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Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-45.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.404

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Beauce Gatinais automobiles, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 24 novembre 1994 et 12 octobre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Beauce Gatinais automobiles, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande ; Attendu que, pour rejeter la requête présentée par la société Beauce Gatinais automobiles (BGA) en vue d'obtenir la rectification pour cause d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 dans l'instance qui l'oppose à sa salariée, Mme Y..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé l'existence d'une contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif de la précédente décision, énonce que la rectification de cette erreur entraînerait une modification des droits et obligations des parties ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'après avoir retenu dans ses motifs que le licenciement de la salariée avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt du 24 novembre 1994 a confirmé par erreur la décision contraire des premiers juges, et que la rectification de cette erreur purement matérielle n'implique pas une nouvelle appréciation des éléments de la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans, sera rectifié et libellé comme suit : - Déclare recevable l'appel interjeté par la société BGA ; - Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 14 janvier 1993 en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Y..., condamné la société BGA au paiement de la somme de 39 000 francs à titre de dommages-intérêts et au remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à la salariée ; - Déclare le licenciement de Mme Y... justifié par une cause réelle et sérieuse ; - Ordonne la remise par la société BGA d'une nouvelle attestation ASSEDIC conforme au présent arrêt ; - Confirme le jugement entrepris en toutes autres dispositions non contraires ; - Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ; - Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance en rectification exposés devant la cour d'appel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 1998-03-17 | Jurisprudence Berlioz