ont été réglées, soit celles du 4 novembre 2018 au 4 avril 2020 et c'est donc la 19ème échéance, soit celle du 4 mai 2020 qui constitue la première échéance impayée non régularisée.
A partir du 4 mai 2020, plus aucune échéance n'a été réglée ni régularisée.
Dès lors, l'action en recouvrement mise en oeuvre le 3 mai 2022 n'encourt pas la forclusion.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable motif tiré de la forclusion.
Sur le montant de la créance
La société BNP Paribas Personal Finance sollicite la condamnation de M. [S] [D] [E] [X] à lui payer la somme de 11 231,61 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,46 % à compter du 24 août 2021, date d'une mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- Un contrat de prêt du 9 septembre 2018
- La FIPEN
- Une fiche explicative
- Une fiche de renseignements
- Une consultation du FICP
- Une notice d'information sur l'utilisation des données personnelles
- Une fiche conseil assurance
- Une fiche notice assurance facultative
- Une fiche Conseil Vivassistance Plus
- Une notice Vivassitance Plus
- Un tableau d'amortissement
- Un historique de compte
- Un historique de compte
- Une mise en demeure préalable du 24 août 2021
- Une copie de carte d'identité
- Un décompte de créance daté du 26 juillet 2021 portant sur la somme de 11 231, 61 euros
Au regard du décompte produit, la créance de la société BNP Paribas Personal Finance s'établit comme suit :
- mensualités échues et impayées : 1 849, 35 euros
- mensualités échues impayées reportées : 2 201, 12 euros
- capital restant dû : 6 649, 20 euros
Il convient donc de condamner M. [S] [D] [E] [X] au paiement de la somme de 10 699, 67 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5, 46 % à compter du 24 août 2021, date de l'assignation devant le premier juge.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel et des sommes déjà perçues par le créancier, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8 % réclamée pour un montant de 531, 94 euros à la somme de 150 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [S] [D] [E] [X] , qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Il convient en équité de le condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe de la première chambre,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance recevable,
Condamne M. [S] [D] [E] [X] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de :
- 10 699, 67 euros au titre du solde du crédit du 9 septembre 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 5,46 % à compter du 24 août 2021,
- 150 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rejette les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance plus amples ou contraires,
Condamne M. [S] [D] [E] [X] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [D] [E] [X] aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de Me Beaujard des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,