Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03640 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNIA
Ordonnance de référé (N° 22/00165)
rendue le 21 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Luc Q1 et Q2
pris en la personne de son syndic la société Nexity Lamy
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe Pauchet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ludovic Denys, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 mars 2023 tenue par Céline miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 février 2023
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M. [V] [G] est propriétaire d'un appartement avec jardin privatif, dépendant de la résidence Saint Luc Q1 et Q2, soumise au régime de la copropriété, située à [Adresse 4], et dont le syndic en exercice est la société Nexity Lamy.
Estimant que M. [G] avait laisser prospérer dans son jardin un arbre menaçant désormais de se déraciner, le syndicat des copropriétaires de la résidence, pris en la personne de son syndic, l'a fait assigner en référé aux fins d'abattage de l'arbre sous astreinte, outre paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 21 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a dit sans objet la demande du syndicat des copropriétaires tendant à l'abattage de l'arbre litigieux qui avait été réalisé en cours de procédure, condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Luc, pris en la personne de la société Nexity Lamy, à lui payer la somme provisionnelle de 1 260 euros correspondant au coût de l'abattage de l'arbre, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, et a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Luc, pris en la personne de son syndic, la société Nexity Lamy, a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 24 aout 2022, demande à la cour de réformer la décision dont appel et, statuant à nouveau, de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, le condamner à rembourser au syndicat la somme de 2 273 euros qui lui a été réglée à tort en exécution de la décision dont appel, au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir à cet effet que le règlement de copropriété prévoit en son article 3.2.b.8 que l'entretien et l'élagage des arbres des jardins privatifs sont à la charge de chaque copropriétaire concerné, sauf si l'arbre était préexistant à la mise en copropriété ; qu'en l'espèce, l'arbre litigieux est en réalité un rejet qui a poussé après la mise en copropriété sur la souche de l'arbre d'origine qui, lui, a été abattu pendant les travaux de construction de la résidence ; que ce rejet ne saurait être considéré comme faisant partie des parties communes au sens du règlement de copropriété ; qu'en effet, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le rejet n'est pas la continuation de l'arbre ancien, mais une plante nouvelle et distincte qui s'est développée ; que techniquement, de nouvelles pousses peuvent surgir un peu partout sur la parcelle, à partir de plantations anciennes, et que ce serait trahir l'esprit du règlement de copropriété que de considérer que de telles repousses situées sur des parties privatives doivent être traitées comme des parties communes à la charge de la copropriété ; que si lors d'une assemblée générale du 7 juin 2021, les copropriétaires ont effectivement validé les travaux d'abattage d'un arbre, celui-ci n'était pas celui de M. [G], mais un autre arbre, situé en partie commune sur le parking ; qu'enfin, le premier juge a condamné le syndicat des copropriétaires à rembourser à M. [G] une somme au titre du remboursement des frais d'abattage au vu d'un simple devis, alors même que celui-ci n'a fourni aucun justificatif de sa dépense.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2022, M.'[G] demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 21 juin 2022 et, y ajoutant, de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Luc à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué.
Il fait valoir que l'arbre litigieux préexistait à la construction de la résidence, intervenue en 2006'; que le permis de construire délivré par la commune de Lys-lez-Lannoy prévoyait la conservation des arbres existants en fond de parcelle des bâtiments Q1 et Q2 ; que l'argument du syndicat des copropriétaires selon lequel l'arbre serait un rejet d'un arbre anciennement abattu ne repose que sur l'avis de la société Pavages et paysages, peu crédible au regard de l'ampleur de l'arbre avant qu'il ne soit abattu ; que la comparaison des photographies versées au débat démontre que celle émanant du syndicat prétendument prise en juillet 2021 ne correspond en rien à l'arbre abattu en 2022.
Il ajoute qu'un rejet se définit comme une pousse qui naît à la base d'un tronc d'arbre ou autour de la souche d'un arbuste, qui se manifeste donc sur la ramure d'une plante ligneuse à tige unique'; qu'en conséquence, un rejet d'arbre ne peut exister que si l'arbre lui-même n'a pas été complètement éradiqué, notamment par dessouchage ; que quand bien même il serait admis en l'espèce que l'arbre litigieux aurait été le rejet d'un arbre précédemment abattu, il s'agissait d'un arbre préexistant à la construction de la résidence et à son acquisition de son appartement, l'entretien et l'abattage de cet arbre devant en conséquence relever de la copropriété'; que l'assemblée générale des copropriétaires avait d'ailleurs été consultée en 2021 pour prendre en charge les travaux d'abattage sur la base d'un devis établi par la société Pavages et paysages, ce qui démontre que le syndicat des copropriétaires avait bien conscience à cette époque qu'il lui appartenait de prendre en charge ces travaux ; que la circonstance qu'il ait pris en charge lui-même les travaux ne constitue pas un aveu de responsabilité, mais une mesure qu'il a été contraint de prendre pour la sécurité de son locataire, devant la carence du syndicat des copropriétaires qu'il avait sollicité aux fins de prise en charge des travaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminaire
Il sera rappelé tout d'abord que la décision entreprise n'est pas contestée en ce qu'elle a dit sans objet la demande du syndicat des copropriétaires tendant à l'abattage de l'arbre litigieux, qui a été réalisé en cours de procédure.
Sur la demande de prise en charge par le syndicat des copropriétaires des frais d'abattage de l'arbre
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder en référé une provision au créancier.
L'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; qu'il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
L'article 3.2.b.8 du règlement de copropriété de la résidence Saint Luc Q1 et Q2 stipule que les copropriétaires 'qui bénéficieront de la jouissance exclusive de jardins privatifs devront maintenir constamment ceux-ci en parfait état d'entretien et de propreté. Ils devront entretenir à leurs frais les plantations existantes, respecter les essences des plantations autorisées en cas de remplacement (...). De même, sauf ceux qui existeraient à ce jour et qui pourront y être maintenus, il ne pourra être planté par les copropriétaires aucun arbre à haute tige dans les parties sur dalle de ces jardins. (...) Ils devront faire procéder à leurs frais à l'élagage des arbres se trouvant sur leurs jardins privatifs aussi souvent que cela sera nécessaire compte tenu du type d'arbre, le tout de façon à ne pas priver les autres lots de la vue qu'ils sont en droit d'attendre eu égard à leur situation. Si les arbres existent avant la mise en copropriété, il y a lieu de les considérer comme des parties communes.'
Il s'ensuit qu'en vertu de ce règlement, l'entretien et l'élagage des arbres des jardins privatifs sont à la charge de chaque copropriétaire concerné, sauf si l'arbre était préexistant à la mise en copropriété.
Il résulte du courriel adressé le 21 juillet 2020 par M. [F], de l'entreprise Pavages et paysage, à la société Nexity lamy, syndic de la copropriété, que l'arbre litigieux situé sur la parcelle de l'appartement 202 de M. [G] est 'un rejet d'un arbre anciennement abattu dont la souche n'a pas été retirée (aucun accès possible pour passer une machine afin de rogner la souche), ce qui explique certainement que la souche est restée en place et c'est cela qui a provoqué la pousse d'un rejet. Je ne connais pas la date de contruction du bâtiment, mais l'arbre qui a déjà été abattu a plus de 30 ans, ensuite un rejet s'est formé. Ce rejet aurait dû être coupé au fur et à mesure de sa pousse avant de prendre de telles proportions et fait donc partie d'un mauvais entretien à la suite de l'abattage.'
Selon le dictionnaire Larousse, 'rejet' est un terme de sylviculture qui désigne une jeune pousse d'arbre provenant du recépage d'une souche (rejet de souche) ou d'une tige (rejet de tige), le recépage étant l'action de couper un arbre près de terre afin d'obtenir de nouvelles pousses. Le recépage est dit naturel lorsque la souche d'un arbre brisé ou brûlé émet des rejets.
Le rejet de souche, qui part de la souche de l'arbre coupé, se distingue du drageon qui part du système racinaire.
La photographie versée aux débats par le syndicat des copropriétaires appelant montre un arbre en pleine maturité qui s'est développé à partir de la souche coupée d'un arbre manifestement ancien, compte tenu de la largeur de son tronc, d'environ le double de celle du rejet.
Cependant, aucun élément versé aux débats ne permet de dater ni la coupe de l'arbre initial, ni le développement de ce rejet et notamment de déterminer si celui-ci est antérieur ou non à la construction de la résidence, dont le chantier s'est déroulé entre 2004 et 2006, les photographies en noir et blanc de ce chantier n'étant pas suffisamment explicites à cet égard.
Pour autant, quelle que soit la date d'apparition de ce rejet, il résulte de la photographie précitée de l'arbre litigieux que celui-ci est un bien le produit d'un rejet de souche et non un drageon, dans la mesure où il s'est développé directement à partir de la souche de l'arbre coupé et non, plus loin, à partir de son système racinaire en formant un nouvel arbre.
Or une souche capable de produire des rejets ne peut être considérée comme un arbre mort et c'est en conséquence à juste titre que le premier juge a estimé que cette souche préexistant à la mise en propriété, il appartenait à la copropriété d'entretenir cet arbre et de l'élaguer régulièrement, la cour y ajoutant qu'il lui appartenait également, si elle voulait s'assurer de l'absence de production de rejets par la souche de l'arbre coupé, de désoucher complètement celui-ci.
En conséquence, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'arbre litigieux a bien été coupé par les soins de M. [G], le premier juge a très justement décidé de l'indemniser à titre provisionnel à hauteur de la somme de 1 260 euros correspondant au montant du devis de la société Pavages et paysages, peu important que la facture de cette intervention ne soit pas versée aux débats.
La décision entreprise sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe en son appel, en sera tenu des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ludovic Denis, et sera condamné à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Luc Q1 et Q2, pris en la personne de son syndic, la société SAS Nexity Lamy, aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Ludovic Denis,
Le condamne à payer à M. [V] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Le déboute de sa demande à ce titre.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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