Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00146 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZAY.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Janvier 2021, enregistrée sous le n° F19/00501
ARRÊT DU 04 Mai 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SELARL VITAE AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19018
INTIMÉE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS GUINEBERTEAU Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d'ANGERS (Postulant) et par Maître PROCUREUR, avocat au barreau de NANTES (Plaidant) - N° du dossier 21055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 04 Mai 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Guineberteau a pour activité le négoce par vente, location ou autrement de tout outillage et matériel (neuf et occasion) pour la mécanique et le bâtiment. Elle applique la convention collective du commerce de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison, et emploie plus de onze salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2015, M. [Z] [C] a été engagé en qualité de technico-commercial, catégorie agent de maîtrise, niveau VI de la convention collective précitée.
Par courrier du 9 novembre 2018 remis en main propre, la société Guineberteau a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 novembre 2018. Ce courrier était assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
M. [C] a ensuite été placé en arrêt de travail du 9 au 30 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 décembre 2018, la société Guineberteau a notifié au salarié son licenciement pour faute grave motivé par deux griefs principaux:
- avoir proposé à ses collègues de le suivre chez son prochain employeur, ce qui a profondément déstabilisé l'équipe ;
- avoir exercé au profit de son futur employeur, la société [X], une activité en infraction avec toutes ses obligations.
Le 23 juillet 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et se voir allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement. Il sollicitait en outre la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il concluait au rejet de deux constats d'huissier du 15 novembre 2018 et 16 janvier 2020 communiqués par l'employeur, comme étant des moyens de preuve illicites.
En défense, la société Guineberteau a conclu au rejet des prétentions de M. [C]. Elle sollicitait à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 janvier 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit qu'il y a lieu de débouter M. [Z] [C] de sa demande à écarter des débats les deux procès-verbaux établis par les huissiers ;
En conséquence :
- dit que les deux procès-verbaux ne constituent pas des preuves illicites ;
- dit que le licenciement de M. [Z] [C] repose bien sur une faute grave ;
En conséquence :
- débouté M. [Z] [C] de ses demandes :
- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents ;
- d'indemnité légale de licenciement ;
- de remise de ses bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés ;
- condamné M. [Z] [C] à verser à la Sarl Guineberteau la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manque de loyauté à son encontre ;
- dit que chacune des parties conservera par devers elle ses frais irrépétibles ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes non fondées ou insuffisamment justifiées ;
- condamné M. [Z] [C] aux entiers dépens.
M. [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 25 février 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
La société Guineberteau a constitué avocat le 2 avril 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C], dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 21 octobre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel ;
- le recevoir en ses demandes, les dire bien fondées et y faisant droit, infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau de :
- juger que le conseil de prud'hommes a statué extra petita en prononçant une condamnation à des dommages et intérêts pour manque de loyauté qui ne lui était pas demandée ;
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamner la société Guineberteau à lui verser les sommes suivantes :
* 7 477,34 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 747,34 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 3 155,55 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 23 915,76 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonner la délivrance des bulletins de salaire correspondant au préavis et des documents de fin de contrat rectifiés (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la possibilité de liquider cette astreinte ;
- débouter la société Guineberteau de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Guineberteau à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Guineberteau aux entiers dépens ainsi que tous les frais éventuels d'exécution forcée par voie d'huissier y compris ceux visés par l'article A.444-32 du code du commerce.
M. [C] fait d'abord valoir que le juge est lié par les prétentions des parties, de sorte qu'il ne peut pas modifier les termes du litige. Il fait observer que le conseil de prud'hommes qui était saisi à son égard d'une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ne pouvait statuer sur une demande de dommages et intérêts pour manque de loyauté qui n'était pas formulée.
Il conteste ensuite les motifs allégués à l'appui de son licenciement. Il dénie en premier lieu avoir sollicité ses collègues afin de le suivre chez son futur employeur ainsi que la prétendue déstabilisation de l'équipe qui en est suivie. Il note à cet égard que la société Guineberteau ne verse aucun élément en ce sens.
Il affirme en second lieu n'avoir détourné aucun client au profit d'une société concurrente. A cet égard, il soutient avoir rendu service en octobre 2018 au client Godard qui souhaitait en urgence une pièce que la société Guineberteau n'avait pas en stock, en commandant cette pièce pour lui et à sa demande, à la société [X] qui en disposait. Il souligne que le client Godard était également client de la société [X], qu'il a manifesté son intention de prendre directement attache auprès de cette société, mais qu'il lui a demandé comme un service de s'en charger afin d'accélérer le processus de livraison.
Il conteste en troisième lieu avoir vendu ou cherché à vendre un compresseur d'occasion en provenance de la société [X] à un client de la société Guineberteau, tout comme la transmission du fichier client de son employeur à cette même société concurrente.
Enfin, il soutient n'avoir jamais recherché des locaux professionnels pour son futur employeur, mais avoir seulement été tenu informé des recherches de ce dernier dans la perspective de son arrivée prochaine.
Il prétend que son licenciement sans cause réelle et sérieuse lui a causé un préjudice non intégralement réparé par le barème de l'article L.1235-3 du code du travail, lequel est, selon lui, inconventionnel.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 22 juillet 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la Sarl Guineberteau demande à la cour :
- de la recevoir en son appel incident ;
- l'y déclarer fondée et y faisant droit, de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre ;
- confirmer pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers ;
- dire et juger que les agissements de M. [C] sont bien constitutifs de fautes graves ;
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées ;
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] en tous les dépens.
La société Guineberteau soutient que M. [C] a manqué à son obligation de loyauté à son égard dans la mesure où elle a découvert, qu'en dépit du contrat de travail qui les liait, celui-ci travaillait pour un concurrent, la société [X], qu'il projetait d'intégrer. Ainsi, il la renseignait sur sa clientèle, il lui apportait des commandes à son détriment et il recherchait activement un lieu d'implantation pour son compte pendant son temps de travail et à partir des outils professionnels mis à sa disposition. Ainsi, le 5 octobre 2018, M. [C] a détourné une commande de matériel, et le 4 novembre 2018, il a reçu des directives de la société [X] sur un compresseur à proposer à l'un de ses clients. Enfin, elle fait état de deux messages vocaux attestant de ce que M. [C] avait visité des locaux pour la prochaine agence de la société [X] ainsi que d'une offre de location de locaux à transmettre à M. [X].
Elle considère dès lors que la faute grave est constituée et que la procédure engagée par M. [C] est abusive et vexatoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la cour n'est pas saisie d'une demande rejet des débats des deux constats d'huissier présentés par la société Guineberteau. Les dispositions du jugement de ce chef sont donc définitives.
Sur le licenciement
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. Les juges du fond apprécient souverainement si les faits reprochés au salarié à l'appui d'un licenciement de nature disciplinaire sont établis.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le salarié est tenu envers son employeur à une obligation de loyauté qui emporte une obligation de fidélité et de non concurrence qui subsiste pendant la période de suspension du contrat de travail et s'impose à lui indépendamment de toute clause expresse de son contrat.
La lettre de licenciement du 5 décembre 2018, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'[...] Le 1er décembre 2015, vous avez été engagé en qualité de technico-commercial chargé de développer la clientèle de notre entreprise.
Salarié depuis 3 années, vous venez d'annoncer votre départ imminent de notre entreprise.
Si vous êtes libre de votre décision définitive, il est inacceptable que vous proposiez comme vous l'avez fait à vos collègues de vous suivre chez votre prochain employeur.
Votre comportement a profondément déstabilisé l'équipe.
Plus grave, nous venons de découvrir que vous ne vous contentiez pas de discuter de votre prochaine embauche avec l'entreprise [X], l'un de nos concurrents, mais que vous exerciez à son profit une véritable activité en infraction avec toutes vos obligations.
Le 5 octobre 2018, vous lui commandiez (société [X]) une pièce destinée à équiper une machine de l'un de nos clients habituels.
Il en découle que vous avez sciemment détourné une commande potentielle, cette opération selon les éléments en notre possession s'est effectuée pendant et sur votre temps de travail.
Vous avez récidivé au mois de novembre 2018.
Cette fois, la société [X] :
- Vous proposait des matériels pour des clients ;
- Vous rappelait de lui envoyer notre fichier client.
A aucun moment, vous (ne) nous avez fait part de telles démarches comme du besoin du client que nous aurions pu satisfaire.
Vous avez donc oeuvré au détriment des intérêts de la société Guineberteau au profit de l'un de nos concurrents directs.
Nous avons également noté des appels téléphoniques reçus sur votre répondeur professionnel qui démontrent que vous participez directement sur votre temps de travail à la recherche de locaux professionnels pour la société [X].
Votre comportement est totalement inadmissible.
Il contrevient à toutes vos obligations professionnelles.
Nous entendons d'ores et déjà réserver nos droits.
A l'entretien préalable, vous avez nié travailler pour le compte de l'entreprise [X] ce que démentent les éléments de preuve que nous avons collectés.
Nous considérons que ces faits (tentative de débauchage, travail pour le compte de la société [X], détournement de commandes et de votre temps de travail, manquement à l'obligation de loyauté etc..) constituent des fautes graves rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. (...)'
La lettre de licenciement fait principalement état de deux griefs. Le premier réside dans le fait d'avoir proposé à ses collègues de le suivre chez son prochain employeur, ce comportement ayant profondément déstabilisé l'équipe. Le second consiste à avoir exercé au profit de l'entreprise [X], l'un des concurrents de son employeur, une activité en infraction avec toutes ses obligations.
Ces deux griefs seront successivement abordés.
A titre liminaire, il convient d'observer que le contrat de travail du 1er décembre 2015 prévoit en son article 1 intitulé 'fonctions et attributions' que 'M. [C] [Z] sera plus particulièrement chargé de représenter auprès de la clientèle qui lui sera désignée par la direction et conformément aux instructions qui lui seront données, les produits de la société Guineberteau et de prendre les commandes.'
L'article 3 intitulé 'obligations professionnelles' prévoit que 'M. [C] [Z] consacrera toute son activité aux tâches qui lui seront confiées par la société', et qu''il s'interdit de divulguer à des tiers (...) les informations relatives à la société dont il aurait eu connaissance dans le cadre ou l'exercice de ses fonctions.'
Il convient ensuite de relever que le 3 octobre 2018, M. [C] a adressé un mail à la société [X] à partir de son adresse professionnelle (pièce 1 employeur), intitulé 'liste de mes souhaits' et débutant ainsi 'comme convenu, tu trouveras ci-dessous mes attentes pour notre future collaboration'. Ce mail fait ensuite état de considérations relatives à la
rémunération de M. [C], à son secteur géographique, au statut cadre, à l'octroi d'un véhicule de fonction et à la prise en charge des frais afférents.
Il résulte enfin des conclusions du salarié que celui-ci a été rapidement embauché par la société [X] après son licenciement grâce aux pourparlers déjà initiés.
1. Sur la tentative de débauchage de ses collègues et la déstabilisation de l'équipe
La société Guineberteau ne verse aucun élément à l'appui de ce grief. S'il est établi que plusieurs salariés, notamment M. [W] et M. [B] ont quitté la société Guineberteau pour la société [X], il n'est pas démontré que ce soit à l'initiative de M. [C].
Ce grief au demeurant contesté par M. [C] n'est pas matériellement établi.
2. Sur l'exercice d'une activité au profit d'une société concurrente
-Sur le détournement d'une commande le 5 octobre 2018
Pour justifier de ce grief, la société Guineberteau communique un mail du 5 octobre 2018 adressé à 8h44 par M. [C] à la société [X] à partir de sa boîte professionnelle, intitulé 'Cde Godard/chemillé', et libellé ainsi: 'Salut [U], tu peux me commander le carénage supérieur avec la manette des gaz. Découpeuse TS420.' Ce mail est accompagné de deux pièces jointes non versées aux débats.
Elle communique ensuite un témoignage de M. [I], acheteur et salarié en son sein, qui atteste n'avoir jamais reçu de demande de la part de la société Godard pour une pièce Stihl, ni de la part de M. [C] alors que la pièce était peut-être en stock ou, à tout le moins aurait pu être commandée, et dans ce cas, aurait été reçue sous deux jours maximum.
M. [C] conteste toute faute de sa part et allègue n'avoir fait que rendre service au client. Il communique un témoignage de M. [T] de la société Godard qui atteste lui avoir demandé en octobre 2018 de lui fournir une pièce de machine en urgence, que cette pièce n'était pas en stock, que la société [X] avec laquelle il travaille depuis 20 ans 'l'avait de disponible', qu'il a donc demandé à M. [C] de la lui commander pour accélérer la livraison, ce que l'intéressé a fait pour lui rendre service. Il communique ensuite la facture adressée le 31 octobre 2018 par la société [X] à la société Godard d'un montant de 82,37 euros qu'il qualifie de dérisoire, ainsi qu'un second témoignage de M. [T] réitérant qu'il s'agissait d'un service et que s'il avait su que M. [C] allait être licencié, il aurait contacté directement la société [X].
Il verse enfin aux débats une attestation de M. [B] témoignant de ce que courant octobre (année non précisée), il a reçu un appel de M. [C] pour connaître la disponibilité d'une pièce détachée Stihl qui n'était pas en stock.
Il ressort de ces éléments que M. [C] a passé une commande de matériel pour un client de la société Guineberteau, auprès de la société [X] dont il est acquis aux débats qu'elle est concurrente à son employeur. Ce faisant, il a agi en violation des obligations contractuelles précitées, la demande de 'service' du client n'étant pas de nature à l'exonérer de celles-ci.
Il ressort en outre du mail du 5 octobre 2018, d'une part que M. [C] n'a pas seulement servi d'intermédiaire puisqu'il s'attribue la commande (peux-tu 'me' commander), et d'autre part que la société [X] ne disposait vraisemblablement pas de cette pièce en stock puisque M. [C] lui demande de 'commander' la pièce et non de la 'livrer', ce qui est conforté par la date du bon de livraison indiquée sur la facture comme étant le 12 octobre 2018, soit une semaine après la demande, ce dernier point étant de nature à relativiser l'urgence alléguée par le client.
Dès lors, ce grief est matériellement établi.
- Sur les démarches au profit d'une société concurrente
La société Guineberteau prétend que M. [C] a démarché la société [X] afin de répondre à la demande d'un de ses clients. A cet égard, elle communique un mail envoyé le 4 novembre 2018 par M. [R] [X], de la société [X], à M. [C], sur sa boîte professionnelle, intitulé 'compresseur occasion' commençant ainsi : 'pour ton client qui recherche un compresseur occasion, tu peux lui proposer', suivi d'une liste de compresseurs précisant pour chacun la marque, l'année, le débit, le nombre d'heures, le prix fixé entre 4 600 euros HT et 5 000 euros HT, et une garantie de 6 mois pièces et main d'oeuvre. Elle assure par ailleurs n'avoir jamais commandé de compresseur à la société [X].
M. [C] conteste avoir vendu ou proposé un compresseur en provenance de la société [X] à un client de son employeur. Il ajoute que ce message n'émane pas de lui et n'a pas été suivi d'effet.
Il ressort de la formulation de ce mail que la société [X] répond nécessairement à une demande de M. [C], laquelle fait suite à la demande d'un client de la société Guineberteau.
S'il n'est pas établi que M. [C] ait proposé ou vendu un de ces matériels au client, étant rappelé que ce message est antérieur de cinq jours à la mise à pied conservatoire du salarié, il n'en demeure pas moins qu'il démontre que celui-ci a oeuvré au détriment des intérêts de la société Guineberteau au profit de son concurrent, la société [X], en recherchant auprès d'elle, un compresseur destiné à un client de son employeur. Ce faisant, il a une nouvelle fois manqué à ses obligations contractuelles.
Dès lors, la matérialité de ce grief est établie.
- Sur la demande de transmission du listing client
La société Guineberteau se prévaut du mail de M. [X] du 4 novembre 2018 précité, lequel se termine par la phrase suivante : 'pense au listing client à me retourner.' Elle s'étonne que M. [C] reçoive des directives de la société [X] alors qu'il est dans un lien de subordination à son égard, et s'insurge de cette demande qui s'inscrit en violation de ses obligations contractuelles.
M. [C] affirme que le listing demandé concerne celui que lui avait transmis la société [X] par mail du 15 octobre 2018 dans le cadre des pourparlers préalables afin qu'il choisisse les clients qu'il souhaitait se voir affecter.
En premier lieu, il apparaît que la demande émane de la société [X] sans aucune initiative préalable de M. [C], et il n'est ni établi ni allégué que ce dernier aurait transmis le listing client de son employeur à son concurrent.
En second lieu, il résulte du mail du 15 octobre 2018 communiqué par le salarié, que la société [X] lui a envoyé son propre listing client comprenant 942 clients dans le département 49, afin que celui-ci lui fasse part de ceux qui lui seront attribués dans le cadre de leur collaboration future.
Dès lors, aucun grief imputable à M. [C] ne résulte de cette demande.
- Sur la recherche de locaux pour une société concurrente
La société Guineberteau s'appuie sur deux constats d'huissier dressés les 15 novembre 2018 et 16 janvier 2020, le premier ayant extrait et dupliqué sur un DVD les messages vocaux du téléphone professionnel de M. [C] dont un message vocal '[X]' du 24 septembre 2018 à 20h24, et le second faisant ressortir le message vocal précité ainsi qu'un autre message du 26 septembre 2018 à 16h53, desquels il s'évince, selon elle, que M. [C] a procédé à la recherche de locaux pour la société [X].
M. [C] conteste la valeur probante de ces constats au motif que le premier fait foi de l'extraction de données de son téléphone vers un DVD mais ne fait pas ressortir leur contenu, et que le second atteste du contenu de deux messages figurant sur un CD-Rom mais ne fait pas foi de ce que ces messages proviennent de son téléphone.
Il fait ensuite observer qu'il s'agit d'appels reçus et non passés. Il nie avoir participé à ces recherches, et affirme avoir seulement été informé des démarches réalisées en ce sens par la société [X] dans la mesure où, dans le cadre des pourparlers, il était intéressé par l'implantation d'une agence [X] à [Localité 4].
En préalable, il convient de relever que le second huissier a constaté que le premier constat lui a été remis avec un CD-Rom contenant le contenu du téléphone portable de M. [C]. Il a donc valeur probante, la confusion entre les termes DVD apparaissant sur le premier constat et CD-Rom apparaissant sur le second constat ne résultant que d'une erreur matérielle, étant précisé que la différence entre ces deux supports ne tient pas à leur structure, mais essentiellement à leur capacité de stockage.
Le message du 24 septembre 2018 provient de M. [X] qui demande à M. [C] de le rappeler 'pour discuter un peu du truc que t'as été voir là'.
Le message du 26 septembre 2018 émane de 'Connard' et est libellé ainsi: 'oui, Connard, quand t'as cinq minutes tu me rappelles, j'ai vu le mec là pour le local de [Localité 5]. Pour info, ça fait 850 m2 couverts, 2 600 m2 en tout avec les parkings et le tout est à louer 3 900 euros HT par mois. Voilà, bon si tu m'rappelles pas, envoie le message à [X]'.
Il résulte du premier message que M. [C] a visité un local pour le compte de la société [X], et du second message que les informations données par son interlocuteur ont nécessairement été sollicitées par ses soins, à nouveau pour le compte de la société [X]. Il est donc avéré que M. [C] a eu une démarche active aux fins de rechercher un local au profit de cette société concurrente à son employeur, caractérisant un manquement à son obligation de loyauté, quand bien même ces visites et ces contacts seraient intervenus hors de son temps de travail.
Dès lors, la matérialité de ce grief est établie.
Il ressort de ces éléments que, concomitamment à ses fonctions au sein de la société Guineberteau, M. [C] a oeuvré pour le compte d'une société directement concurrente qui intervient dans le même secteur d'activité et dans la même zone géographique, et que par conséquent, il a manqué à ses obligations contractuelles et à l'obligation de loyauté inhérente au contrat de travail, en fournissant à la société [X], par son travail et ses démarches, les moyens de concurrencer son employeur.
Ces manquements, alors qu'il s'apprêtait à rejoindre la société [X], revêtent une gravité telle qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et justifient son licenciement pour faute grave.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une faute grave et a débouté M. [C] de l'ensemble de ses prétentions à ce titre.
Sur la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes d'Angers à titre de dommages et intérêts pour manque de loyauté
M. [C] demande à la cour de juger que le conseil de prud'hommes a statué extra petita en prononçant une condamnation à des dommages et intérêts pour manque de loyauté qui ne lui était pas demandée.
L'article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Le prononcé sur des choses non demandées constitue une irrégularité pouvant être réparée par application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, la cour étant tenue de statuer du fait de l'effet dévolutif de l'appel.
Il résulte de l'exposé des demandes reconventionnelles de la société Guineberteau détaillées en page 4 du jugement, qu'au dernier état des écritures oralement soutenues lors de l'audience du 16 novembre 2020, elle demandait au conseil de prud'hommes de :
'- dire et juger que le licenciement de M. [Z] [C] repose bien sur une faute grave ;
Consécutivement :
- débouter M. [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [Z] [C] à payer à la Sarl Guineberteau la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
En tout état de cause :
- condamner M. [Z] [C] à payer à la Sarl Guineberteau la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] [C] en tous les dépens.'
Dès lors, il est établi qu'en statuant sur une demande de dommages et intérêts pour manque de loyauté, la juridiction prud'homale a effectivement statué sur une demande dont elle n'était pas saisie, le jugement devant être ainsi infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la société Guineberteau à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Il n'est pas démontré qu'en contestant en justice son licenciement, M. [C] ait agi de manière abusive ni vexatoire. Il n'a fait qu'user d'un droit reconnu à chaque salarié même si les demandes qu'il présente sont injustifiées.
La demande présentée de ce chef par la société Guineberteau doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a dit que la société Guineberteau conservera ses frais irrépétibles.
Il est équitable de condamner M. [C] à verser à la société Guineberteau la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
M. [C], succombant à l'instance, est condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, contradictoirement, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 25 janvier 2021 sauf en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à la société Guineberteau la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manque de loyauté à son encontre, et en ce qu'il a dit que la société Guineberteau conservera ses frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les dommages et intérêts pour manque de loyauté, les premiers juges n'étant saisis d'aucune demande de ce chef et ayant statué extra petita ;
DEBOUTE la Sarl Guineberteau de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à la Sarl Guineberteau la somme 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE M. [Z] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de sa demande présentée en appel ;
CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS