Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-17.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.050
Date de décision :
26 novembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marylène X..., épouse Y..., demeurant "La Grifonnette", Dieulefit (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances La Zurich, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances La Zurich, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt ;
Attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la clause K 10 du contrat d'assurances et du paragraphe 115 des conventions particulières que la cour d'appel, qui n'a pas constaté, contrairement aux allégations du premier moyen qui manque ainsi en fait, que Mme Y... n'avait pas reconstitué ses moyens d'exploitation au bout de douze mois, a limité, en raison de sa faute, l'indemnisation de Mme Y... ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a estimé que la réalité du préjudice visé au titre des pertes indirectes garanties par le titre II des garanties complémentaires n'était pas établie ;
Attendu, enfin, que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse aux conclusions, le troisième moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant du préjudice subi à la suite des dommages occasionnés au matériel, aux marchandises, aux agencements et aux embellissements ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers la compagnie d'assurances La Zurich, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique