Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL
JL
COUR DE CASSATION
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Audience en chambre du conseil du 15 décembre 2016
Rejet de la requête en récusation
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1845 F-N
Requête n° E 16-01.655
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée le 13 septembre 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Paris par M. X..., tendant à la récusation d'un président de chambre et d'un conseiller de ladite cour d'appel, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Paris reçue à la Cour de cassation le 7 décembre 2016 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Paris, de la requête déposée le 13 septembre 2016 par M. X... tendant à la récusation de Mme Y..., président de chambre, et de Mme Z..., conseiller, magistrats de la chambre 4-8 de la cour d'appel appelée à statuer sur l'appel formé contre un jugement ayant prorogé les effets d'un commandement de payer valant saisie immobilière ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête, M. X... a fait valoir que les juges concernés ont précédemment connu de son affaire à l'occasion de l'arrêt du 10 mars 2016 (R.G n° 14/20802) aux termes duquel la cour d'appel s'est prononcée en faveur de son adversaire et qu'il s'agit ici d'un motif valable de récusation au vu de l'article L. 111-6, 5°, du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu, d'une part, que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire ;
Et attendu, d'autre part, que le fait que des magistrats d'une cour d'appel aient précédemment statué, dans la même procédure de saisie immobilière, sur l'appel du jugement d'orientation n'est pas, en soi, de nature à faire peser sur eux un soupçon légitime de partialité leur interdisant de connaître de l'appel du jugement prorogeant les effets du commandement de payer valant saisie ;
Et attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur ces magistrats un soupçon légitime de partialité à l'égard du requérant ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du quinze décembre deux mille seize.
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